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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.09.2009 A/641/2009

29 septembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,554 mots·~8 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/641/2009-LCI ATA/489/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 septembre 2009 1ère section dans la cause

Monsieur B______

contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 2 juillet 2009 (DCCR/677/2009)

- 2/5 - A/641/2009 EN FAIT 1. Par décision du 2 juillet 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a déclaré irrecevable le recours déposé le 14 février 2009 par Monsieur B______, l’acte précité ne répondant pas aux exigences de l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Un émolument de CHF 300.- a été mis à la charge du recourant. 2. M. B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte daté du 29 juillet 2009 mais mis à la poste le 27 juillet et reçu le lendemain par le Tribunal administratif. Il résulte de ce document, rédigé en un français très approximatif, que M. B______ se plaint des préjudices que lui occasionnent un escalier sur sa parcelle et de la spoliation de ses égouts. 3. La commission a déposé son dossier le 5 août 2009, duquel il résulte les éléments suivants : − Par courrier du 14 février 2009, M. B______ s’est adressé à la commission dans le but de régler un différend avec l’Etat, se réclamant d’un conseil du Procureur Zappelli D. Etaient jointes à ce courrier une décision du Procureur général du 20 décembre 2007 classant la plainte pénale déposée par M. B______ à l’encontre de Monsieur Mark Muller pour infraction non spécifiée ainsi qu’un échange de correspondance s’étalant sur plusieurs années avec le département des constructions et des technologies de l’information (ciaprès : le département). − Par courrier recommandé du 4 mars 2009, la commission a imparti un délai au 16 mars 2009 à M. B______ pour compléter son recours conformément aux exigences formelles définies par l’art. 65 LPA, cité expressis verbis. Passé la date du 16 mars 2009, le recours serait considéré comme irrecevable. − Le 6 mars 2009, M. B______ a adressé à la commission un recours « contre la décision du DAEL de se retourner contre les locataires pour l’empiétement de l’escalier sur sa parcelle sans servitude et les canalisations spoliées par l’Etat de Genève ». Aucune décision n’accompagnait ce courrier.

- 3/5 - A/641/2009 4. Dans sa réponse du 14 septembre 2009, le département a déclaré s’en rapporter à justice et n’avoir aucun dossier à transmettre au Tribunal administratif, la procédure engagée par M. B______ n’ayant pas une décision pour origine. 5. M. B______ s’est déterminé le 18 septembre 2009 sur la réponse précitée en des termes confus et incompréhensibles. 6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/478/2008 du 16 septembre 2008 et les réf. citées). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA précité). L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006). Quant à l’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; Société T. du 13 avril 1988 ; P. MOOR,

- 4/5 - A/641/2009 op. cit., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; cf. ég. ATF 130 I 312 rendu à propos de l'ancien art. 108 al. 2 OJ). Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l'objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqué et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ATF 131 II 470, consid. 1.3 p. 475 [ég. rendu à propos de l'ancienne LOJ] ; Arrêt du Tribunal fédéral I 134/03 du 24 février 2004 ; ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op. cit. p. 388). En l’espèce, l’acte de recours du 14 février 2009 adressé à la commission, partiellement complété le 6 mars 2009, ne comportait aucune conclusion et ne spécifiait pas la décision contre laquelle il était dirigé. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la commission a jugé le recours insuffisant au regard des exigences de l’art. 65 LPA et l’a déclaré irrecevable. Sa décision ne peut être que confirmée. 3. Au vu de ce qui précède, la question de la recevabilité du recours déposé devant le Tribunal administratif et daté du 29 juillet 2009 souffre de rester ouverte. 4. Le recourant qui succombe sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 300.-, couvert par l’avance de frais d’ores et déjà payée par le recourant (art. 87 al. 1 LPA). Le solde de l’avance de frais lui sera restitué.

* * * * *

- 5/5 - A/641/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours daté du 29 juillet 2009 déposé par Monsieur B______ dirigé contre la décision du 2 juillet 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :

F. Rossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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