RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/655/2019-PROF ATA/330/2019
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 mars 2019 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Pascal Junod, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
- 2/5 - A/655/2019 Attendu, en fait, 1. Par arrêtés des 23 mars 1994, 5 janvier 2005 et 18 octobre 2016, Monsieur A______ a été autorisé à exercer la profession de détective privé puis celle d’agent de renseignements commerciaux et, enfin, a été autorisé à exploiter une entreprise de sécurité, B______, et cela jusqu’au 17 octobre 2020. 2. Le 24 janvier 2019, la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs de la police a rédigé un rapport de renseignement, notamment à l’attention du département de la sécurité, devenu depuis lors le département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (ci-après : le département). Il en ressortait que, le 8 janvier 2019 vers 21 heures, la police était intervenue chez M. A______. L’intéressé avait ouvert sa porte à trois ouvriers intervenant dans son immeuble suite à une inondation en tenant en main une arme de poing chargée, cela en présence de sa fille âgée de 11 ans. Bien que les ouvriers indiquent ne pas s’être sentis menacés, ils avaient eu peur et avaient appelé la police. Au cours des perquisitions réalisées au domicile et dans les locaux professionnels de l’intéressé, des armes, des munitions et des produits chimiques avaient été trouvés. 3. Par décision du 5 février 2019, le département a prononcé la saisie provisionnelle immédiate des cartes d’accréditation de l’intéressé et lui a interdit, à titre provisionnel, de pratiquer en qualité de responsable d’une entreprise de sécurité, de détective privé ou d’agent de renseignements commerciaux. Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. En substance, les éléments ressortant du rapport ne permettaient pas d’admettre, au stade de mesures provisionnelles, que l’intéressé présentait encore les garanties nécessaires à l’exercice des professions et activités en question. Un délai lui était imparti pour se déterminer au sujet des faits qui lui étaient reprochés ainsi que pour préciser s’il était encore actif dans les domaines de ces trois activités. 4. Par acte mis à la poste le 18 février 2019, et reçu le 20 février 2019, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours sur mesures provisionnelles concluant à ce que la décision du 5 février 2019 soit annulée et à ce que ses cartes professionnelles ainsi que son arme professionnelle lui soient restituées. Subsidiairement, l’effet suspensif de la décision du 5 février 2019 devait être restitué.
- 3/5 - A/655/2019 Les faits qui lui étaient reprochés faisaient l’objet d’une procédure pénale en cours. Il admettait avoir violé la loi sur les armes et leur détention, sans que les faits reprochés puissent être qualifiés de grave manquement. Le maintien de la mesure litigieuse n’était pas utile au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis. En revanche, cela le privait de toute possibilité d’exercer une activité économique et cela pourrait conduire à la faillite de son entreprise. 5. Le 5 mars 2019, le département a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Le dossier administratif était en cours d’instruction. Les faits reprochés à l’intéressé ne pouvaient pas être considérés comme étant anodins et remettaient en doute la condition d’honorabilité nécessaire aux professions qu’il avait été autorisé à exercer. 6. Exerçant son droit à la réplique, le 19 mars 2019, M. A______ a maintenu ses conclusions. Seuls des motifs particulièrement suffisants, importants ou impérieux, ou la mise en danger d’intérêts publics considérables, permettaient de retirer l’effet suspensif à un recours. Le département cherchait uniquement à faire appliquer de manière anticipée sa décision en imputant à M. A______ des attitudes potentiellement dangereuses pour autrui. L’existence d’un danger potentiel ne pouvait être qualifié de grave et imminent. S’il était vrai qu’il avait été léger dans la manière d’entreposer ses armes à son domicile, cela ne relevait pas de la sphère professionnelle. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. considérant, en droit, qu’au terme de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2) ; que, selon la décision querellée, le recourant a accueilli des ouvriers, dont l’intervention n’était pas programmée, en se munissant d’une arme à feu chargée en présence de sa fille âgée de 11 ans, a conservé à son domicile des armes et des munitions à portée de main de sa fille, ainsi que, dans ses locaux professionnels de nombreuses munitions, des grenades, des détonateurs ainsi que des produits chimiques ; que les explications données par le recourant pour justifier les faits qui lui sont reprochés, soit que la majorité de ses armes était conservée dans des coffres, que celles qui ne l’étaient pas à son domicile étaient difficilement atteignables, qu’il avait été menacé par des personnes appartenant au grand banditisme il y a 20 ou 25 ans, et que les produits chimiques, les deux grenades et les munitions avaient été confiées par des tiers qui
- 4/5 - A/655/2019 n’étaient jamais venus les reprendre soit parce que l’un était décédé, soit parce qu’ils avaient quitté la Suisse, devront être vérifiées ; que, dans ces circonstances et à ce stade, l’intérêt public à prévenir tout risque de comportement mettant la sécurité publique en danger dans l’exercice des professions qu’il exerce est prépondérant face à l’intérêt privé de l’intéressé à continuer d’exercer lesdites activités ; qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution d’effet suspensif sera refusée, le sort des frais étant réservé jusqu’à droit jugé au fond ; qu’au surplus, une audience de comparution personnelle des parties sera prochainement convoquée ; vu l’art. 66 al. 2 LPA ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 décembre 2017 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Pascal Junod, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.
La présidente :
F. Payot Zen-Ruffinen
- 5/5 - A/655/2019 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :