Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.04.2026 A/650/2026

15 avril 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,026 mots·~10 min·6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/650/2026-FPUBL ATA/368/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 15 avril 2026 sur effet suspensif

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Thomas BÜCHLI, avocat contre TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS intimés représentés par Mes Anne MEIER et Mounia HABRA, avocates

- 2/5 - A/650/2026 Vu le recours interjeté par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 23 février 2026 par A______, née le ______ 1988, contre la décision des TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (ci-après : TPG) du 22 janvier 2026 résiliant les rapports de service pour le 30 avril 2026, au motif que l’intéressée présentait une incapacité de travail entière et ininterrompue depuis le 12 février 2024, ce qui l’empêchait depuis lors d’exercer son activité de conductrice ; qu’elle réalisait la condition de la disparition durable d’un motif d’engagement et une inaptitude à remplir les exigences du poste ; qu’une motivation détaillée était annexée à la décision ; que la recourante a conclu, principalement, à ce qu’il soit constaté que la décision ne reposait pas sur un motif justifié, était abusive et à ce qu’elle soit annulée ; subsidiairement, sa « réintégration/[son] reclassement » à son poste devait être proposé ; plus subsidiairement les TPG devaient être condamnés à lui verser une indemnité équivalant à huit mois de son dernier salaire brut avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2026 ainsi qu’à des dépens de CHF 2'500.- ; préalablement, une audience de conciliation devait être organisée, ainsi que l’audition des docteurs B______ – psychiatre, auteur d’un rapport détaillé pour le compte du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) – et C______ – médecin interne et pneumologue, médecin traitant – ; par ailleurs, les TPG devaient être invités à entreprendre les mesures d’instruction complémentaires suggérées par leur médecin-conseil et son dossier AI devait être versé la procédure ; qu’elle précisait que le médecin-conseil des TPG, le docteur D______, avait, dans un avis succinct du 21 novembre 2025, écarté les avis du Dr B______, qui avait conclu à l’absence de diagnostic psychiatrique avec répercussions sur la capacité travail et une capacité travail entière pour l’activité habituelle de conductrice professionnelle, et du Dr C______, qui avait autorisé, dès le 18 novembre 2025, la reprise du travail y compris la conduite de véhicules de transport de personnes ; que le rapport du Dr D______ n’était en conséquence pas probant et souffrait d’un grave défaut de motivation ; que ce dernier n’avait pas jugé nécessaire de consulter ses confrères ; qu’il avait de surcroît proposé une expertise, démontrant qu’il n’était pas en mesure d’apprécier lui-même la situation ; que faute d’avoir établi que les avis des Drs B______ et C______ seraient lacunaires ou non pertinents, le médecin-conseil n’était pas fondé à relativiser leur portée en évoquant le principe de précaution ; qu’ainsi, l’inaptitude à travailler n’était pas médicalement établie au moment de la résiliation des rapports de travail ; qu’au contraire, l’aptitude était établie par un expert psychiatre de l’AI et le médecin traitant ; que la décision se fondait ainsi sur une constatation inexacte des faits pertinents ; que, de surcroît, la décision violait l’art. 69 du statut du personnel du 1er janvier 1999, état au 1er septembre 2025 (ci-après : SP) voire l’art. 71 SP ; qu’il existait des mesures moins incisives telles qu’un changement temporaire de fonction, des mesures de formation et d’évolution professionnelle, ou un reclassement dans la fonction publique notamment ; que l’AI préconisait un reclassement, retenant une pleine capacité de travail ; que la résiliation paraissait ainsi abusive dans la mesure où elle était intervenue très peu de temps après l’envoi par l’intéressée de l’expertise AI concluant à sa pleine capacité de travail et sa demande de reprise de son activité ; qu’au lieu de tenir compte de cette modification et d’accompagner

- 3/5 - A/650/2026 le retour au travail, les TPG avaient résilié le contrat en évoquant un état de fait ancien ; que la résiliation devrait être déclarée nulle ; qu’elle a requis la restitution de l’effet suspensif, faisant valoir que le Dr D______ avait préconisé une expertise afin de dissiper le doute qu’il avait ; que les TPG relativisaient leur propre avis quant à l’absence de perspective de réinsertion en utilisant le terme « en l’état » ; qu’ils reconnaissaient ainsi que l’instruction n’était pas terminée ; que dans cette situation, son intérêt privé à l’absence d’exécution immédiate de la décision paraissait prépondérant ; qu’elle sollicitait la restitution de l’effet suspensif et la fixation d’une audience de conciliation pour « discuter des prochaines étapes » ; que les TPG ont conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif ; que la recourante n’exposait pas en quoi son intérêt privé à l’absence d’exécution immédiate de la décision attaquée serait prépondérant ; qu’ils avaient consenti, à bien plaire, au versement de son traitement pour les mois de février à avril 2026 alors que la fin effective de son droit au traitement était intervenue le 31 janvier 2026 ; que dans son rapport du 12 juin 2024, le Dr D______ avait établi un lien entre l’incapacité de travail de la recourante débutée en février 2024 et une précédente incapacité de travail survenue du 16 novembre 2022 au 29 janvier 2023 ; que cela aurait pour conséquence que le délai cadre de 900 jours applicables à cette atteinte serait arrivé à échéance le 3 mai 2025 mettant un terme au droit au salaire de la recourante dès cette date ; que dans sa réplique, la recourante a relevé que contrairement à ce que soutenait son employeur, il appartenait à celui-ci de prouver que l’intérêt public primait son intérêt privé ; qu’elle se référait à un arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2011 (8C_983/2010) ; que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ; Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une ou un juge ; qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/209/2026 du 24 février 2026 ; ATA/623/2025 du 3 juin 2025) ; qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20V%20503 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/209/2026 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1997%20II%20253 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1997%20II%20253

- 4/5 - A/650/2026 à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ; que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; qu'en l'espèce, l’objet de la présente procédure porte sur la question de savoir si le licenciement de la recourante repose sur un motif fondé ; que le SP auquel la recourante est soumise prévoit qu'en cas de licenciement ne reposant pas sur un motif fondé, le juge peut proposer la réintégration de l'employé ; si l'entreprise s'y oppose ou celui-ci y renonce, le juge fixe une indemnité (art. 72 ch. 1 SP) ; qu'ainsi, en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration de la recourante, mais uniquement la proposer ; partant, la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer la recourante pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative, de sorte que celle-ci ne peut l'ordonner (ATA/271/2026 du 12 mars 2026 ; ATA/16/2026 du 7 janvier 2026 consid. 2.4 ; ATA/1327/2023 du 11 décembre 2023) ; que la recourante conclut à la nullité du congé en invoquant les art. 336 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) et 71 al. 3 SP ; qu’aucune des deux dispositions ne prévoit la nullité ; que l’arrêt cité par la recourante portait sur une autre problématique, soit la question de « savoir si la décision paralysée par l’effet suspensif renaissait au jour où elle avait été prononcée ou au contraire si elle ne déployait ses effets qu’au jour qui mettait fin à l’effet suspensif (arrêts du Tribunal fédéral 8C_389/2016 du 20 juillet 2017 consid. 6.2 ; 8C_983/2010 précité consid. 5.3) ; que, par ailleurs, de jurisprudence constante en matière de résiliation des rapports de service, l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier de la recourante à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/1168/2025 du 28 octobre 2025 ; ATA/514/2025 du 7 mai 2025 ; ATA/439/2025 du 16 avril 2025) ; qu’au demeurant, la recourante ne détaille pas sa situation financière ; qu’enfin, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif ; qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution dudit effet sera rejetée ; que les parties seront toutefois convoquées à brève échéance pour une audience de comparution personnelle ; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%20149 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20II%20132 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_1161/2013 https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3468037

- 5/5 - A/650/2026 rejette la requête de restitution de l’effet suspensif ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à Me Thomas BÜCHLI, avocat de la recourante, ainsi qu'à Mes Anne MEIER et Mounia HABRA, avocates des TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS.

Le président :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

A/650/2026 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.04.2026 A/650/2026 — Swissrulings