RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/632/2012-FORMA ATA/213/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 avril 2012
dans la cause
Monsieur X______
contre HAUTE ÉCOLE DU PAYSAGE, D'INGÉNIERIE ET D'ARCHITECTURE DE GENÈVE
- 2/3 - A/632/2012 Vu le recours interjeté le 27 février 2012 ; vu que le courrier du 24 janvier 2012 de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève devait, avant de pouvoir être attaqué pardevant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) faire l’objet d’une opposition ; qu’il convient donc d’acheminer la cause à la direction générale de la Haute école de Genève en vertu de l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 27 du règlement cantonal sur les Hautes écoles spécialisées du 2 novembre 2005 (RHES-GE - C 1 26.01), pour traitement du recours du 27 février 2012 en tant qu’opposition ; que les circonstances de la présente décision commandent de statuer sans frais ni émolument ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours du 27 février 2012 déposé par Monsieur X______ contre le courrier du 24 janvier 2012 de la Haute école du paysage d’ingénierie et d’architecture de Genève ; transmet le dossier de la cause A/632/2012 à la direction générale de la Haute école de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, ainsi qu’à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève.
- 3/3 - A/632/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Christine Ravier le juge délégué :
Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :