du 27 mars 2001
dans la cause
Monsieur P. R. représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat
contre
FONDATION CAISSE DE PENSION POUR LE PERSONNEL DES SOCIETES X.
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A/659/2000-ASSU EN FAIT
1. M. P. R., né le 9 mai 1946, est domicilié à Collonge-Bellerive dans le canton de Genève.
2. Le 19 août 1966, il est entré au service de La Fédérale, compagnie d'assurances du groupe X. (ci-après : le GRX), au service duquel il a occupé diverses fonctions à responsabilités par la suite.
3. En matière de prévoyance professionnelle, il était assuré par les fondations caisse LPP (ci-après : la caisse LPP) et caisse de pension pour le personnel des sociétés X. (ci-après : la caisse de pension), chargées la première de l'aménagement des mesures obligatoires et la seconde de la partie de la prévoyance professionnelle dépassant les prescriptions légales.
4. Le 1er octobre 1997, M. R. a été victime d'une attaque cardiaque. Dès lors, il a alterné arrêts maladie et temps de travail jusqu'au 12 mai 1998, date à laquelle il a définitivement cessé son activité au sein du GRX.
5. Le 29 mai 1998, M. R. a été informé que, conformément aux statuts du personnel, son salaire continuerait à être versé jusqu'à la fin du mois de septembre 1999.
6. Par courrier du 20 octobre 1998, la caisse de compensation "Assurance" a appris à M. R. que, selon communication de l'office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : l'OCAI), il avait droit à une rente entière d'invalidité avec effet rétroactif au 1er octobre 1998. Copie de cette lettre a été adressée à la direction générale de la X., qui abrite les bureaux de la caisse de pension. Par décision du 27 octobre 1998, l'OCAI a effectivement accordé à M. R. une rente d'invalidité de CHF 1'990.- par mois avec effet au 1er octobre 1998. A ce montant s'ajoutaient une rente complémentaire pour son épouse de CHF 597.- par mois et une rente pour sa fille de CHF 796.- par mois.
7. La somme, soit 3'383.- par mois, a été déduite du salaire de M. R. dès le 1er octobre 1998. Quant aux cotisations de prévoyance professionnelle, elles ont continué à être prélevées d'octobre à décembre 1998.
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8. Le 18 décembre 1998, les collaborateurs du GRX ont été informés par le chef du personnel du groupe que les valeurs des caisses de pension du GRX et du CS Group (ci-après : le CSG) allaient être alignées au 1er janvier 1999. Les prestations de libre passage disponibles permettraient ainsi l'achat du même montant de rente de vieillesse dans toutes les caisses de pension du CSG. Pour les caisses de pension du GRX, cela se traduirait par une réduction des valeurs contenues dans le tableau des valeurs actuelles. La différence serait conservée sous forme d'avoir complémentaire qui figurerait sur le certificat personnel à la rubrique "libre passage". Pour le surplus, il était renvoyé au plan de prévoyance du règlement de la caisse de pension.
9. Le certificat personnel de M. R., établi le 28 janvier 1999, indiquait que son avoir complémentaire était de CHF 156'641.-. Valable dès le 1er janvier 1999, ce certificat remplaçait ceux qui l'avaient précédé.
10. Lors d'un entretien téléphonique du 23 mars 1999, la cheffe du personnel de la X. à Genève a informé M. R. qu'il pourrait toucher son avoir complémentaire à partir du 1er octobre 1999, date de sa mise à la retraite. Elle lui a toutefois conseillé de laisser ce capital dans la caisse de pension, l'intérêt servi étant d'un taux supérieur à celui pratiqué par les banques.
11. A la fin du mois d'août 1999, M. R. a téléphoné à la caisse de pension pour s'enquérir des démarches à entreprendre pour encaisser son avoir complémentaire. La caisse de pension lui a alors répondu qu'il n'avait pas droit à cette prestation. Par courrier du 30 août 1999, elle a informé M. R. qu'elle lui verserait une rente d'invalidité mensuelle de CHF 5'674.- dès le 1er octobre 1999 et, par courrier du 26 octobre 1999, lui a confirmé qu'il ne pouvait prétendre au versement d'un avoir complémentaire. Dès lors qu'il avait droit à une rente d'invalidité avant le 1er janvier 1999, le règlement en vigueur dès cette date ne pouvait s'appliquer à sa situation. Le montant figurant sur le certificat personnel avait ainsi été inscrit par erreur.
12. Par courrier du 27 octobre 1999, M. R. a réclamé à la caisse de pension le versement de son avoir complémentaire. Les 29 octobre 1999 et 21 janvier 2000, il s'est vu opposer un refus de la part de la caisse de pension. Dans son dernier courrier, celle-ci précisait que le relevé du 28 janvier 1999 lui était parvenu par
- 4 erreur, pour des raisons techniques liées au système informatique.
13. En date du 14 juin 2000, M. R. a déposé contre la fondation caisse LPP et caisse de pension une demande auprès du Tribunal administratif. Il conclut à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 156'641.- avec intérêts à 5 % à compter du 1er janvier 2000. Compte tenu du statut du personnel du GRX et des dispositions du règlement de la caisse de pension, il y avait lieu de considérer que le droit à la rente d'invalidité naissait au moment où cessait le droit au salaire, soit le 1er octobre 1999. Le règlement de 1999 était ainsi applicable à sa situation. Pour le surplus, l'envoi de la communication du chef du personnel du GRX du 18 décembre 1998 constituait une offre de contracter sujette à réception, voire une modification du règlement. Dans un cas comme dans l'autre, il continuait à être affilié à la caisse de pension après le 1er janvier 1999, ce qui lui donnait droit à une prestation complémentaire.
14. Dans sa réponse du 18 septembre 2000, la caisse de pension conclut au rejet de la demande. Le droit de M. R. aux prestations d'invalidité avait pris naissance en même temps que celui à la rente AI, soit le 1er octobre 1998. Le règlement de 1999 n'était ainsi pas applicable en l'espèce et M. R. ne pouvait prétendre au versement d'un avoir complémentaire. Quant au certificat mentionnant cet avoir, la caisse de pension l'avait établi alors qu'elle n'avait pas connaissance de la décision de l'OCAI. Ce certificat précisait de toute manière que les prestations seraient calculées à nouveau conformément au règlement applicable lors de la survenance du cas de prévoyance.
15. Dès septembre 2000, le Tribunal administratif a procédé à diverses mesures d'instruction, en particulier à la traduction d'un certain nombre de pièces qui avaient été produites en allemand.
16. Par courrier du 26 février 2001, le conseil de M. R. a précisé, sur demande du Tribunal, que la demande de son mandant n'était pas dirigée contre les deux fondations, mais contre la caisse de pension seulement. Il ajoutait également que son mandant avait entrepris des travaux à son domicile pour plusieurs dizaines de milliers de francs, sur la base des assurances qui lui avaient été données quant au versement de l'avoir complémentaire. Ces travaux avaient été autorisés par le département compétent le 19 octobre 1999.
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17. Invitée à se déterminer sur ce courrier, la caisse de pension a souligné, le 19 mars 2001, qu'elle n'avait jamais donné d'assurance quant au versement d'un avoir complémentaire. Il se pouvait que, de son côté, l'employeur en ait donné, mais les allégations de ce dernier ne lui étaient pas imputables.
18. Le 22 mars 2001, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. M. R. ayant renoncé à ses conclusions contre la caisse LPP, celle-ci sera mise hors de cause.
2. Déposée devant la juridiction compétente, la demande dirigée contre la caisse de pension est recevable (art. 56C let. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
3. Dans le chapitre réservé à l'explication des expressions techniques, le règlement "plan de prévoyance" de la caisse de pension (ci-après : le plan de prévoyance) précise que les rentes de vieillesse acquises sont capitalisées conformément au tableau des valeurs actuelles figurant dans son annexe. Dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 1999, il ajoute, dans une disposition intitulée "avoir complémentaire", que :
"Si, compte tenu de la modification du tableau des valeurs actuelles au 1er janvier 1999, vous pouvez prétendre à un avoir complémentaire selon les règles de calcul fixées par le conseil de fondation, cet avoir complémentaire, crédité du taux d'intérêt LPP, est utilisé comme suit en cas de réalisation d'un événement assuré : - ...; - en cas ... d'invalidité ... : comme capital supplémentaire."
Décider si M. R. peut prétendre à un avoir complémentaire, seule question litigieuse en l'espèce, revient ainsi à déterminer si la réglementation en vigueur dès le 1er janvier 1999 est applicable ou non à
- 6 sa situation.
4. a. Dans le domaine de la prévoyance qui excède le minimum obligatoire (dite prévoyance pré-obligatoire, sous-obligatoire et sur-obligatoire) ou, en d'autres termes, de la prévoyance plus étendue, dont relève la prestation litigieuse, les droits et les obligations des assurés en matière de prestations découlent principalement du règlement de prévoyance (SJ 1989 p. 356).
b. En l'absence de dispositions transitoires, en cas de changement des règles de droit, on applique les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement des dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance. En cas d'incapacité de travail donnant lieu à une rente d'invalidité, l'état de fait dont découle le droit aux prestations n'est pas le début de l'incapacité de travail, événement déterminé dans le temps, mais l'incapacité de travail comme telle, qui est un état durable; la situation juridique qui donne lieu à une rente d'invalidité n'est donc pas ponctuelle, mais perdure jusqu'à la naissance du droit aux prestations (ATA Z. du 3 juin 1997; SJ 1996 p. 427). En cas de modification réglementaire après le début de l'incapacité de travail, mais avant le début du droit aux prestations, ce sont les nouvelles règles qui sont applicables, sauf disposition contraire; les anciennes règles n'attachent aucune conséquence juridique particulière à la date de la survenance de l'incapacité de travail, tant et aussi longtemps que cette incapacité ne fonde pas un droit à des prestations d'invalidité (SJ 1996 p. 427).
c. En l'espèce, le plan de prévoyance précise dans son préambule qu'il constitue avec le règlement intitulé "dispositions complémentaires" (ci-après : les dispositions complémentaires) le règlement des mesures de prévoyance (ci-après : le règlement).
Celui-ci ne contient aucune disposition concernant l'application dans le temps de la nouvelle réglementation, introduite le 1er janvier 1999, relative à l'avoir complémentaire. C'est donc à la lumière des principes exposés au considérant 4b ci-dessus que doit être tranché le présent litige. Il convient en effet d'admettre que, à défaut de disposition contraire,
- 7 l'avoir complémentaire prend naissance en même temps que la rente qu'il complète. Le moment déterminant pour l'application dans le temps des dispositions réglementaires correspond ainsi à celui de la naissance du droit à la rente d'invalidité.
5. a. En vertu de l'article 3.2 du plan de prévoyance, c'est l'invalidité avant l'âge de la retraite qui fait naître le droit à la rente qui lui correspond.
b. En matière de prévoyance professionnelle obligatoire, il existe une relation étroite, voulue par le législateur, entre le droit à une rente d'invalidité en vertu du premier pilier et celui à une rente du même genre du deuxième pilier. La notion d'invalidité est la même dans les deux cas : elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'intéressé. C'est pourquoi l'institution de prévoyance est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de l'AI. Cette force contraignante vaut aussi quand il s'agit de déterminer le moment de la naissance du droit à la rente; autrement dit, la personne à laquelle l'AI a accordé une rente a également droit à une rente de l'institution de prévoyance, avec effet à la même date (ATF 123 V 271).
Les institutions de prévoyance sont autorisées, sous certaines conditions et moyennant une base statutaire ou réglementaire, à différer un droit aux prestations d'invalidité - qui a pris naissance selon les articles 26 al. 1 LPP et 29 LAI - jusqu'à l'épuisement des indemnités journalières (art. 27 OPP 2 en corrélation avec les art. 26 al. 2 et 34 al. 2 LPP; ATF 123 V 273).
Rien ne s'oppose cependant à ce que les institutions de prévoyance adoptent une réglementation plus favorable aux assurés sur le début du droit à la rente, ce qui peut être le cas, en particulier, lorsque l'institution adopte dans ses statuts une notion de l'invalidité plus large que celle qui résulte de la LAI, conformément à l'autonomie que lui réserve l'article 49 al. 2 LPP (ATF 123 V 273).
En l'espèce, la caisse de prévoyance a fait usage de ces deux facultés. Ainsi, l'article 5.3 des dispositions complémentaires prévoit que les prestations
- 8 d'invalidité sont versées dès que prend fin le droit aux prestations de l'assurance de l'entreprise en cas de maladie ou d'accident, au plus tôt cependant dès que des prétentions ont été formulées. Quant à la notion d'invalidité, le plan de prévoyance la définit comme suit dans son chapitre réservé à l'explication des expressions techniques :
"L'invalidité est une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée. Il y a incapacité de gain lorsqu'une personne : - est invalide au sens de l'AI ou - est empêchée de façon temporaire ou permanente d'exercer sa profession ou de déployer une autre activité rémunérée par suite de maladie ou d'accident."
En accord avec les principes développés au considérant 5b ci-dessus, il convient d'admettre que, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, le droit aux prestations d'invalidité prend naissance au plus tard en même temps que la rente AI, lorsque, comme en l'espèce, la notion d'invalidité est définie de manière au moins aussi large que celle de la LAI. Que le service de ces prestations soit ensuite provisoirement suspendu n'y change rien. Le droit de M. R. à la rente d'invalidité a ainsi pris naissance le 1er octobre 1998 au plus tard.
6. Ceci conduit à admettre l'applicabilité du règlement dans sa version antérieure au 1er janvier 1999. Celui-ci ne prévoyant pas l'octroi d'un avoir complémentaire en cas d'invalidité, M. R. ne peut prétendre au versement d'une telle prestation.
7. L'établissement d'un certificat personnel d'assurance ne pouvant être compris de bonne foi comme une offre de contracter ni comme une modification unilatérale du règlement, les autres moyens invoqués par M. R. à l'appui de sa demande doivent être rejetés.
C'est donc bien à la lumière des principes développés aux considérants 4 à 6 ci-dessus que doit être tranché le présent litige.
8. Quant au moyen tiré d'une prétendue violation du droit à la protection de la bonne foi, il ne résiste pas à l'examen.
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S'il est vrai que les renseignements donnés par l'employeur de M. R. ne sont pas imputables à la caisse de pension (SVR 2/2001 p. 7 ss; ATA Z. du 3 juin 1997), ceux, erronés, contenus dans le certificat personnel du 28 janvier 1999 le sont. Toutefois, pour que les conditions du droit à la protection de la bonne foi soient réalisées, il faut, entre autres exigences, que l'assuré se soit fondé sur le renseignement ou les assurances reçues pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (ATF 119 V 302; SJ 1989 p. 358). Or, en l'espèce, M. R. n'a pas réussi à démontrer avec suffisamment de vraisemblance qu'il n'eût point entrepris de travaux à son domicile si le montant de l'avoir complémentaire n'avait pas figuré sur son certificat personnel. Le fait qu'il ait engagé plusieurs dizaines de milliers de francs avant de les recevoir et, surtout, qu'il n'ait pas renoncé aux travaux une fois le refus de la caisse de pension connu, alors que ceux-ci n'avaient pas encore commencé faute d'autorisation, plaide dans le sens contraire. En l'absence de lien de causalité entre la situation de confiance créée et les dispositions prises, le droit de M. R. à la protection de sa bonne foi n'a pas été violé.
9. Entièrement mal fondée, la demande sera rejetée.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif préalablement :
met hors de cause la fondation caisse LPP pour le personnel des sociétés X.;
à la forme :
déclare recevable la demande déposée le 14 juin 2000 par Monsieur P. R. contre la fondation caisse de pension pour le personnel des sociétés X.;
au fond :
la rejette;
- 10 dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à Me Jacques-André Schneider, avocat du demandeur, ainsi qu'à la fondation caisse de pension pour le personnel des sociétés X. et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci