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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.04.2004 A/621/2003

27 avril 2004·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,831 mots·~9 min·2

Résumé

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; AM; MODIFICATION; ASSU | Il incombe aux caisses-maladie de porter à la connaissance de leurs assurés les modifications importantes de leurs dispositions statutaires et réglementaires. La communication a été considérée comme suffisante si elle était faite, par exemple, au moyen du journal de la caisse. Ces principes peuvent être repris mutatis mutandis pour les modifications en matière de LPP. | LPP.49; LPP.50

Texte intégral

1ère section

du 27 avril 2004

dans la cause

Monsieur ________C__________ représenté par le Syndicat Actions Unia, mandataire

contre

COOP ASSURANCE DU PERSONNEL - CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP

A/621/2003-ASSU

- 2 -

_____________

EN FAIT

1. Monsieur _________C__________ est né le ________1941.

Depuis le mois d'avril 1989, il travaille auprès de la Coop en qualité de pâtissier.

A ce titre, il est assuré auprès de Coop assurance du personnel - Caisse de pension du groupe Coop (ci-après : CPV/CAP) contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès.

2. Le 1er janvier 1999 est entré en vigueur un nouveau Règlement d'assurance 1999 (ci-après : Règlement 1999), lequel remplaçait le précédent, daté du 19 novembre 1995.

3. Jusqu'alors, la CPV/CAP n'accordait aucune prestation en capital dans l'assurance normale dont M. C__________ faisait partie depuis son affiliation.

A compter du 1er janvier 1999, l'article 29 alinéa 4 du Règlement 1999 prévoit que le retrait des prestations de vieillesse sous la forme d'une indemnité en capital est à annoncer à la CPV/CAP au plus tard trois ans avant la retraite.

Selon l'article 12 alinéa 1 du Règlement 1999, la date de la retraite peut être choisie librement entre les âges de 60 et 65 ans.

4. Par lettre du 15 novembre 2002, M. C__________, alors âgé de 61 ans et demi, a annoncé à la CPV/CAP qu'il prendrait sa retraite à 65 ans révolus et qu'il souhaitait recevoir son deuxième pilier sous forme de capital, comme le lui permettait l'article 29 alinéa 4.

5. Par lettre du 26 novembre 2002, la CPV/CAP a rejeté la demande de M. C__________. Selon l'article 29 alinéa 4 du Règlement 1999, la possibilité de choisir entre la rente et le capital devait être annoncée au plus tard trois ans avant la première date possible de départ à la retraite, soit avant 57 ans.

Cependant, une disposition transitoire avait été prévue pour les assurés actifs nés entre 1935 et 1944.

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Ces personnes avaient eu la possibilité de s'annoncer même si le délai de trois ans ne pouvait pas être respecté. Cette information avait été diffusée à tous les assurés de la CPV/CAP lors de la publication du journal "Spectral no 6", organe de la société. Celui-ci avait été distribué à tous les assurés en juin 2000 par l'intermédiaire du service du personnel.

6. M. C__________ a répondu par un courrier non daté qu'il n'avait jamais reçu le journal "Spectral no 6". Par ailleurs, une communication aussi importante aurait dû être faite par un courrier adressé directement à la personne concernée et non pas "être diluée dans toutes sortes d'informations qui ne le touchaient pas directement". L'intéressé a renouvelé sa demande, faute de quoi il s'adresserait au Tribunal administratif.

7. Par lettre du 28 janvier 2003, la CPV/CAP a précisé que toutes les personnes assurées auprès d'elle avaient reçu un exemplaire du règlement d'assurance. Par ailleurs, le personnel avait été informé à plusieurs reprises de cette disposition, et pas seulement lors de la publication de la revue Spectral.

8. M. C__________ a saisi le Tribunal administratif, fonctionnant alors comme tribunal cantonal des assurances, par acte mis à la poste le 11 avril 2003. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais reçu le journal Spectral. Celui-ci contenait en effet une information selon laquelle les assurés hors délai pouvaient s'annoncer. Cependant, aucune date limite concernant ces personnes n'était fixée. En conséquence, face à ces imprécisions, il était en droit de recevoir son deuxième pilier sous la forme d'un capital.

9. Dans sa réponse, la CPV/CAP a expliqué qu'elle agissait comme caisse de pension centrale du groupe Coop et que l'institution collective qu'elle formait englobait alors 38 entreprises. Vu les nombreuses solutions différentes qui existaient concernant la retraite, elle n'avait pas été en mesure d'informer personnellement les quelques 30'000 collaborateurs assurés. Depuis l'année 2000 cependant, des informations avaient été transmises par le biais de la revue du personnel CoopForte et du magazine Spectral publié par la CPV/CAP.

Cette dernière a joint un exemplaire du passage publié dans la revue Spectral et la photocopie d'un

- 4 article paru dans CoopForte de décembre 2000. Dans ce dernier document, il était conseillé à l'assuré qui souhaitait obtenir son avoir de vieillesse sous la forme de capital, de formuler cette demande au plus tard à l'âge de 57 ans.

10. Invité à fournir une réplique, M. C__________ a décliné cette invitation, car il n'avait rien à ajouter.

EN DROIT

1. a. La loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 14 novembre 2002, par laquelle a été créé un tribunal cantonal des assurances sociales, est entrée en vigueur le 1er août 2003. Dès cette date, le Tribunal administratif ne fonctionne plus comme tribunal cantonal des assurances. Cependant, en vertu de l'article 3 alinéa 2 de ladite loi, les causes introduites devant le Tribunal administratif avant l'entrée en vigueur de la loi sont instruites et jugées par cette juridiction.

b. Déposée devant la juridiction alors compétente, la demande est recevable (art. 56C litt. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

2. L'article 49 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) prévoit que les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime de prestations qui leur convient dans les limites de la LPP (art. 49 al. 1).

Les institutions de prévoyance doivent édicter des dispositions réglementaires sur les prestations (art. 50 al. 1 litt. a LPP).

3. L'article 29 du Règlement 1999 prévoit en son alinéa 1 qu'au moment de la retraite, chaque personne assurée active peut exiger au maximum le versement de la moitié de son avoir de vieillesse sous la forme d'une indemnité en capital.

L'alinéa 4 de cet article précise que le retrait des prestations de vieillesse sous la forme d'une indemnité de capital selon l'alinéa 1 est à annoncer à la

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CPV/CAP au plus tard trois ans avant la retraite.

Cette dernière disposition n'est pas claire, en ce sens qu'il n'est pas précisé si le délai de trois ans doit précéder l'âge normal de la retraite, ou s'il faut entendre le moment à partir duquel l'assuré peut au plus tôt prendre sa retraite.

4. Cette disposition doit être interprétée conformément à la LPP.

Selon l'article 37 alinéa 3 LPP, lorsque les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance le prévoit, l'ayant-droit peut exiger une prestation en capital au lieu de la rente de vieillesse, de veuve ou d'invalidité. S'il s'agit de prestations de vieillesse, l'assuré doit faire connaître sa volonté trois ans au moins avant la naissance du droit.

Selon la jurisprudence, l'octroi d'un capital constitue une exception au principe du versement d'une rente. Le versement anticipé doit être demandé à l'institution d'assurance au plus tard avant l'exigibilité de la prestation de vieillesse selon le règlement. Si la naissance du droit aux prestations de vieillesse est échelonnée, le moment déterminant est celui où les premières prestations devraient être perçues (FF 1992 VI 256).

Il ressort donc clairement du but visé par le délai de trois ans institué à l'article 37 alinéa 3 LPP que, par naissance du droit aux prestations, il faut entendre le moment à partir duquel l'assuré peut, au plus tôt, exiger de telles prestations de sa caisse de pension (ATF 124 V p. 278).

5. En l'espèce, le demandeur a reçu un exemplaire du Règlement 1999. Il aurait pu demander des éclaircissements quant à l'interprétation de l'article 29 alinéa 4. A plus forte raison que lors de l'entrée en vigueur de ce règlement, daté du 13 novembre 1998, il était âgé de 58 ans; donc se posait pour lui la possibilité de bénéficier de cette nouvelle disposition.

6. Il incombe aux caisses-maladie de porter à la connaissance de leurs assurés les modifications importantes de leurs dispositions statutaires et réglementaires (ATA D. du 1er février 2000 et jurisprudence citée).

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La communication de ces modifications importantes a été considérée comme suffisante si elle était faite, par exemple, au moyen du journal de la caisse (RAMA 1990 p. 27; ATA S. du 10 février 1998).

Ces principes peuvent être repris mutatis mutandis pour les modifications en matière de LPP.

7. Des précisions importantes ont été communiquées aux assurés sous différentes formes. Tout d'abord par le biais du magazine Spectral, notamment celui de juin 2000. Bien qu'il apparaît douteux que le demandeur n'ait pas reçu, à l'instar des autres assurés, cet exemplaire de l'organe de la société, on ne peut pas exclure totalement cette hypothèse.

Cependant, les informations sur la possibilité et la procédure à suivre pour substituer le versement d'une rente par un capital ont été publiées dans la revue du personnel CoopForte de décembre 2000. Selon le degré de la vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales, le demandeur a dû recevoir une exemplaire de cette revue. A tout le moins ne l'a-t-il pas contesté.

8. Estimant d'une part, que l'assuré a eu à plusieurs reprises l'occasion de s'interroger sur l'interprétation et la portée de l'article 29 alinéa 4 du Règlement, au moment où il a reçu un exemplaire de celui-ci, mais aussi à la lecture de la revue CoopForte de décembre 2000, le tribunal de céans en conclut que l'intéressé n'était plus en droit de demander le versement en capital de sa rente de vieillesse lorsqu'il l'a fait, par lettre du 15 novembre 2002.

En effet, le délai de trois ans pour demander le versement anticipé du capital vise à éviter l'anti-sélection, soit la détérioration inattendue de la structure des risques au détriment de l'assureur, due au fait que l'assuré choisit immédiatement avant l'exigibilité des prestations de vieillesse, le versement en capital (ATF 124 V p. 278; FF 1992 VI; 256 et 233, note 5 RJN 1993 p. 254).

9. La demande sera ainsi rejetée. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 73 al. 2 LPP; art. 89 G de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable la demande déposée le 11 avril 2003 par Monsieur _________C__________ contre la décision de Coop assurance du personnel - Caisse de pension du groupe Coop;

au fond :

la rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne;

communique le présent arrêt au Syndicat Actions Unia, mandataire du demandeur, ainsi qu'à Coop assurance du personnel - Caisse de pension du groupe Coop et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Thélin, M. Schucani, Mme Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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