RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/657/2017-EXPLOI ATA/301/2017
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 mars 2017 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Olivier Brunisholz, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/3 - A/657/2017 Vu la décision du 18 octobre 2012 du service du commerce, devenu depuis lors le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), autorisant Monsieur A______ à exploiter le café-restaurant à l’enseigne « B______ », propriété de la société B______ Sàrl, rue C______, à Genève ; vu la requête de M. A______ en octroi d’une nouvelle autorisation d’exploiter conformément aux exigences de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) ; vu le refus du PCTN du 25 janvier 2017 ; vu le recours de M. A______ du 24 février 2017, sollicitant d’être autorisé à titre provisionnel à poursuivre l’exploitation pendant la durée de la procédure de recours ; vu l’acquiescement du PCTN à une telle mesure du 7 mars 2017 ; vu l’art. 21 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE autorise Monsieur A______ à exploiter le café-restaurant à l’enseigne « B______ » rue C______ à Genève, jusqu’à droit jugé définitif dans la présente cause ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Olivier Brunisholz, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Le président :
Ph. Thélin
- 3/3 - A/657/2017 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :