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______________ A/621/2000-ASSU-LCA
du 29 août 2000
dans la cause
L'enfant D. N., représenté par son père M. N. assisté de Me Bernard Reymann, avocat
contre
X. CAISSE-MALADIE
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______________ A/621/2000-ASSU-LCA EN FAIT
1. L'enfant D. N., né le .. 1988, est domicilié chez ses parents, M. et Mme M. N., à Genève. Il est au bénéfice d'assurances complémentaires au sens de l'article 12 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) auprès de la fondation X., de siège à Carouge (ci-après : X.).
2. L'enfant N. a été hospitalisé au mois de novembre 1999 dans la division privée de l'hôpital cantonal (Hôpitaux universitaires de Genève; ci-après : les HUG). Il est résulté de ce séjour une facture d'un montant total de CHF 4'496,35, émise le 13 janvier 2000.
3. Le 3 février 2000, l'X. a retourné aux HUG la facture concernant l'enfant N. au motif qu'elle devait être complémentaire à celle destinée à l'assurance-invalidité.
4. Le 10 avril 2000, les HUG ont envoyé un premier rappel aux parents de D. N., au motif qu'un solde de CHF 3'432,35 sur la facture du 13 janvier 2000 était resté impayé.
5. Le 14 avril 2000, l'X. a confirmé par écrit au père de D. N. son refus de régler la facture en CHF 3'432,35 au motif que la "cotisation du mois de juillet 1999 a été réglée en décembre seulement".
6. Le 18 avril 2000, un avocat s'est constitué pour la défense des intérêts de l'enfant D. N. et de ses parents. Il était exact que la prime correspondant au mois de juillet 1999 était restée impayée, mais les primes des mois suivants avaient été réglées. Il revenait à l'assureur d'imputer les versements sur la prime la plus ancienne et celui-ci n'avait de surcroît fait parvenir aucune sommation à la famille N.. L'X. était priée de revoir sa position et de régler directement la somme de CHF 3'432,35 aux HUG.
7. Le 26 avril 2000, l'X. s'est adressée au conseil de la famille N.. En application de l'article 11 des conditions générales pour l'assurance maladie complémentaire individuelle, édition 1977, (ci-après : les C.G.A.), l'X. sommait les assurés de payer les primes en retard dans les 14 jours, faute de quoi ses obligations seraient suspendues. En cas de paiement de la prime, des intérêts et des frais dans les deux mois suivant l'expiration du délai de 14
- 3 jours, la couverture d'assurance était remise en vigueur.
8. Le 6 juin 2000, le conseil de la famille N. a saisi le tribunal de céans, fonctionnant comme Tribunal cantonal des assurances, d'une demande, concluant à la condamnation de l'X. au paiement de CHF 3'432,35 en mains de M. M. N., ainsi qu'à celui de tous les frais de la procédure, y compris une indemnité.
M. M. N., son épouse et leurs enfants étaient assurés auprès d'X.. Il était exact que la prime correspondant au mois de juillet 1999 n'avait pas été payée, mais la famille n'avait jamais reçu la moindre sommation. Toutes les primes ultérieures avaient été régulièrement payées. De surcroît, la famille N. avait un voisin portant le même nom et les erreurs dans la distribution du courrier étaient fréquentes.
9. Le 12 juillet 2000, l'X. a déclaré maintenir sa position au motif que l'assuré avait reçu un rappel "de manière automatique". De surcroît, la famille N. était la seule de ce nom dans l'immeuble où elle habitait.
10. Les 28 juillet et 2 août 2000, le conseil du demandeur a apporté quelques précisions sur l'homonyme de la famille N.. Il habitait non au No .., mais... au No... de la rue ... et se prénommait non "M." mais "S."... (sic!).
11. Par un avis du 2 août 2000, confirmé le surlendemain, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Selon l'article 304 alinéa premier CC, les père et mère sont, dans la limite de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers. M. M. N. représente donc valablement son fils David, mineur.
2. Selon l'article 56C de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2000, le Tribunal administratif, en sa qualité de tribunal cantonal des assurances, connaît en instance cantonale unique des contestations prévues à l'article 86 LAMal ainsi que de celles relatives aux assurances complémentaires au sens de l'article 12 alinéa 2 de ladite loi (art. 56C litt. a LOJ). Cette disposition a remplacé l'article 8A lettre a de l'ancienne loi sur le Tribunal
- 4 administratif et le tribunal des conflits du 29 mai 1970, dont le contenu était semblable.
3. L'article 11 LAMal prévoit que l'assurance obligatoire des soins est gérée d'une part par les caisses-maladie - définies à l'article 12 LAMal - et, d'autre part, par des institutions d'assurance privée, soumises à la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées (LSA - RS 961.01) pratiquant l'assurance-maladie et bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 13 LAMal.
4. D'après l'article 47 alinéa 2 LSA, les cantons doivent prévoir une procédure simple et rapide, dans laquelle le juge établit les faits d'office et apprécie librement les preuves, pour trancher des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (ATA P. du 11 avril 2000).
5. En matière d'assurances complémentaires, les parties sont liées par l'accord qu'elles ont conclu dans les limites de la loi, les caisses pouvant en principe édicter librement des dispositions statutaires ou réglementaires dans les branches d'assurances complémentaires (ATA D. du 3 novembre 1998; B. H. du 9 décembre 1997).
En l'espèce, l'assureur a prévu la suspension du droit aux prestations des assurances complémentaires si l'assuré ou son représentant légal ne s'acquittait pas des primes en souffrance dans les 14 jours suivant l'envoi d'une sommation (art. 11 C.G.A.).
6. La sommation est un acte juridique unilatéral comportant l'exercice d'un droit formateur (sur cette notion : Haluk TANDOGAN, Notions préliminaires à la théorie générale des obligations, Genève 1972, p. 76). En matière spécifique d'assurance, la solution est la même : si l'assureur entend exercer le droit de sommer l'assuré aux conditions prévues par l'article 20 LCA, il doit être en mesure de prouver la réception de la sommation (Bernard VIRET, Droit des assurances privées, Berne 1991, 3ème édition, p. 114 et dans le même sens, Benoît CARRON, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Fribourg 1997, p. 62). Lorsque l'assureur n'est pas en mesure de prouver que la sommation a été régulière, le contrat d'assurance liant les parties est réputé n'avoir jamais été suspendu.
En l'espèce, la défenderesse est dans l'incapacité de prouver qu'elle a sommé valablement le représentant légal de
- 5 l'assuré de payer une prime mensuelle qui serait restée en souffrance. Dans ces conditions, le contrat est réputé n'avoir jamais été suspendu.
7. La défenderesse erre également lorsqu'elle soutient qu'un versement ne saurait être toujours imputé sur la dette la plus ancienne. En effet, l'article 87 alinéa premier in fine du CO dispose clairement qu'en cas de pluralité de dettes exigibles, le paiement s'impute sur la dette échue la première.
8. Le demandeur obtient ainsi totalement gain de cause. Il a droit à une indemnité au sens de l'article 89G de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). S'agissant des frais de la procédure, l'article 47 alinéa 3 de la même loi dispose que la partie téméraire peut être condamnée au paiement des frais de la procédure. Le Tribunal de céans renoncera en l'espèce à mettre les frais de la procédure à la charge de la défenderesse, solution de laquelle il pourrait toutefois s'écarter si un autre litige comportant l'application des mêmes principes juridiques venait à nouveau à lui être soumis.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme
déclare recevable la demande interjetée le 6 juin 2000 par Monsieur M. N.;
au fond :
l'admet;
condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de CHF 3'432,35;
la condamne au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de CHF 800.-;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
dit que, s'agissant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (RS 221.229.1) et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16
- 6 décembre 1943 (RS 173.110), le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal administratif, 3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à l'avocat du demandeur, à X. caisse-maladie, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances privées.
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Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : le président :
E. Boillat D. Schucani
Copie conforme de cette demande a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme J. Stefanini