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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.03.2012 A/647/2012

12 mars 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,637 mots·~8 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/647/2012-ANIM ATA/132/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 14 mars 2012 sur effet suspensif

dans la cause

Madame et Monsieur Z______

contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/6 - A/647/2012 Attendu, en fait, que : 1. Madame Z______, domiciliée ______, est enregistrée comme détentrice du chien X______ dans la banque de données exploitée par la société Animal Identity Service S.A. 2. X______ est un chien de race « berger allemand » né le ______, qui vit avec la détentrice. 3. Le 22 juin 2011, il a été dénoncé par une tierce personne comme divaguant autour de la maison, si bien que le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a rappelé la détentrice à ses obligations le 6 juillet 2011. 4. De nouveaux incidents au cours desquels X______ avait adopté un comportement d’agression supérieur à la norme à la fin du mois de juin 2011 ont été rapportés au SCAV le 8 août 2011, évènements qui s’étaient déroulés à proximité du chemin ______, lors desquels le chien, qui se promenait seul, avait importuné une femme et son petit-fils, eux-mêmes accompagnés d’un canidé. 5. Après avoir convoqué la détentrice, le SCAV a rendu une décision le 18 août 2011, qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Aux termes de celle-ci, la détentrice devait prendre toutes les mesures de sécurité adéquates afin d’éviter que le chien puisse avoir libre accès sur le chemin public adjacent à sa propriété, et transmettre avant le 11 janvier 2012 l’attestation de compétence relative à la formation pratique des détenteurs de chiens, avec menaces d’autres dispositions plus contraignantes en cas de non-respect des exigences précitées ou de nouvel incident. 6. Le 26 janvier 2012, le SCAV a été informé que X______ divaguait au chemin ______ sans surveillance et avait à nouveau suivi la dénonciatrice précitée qui était accompagnée de son propre chien. 7. Le 14 février 2012, Mme Z______ s’est présentée avec son chien dans les locaux du SCAV pour un entretien. X______ devait être présenté muselé mais ne l’était pas. Le SCAV a constaté que, si la conduite de celui-là s’était améliorée depuis la précédente observation, il avait encore des difficultés à obéir aux ordres et avait tendance à effectuer des prises de gueules. La détentrice a précisé que la propriété où elle vivait n’était pas clôturée et a nié les comportements d’agression de la part de son chien. 8. Le 17 février 2012, le SCAV a adressé à Mme Z______ une nouvelle décision, dont le dispositif était le suivant :

- 3/6 - A/647/2012 « Par ces motifs, Le service de la consommation et des affaires vétérinaires : 1. Ordonne que toutes les mesures de sécurité adéquates soient prises par Mme Z______, ainsi que toute autre personne susceptible de détenir et de promener « X______», afin d’éviter que le chien n’effraie ou ne blesse des personnes ou des animaux, notamment de ne plus le laisser divaguer seul et sans surveillance aux abords de son domicile ; 2. Rappelle à Mme Z______, ainsi qu’à toute autre personne susceptible de détenir et de promener « X______ », qu’il doit être tenu en laisse dans tous les accès autorisés sous condition ; 3. Ordonne que les cours d’éducation soient poursuivis par Mme Z______, ainsi que par toute autre personne susceptible de promener l’animal, avec « X______ » jusqu’à maîtrise complète du chien, l’éducateur canin agréé choisi devant être avisé des antécédents de l’animal ; 4. Informe Mme Z______ qu’elle doit passer au service de la consommation et des affaires vétérinaires le test de maîtrise et de comportement, facturé CHF 90.--, d’ici au 29 août 2012 au plus tard, en vue d’obtenir l’autorisation de détention pour chiens de grande taille ; 5. Informe Mme Z______ qu’en cas de non-respect des exigences stipulées dans la présente décision ou d’un nouvel incident le service procèdera au séquestre provisoire du chien « X______ » en vue d’une nouvelle décision, les frais y relatifs étant portés à sa charge ; 6. Impute à Mme Z______ les émoluments pour la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires engendrés, ascendants à CHF 200.-- ; 7. Prononce l’exécution immédiate de cette décision, nonobstant recours ». 9. Par acte posté le 28 février 2012, Mme Z______ et Monsieur Z______, son père, ont tous deux recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant sur le fond à son annulation et prenant diverses conclusions libératoires ou constatatoires. A titre préalable, ils sollicitaient la restitution de l’effet suspensif. 10. Le 9 mars 2012, le SCAV a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, s’agissant des points 1 à 5 de la décision précitée. Par un courrier complémentaire du 12 mars 2012, il a précisé que les conclusions contenues dans cette écriture sur effet suspensif étaient également valables pour Monsieur Z______.

- 4/6 - A/647/2012 Considérant, en droit, que : 1. Le recours a été formé auprès de l’autorité compétente et dans le délai légal (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il est donc recevable sous ces angles-là. En revanche, la question de la qualité pour agir des deux recourants sera laissée ouverte en l’état. 2. Le recours auprès de la chambre administrative est ouvert contre les décisions ou les jugements des autorités au sens des art. 4, 4A, 5, 6 et 57 al. 1 LPA. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public, fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). 3. Selon l’art. 66 al. 1 LPA, le recours a effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité décisionnaire peut retirer l’effet suspensif au recours, lequel peut être restitué par la juridiction de recours sur requête de la partie dont les intérêts sont gravement menacés (art. 66 al. 2 LPA). Le retrait de l’effet suspensif doit être justifié par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, p. 458, n° 1395). En l’espèce, prima facie, seuls les ch. 3 et 6 du dispositif de la décision querellée constituent des décisions au sens de l’art. 4 LPA. Le ch. 3 ordonne la poursuite de cours d’éducation canine, mesure fondée sur l’art. 39 al. 1 let. a de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45) et le ch. 6 astreint les recourants au paiement d’un émolument. En revanche, les ch. 1, 2, 4 et 5 constituent des menaces pour la prise de sanctions et de mesures administratives ultérieures ou des rappels d’obligations imposés par la LChiens à tout détenteur de canidé. En tant que tels, ils ne déploient pas les effets visés à l’art. 4 al. 1 let. a à c LPA. Le retrait de l’effet suspensif ne pouvant concerner que les décisions prises par l’autorité, les conclusions en restitution de celui-ci sont irrecevables en tant qu’elles portent sur les ch. 1, 2, 4 et 5 de la décision querellée. 4. En l’occurrence, les plaintes adressées au SCAV au sujet du comportement de l’animal et de la détentrice n’ont pas a priori abouti à une amélioration de la situation du point de vue de la sécurité des usagers du chemin adjacent à la propriété des recourants. Le SCAV était ainsi fondé à déclarer exécutoire nonobstant recours la continuation des cours d’éducation canine compte tenu des risques pour la sécurité

- 5/6 - A/647/2012 des passants et il n’y a pas lieu, pour les mêmes motifs, de restituer l’effet suspensif au recours. En revanche, il n’était pas nécessaire d’obliger la détentrice à s’acquitter immédiatement d’un émolument de décision, cette question devant suivre l’issue du recours. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de restitution de l’effet suspensif au recours en tant qu’elle porte sur les chiffres 1, 2, 4 et 5 de la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 17 février 2012 ; refuse de restituer l’effet suspensif au recours pour le chiffre 3 du dispositif ladite décision ; octroie l’effet suspensif pour le chiffre 6 de celle-ci ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur Z______, ainsi qu’au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

La présidente :

E. Hurni

- 6/6 - A/647/2012 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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