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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.02.2008 A/64/2008

5 février 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·475 mots·~2 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/64/2008-INDM ATA/49/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 février 2008

dans la cause

Madame C______ représentée par Me Lorella Bertani, avocate contre INSTANCE D’INDEMNISATION LAVI

- 2/3 - A/64/2008 Vu l’arrêt du 12 juin 2007 du Tribunal administratif admettant le recours de Madame C______ et allouant à cette dernière une indemnisation fondée sur la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5) de CHF 37’675,75 à titre de réparation pour le préjudice matériel (ATA/308/2007) correspondant à ses frais d’avocat ; vu l’arrêt du 7 janvier 2008 du Tribunal fédéral annulant l’arrêt précité et renvoyant la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 1C_227/2007) ; attendu que selon les injonctions du Tribunal fédéral, il s’agit en l’espèce d’examiner si les conditions de limite de revenu de la victime pour prétendre à une indemnisation sont réalisées (art. 13 LAVI), étant précisé que l’indemnisation ne pourra pas excéder le montant qui aurait été alloué en application du tarif de l’assistance juridique, d’une part et qu’il y a lieu d’examiner l’activité déployée par l’avocate, seule l’activité strictement nécessaire à la défense du droit de la victime pouvant être indemnisée, à l’exclusion de toute démarche inutile ou superflue, d’autre part ; qu’il résulte du dossier que ces deux points n’ont pas été examinés par l’instance d’indemnisation LAVI ; que pour respecter le double degré de juridiction, il convient de retourner le dossier à ladite instance pour instruction complémentaire ; qu’au vu de l’issue de la présente cause, il sera statué sans frais ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF renvoie la cause à l’instance d’indemnisation LAVI, pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/64/2008 communique le présent arrêt à Me Lorella Bertani, avocate de la recourante ainsi qu’à l’instance d’indemnisation LAVI. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist

la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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