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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.12.2016 A/619/2016

13 décembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,303 mots·~17 min·2

Résumé

REGISTRE PUBLIC ; POPULATION ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; DÉCISION ÉTRANGÈRE ; ÉTAT CIVIL ; EXPERTISE ; PÈRE ; PROFIL D'ADN | Le recourant a demandé à faire enregistrer sa paternité dans le registre de l'état civil suisse pour deux de ses enfants, nés au Cameroun. Refus de faire un test ADN, requis par l'état civil suite à des doutes émis par la représentation suisse à Yaoundé au Cameroun quant à l'authenticité des actes de naissance des enfants. Refus accroissant les doutes, car le recourant a accepté de faire un test ADN positif pour prouver sa paternité vis-à-vis de trois autres enfants également nés au Cameroun. Décision du DSE confirmée. Recours rejeté. | CC.45 ; LEC.5 ; CC.39.al2.ch2 ; LPA.65.al1 ; LDIP.32.al1 ; OEC.23.al1 ; OEC.15a.al1 ; OEC.15a.al2 ; OEC.8.let1.ch1à 6 ; OEC.16.al2 ; OEC.73.al1 ; LAGH.33.al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/619/2016-CPOPUL ATA/1045/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 décembre 2016 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Magali Ulanowski, avocate contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

- 2/10 - A/619/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, né à Yaoundé (Cameroun) le ______ 1975, a contracté un mariage à Genève le 6 décembre 2006 avec Madame A ______, née B______ le ______ 1960, originaire de Confignon, dans le canton de Genève, et Hägendorf, dans le canton de Soleure. Aucun enfant n'est issu de cette union. 2. Le 22 février 2013, M. A______ a acquis la nationalité suisse et les droits de cité de Confignon, dans le canton de Genève, et Hägendorf, dans le canton de Soleure, par naturalisation. 3. Le 22 janvier 2014, l'intéressé a été entendu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), dans le cadre de sa demande de regroupement familial, suite à une dénonciation datée du 1er mars 2013 adressée l'office précité. La dénonciation écrite indiquait que C______, né le ______ 1995 à Yaoundé au Cameroun, et D______, née le ______ 1998 à Yaoundé au Cameroun, n'étaient pas les enfants de Madame E______, de nationalité camerounaise et domiciliée au Cameroun et du précité, mais respectivement le petit frère et la cousine de celui-ci. Il ressortait de l'audition que l'administré était déjà «passé» par un tribunal de manière officielle et avait fourni tous les documents officiels pour la demande de regroupement familial. Il ignorait pour quelle raison la dénonciation visait ses enfants et lui-même de manière mensongère. À la demande de l'OCPM de se soumettre à un test ADN, M. A______ a refusé d'«investir plus d'argent» pour un tel test, ne travaillant pas et ayant déjà dépensé CHF 2'000.- pour les frais de regroupement familial. 4. Lors de l'examen du dossier déposé auprès de l'office précité pour la transcription des naissances dans le registre suisse de l'état civil, le service état civil et légalisation (ci-après : SECL) a constaté que : - lors du dépôt de la demande de regroupement familial, M. A______ avait fourni l'acte de naissance de C______, dressé le ______ 1995 ainsi que celui de D______, dressé le ______ 1998. Ces actes n'avaient pas été authentifiés par la représentation suisse à Yaoundé ; - le dossier comportait également les actes de naissance des enfants, établis en 2008 sur la base du «jugement supplétif d'actes de naissance no 049/DCL» ainsi qu'un «jugement de reconnaissance et d'adoption no 188/DCL», prononcés par le Tribunal de première instance de Yaoundé le 3 décembre 2007, ainsi qu'une autorisation parentale de Mme E______, mère des enfants.

- 3/10 - A/619/2016 Ces documents avaient été considérés comme faux par la représentation suisse à Yaoundé, à l'exception de l'autorisation parentale. 5. M. A______ a fait établir un nouveau jugement supplétif le 27 avril 2009 et, suite à cet arrêt, de nouveaux actes de naissance pour les enfants C______ et D______. Le 18 février 2010, ces documents ont été authentifiés par la représentation suisse à Yaoundé. Les enfants C______ et D______ sont arrivés en Suisse le 12 avril 2010. 6. Le 3 juillet 2015, sur question du SECL quant à la raison pour laquelle un jugement supplétif avait été prononcé, alors que les premiers actes de naissances avaient été dressés dans les temps, l'intéressé a déclaré que les actes de naissances initiaux avaient été annulés suite au refus de sa demande de regroupement familial. 7. Le 15 septembre 2015, par courrier, le SECL a indiqué à M. A______ qu'au vu du dossier de l'OCPM, il n'était pas en mesure de transcrire les actes de naissance de C______ et D______, sans preuve de sa paternité biologique. Il pouvait apporter celle-ci par un test ADN. 8. Par courrier du 21 septembre 2015, l'administré a indiqué qu'une analyse des profils ADN ne serait pas justifiée dans son cas, la filiation étant déjà établie par un jugement «ayant force de loi». 9. Le 15 octobre 2015, l'intéressé a été entendu par la directrice du SECL. Celle-ci lui a confirmé le refus de transcription des actes de naissance en l'absence de preuve de sa paternité biologique par un test ADN. 10. De manière parallèle, M. A______ a demandé à l'OCPM en 2013 le regroupement familial pour les enfants suivants: - F______, née à Yaoundé au Cameroun le ______ 2008 ; - G______, née à Yaoundé au Cameroun le ______ 2011 ; - H______, né à Yaoundé au Cameroun le ______ 2013. Ils étaient les enfants de Madame I______, de nationalité camerounaise, domiciliée au Cameroun. L'OCPM a demandé un test ADN pour ces enfants, qui a été effectué pour les enfants G______ et H______, et déclaré positif dans les deux cas. La paternité de l'administré a été transcrite dans le registre de l'état civil suisse. Par lettre du 19 décembre 2014, M. A______ a précisé que F______ ne s'était pas présentée au

- 4/10 - A/619/2016 prélèvement pour des raisons de santé et qu'il renonçait à la demande de regroupement familial la concernant. 11. Le 26 juillet 2015, la représentation suisse à Yaoundé a informé le SECL de la naissance de l'enfant J______, née à Yaoundé au Cameroun le ______ 2015, également fille de Mme I______ et de l'intéressé. Un test ADN, effectué en raison de doutes émis par la représentation suisse concernant la reconnaissance de paternité effectuée au Cameroun sur J______, a permis de prouver la paternité de l'administré et le SECL a saisi les données personnelles de l'enfant dans le registre de l'état civil. Pour la sécurité du droit, il a en outre demandé à M. A______ de déclarer ladite paternité devant l'officier de l'état civil de sa commune de résidence, soit Bernex. 12. Le 4 février 2016, l'intéressé a requis une décision formelle de non enregistrement des enfants C______ et D______ dans le registre de l'état civil. 13. Le 17 février 2016, une décision formelle a été rendue par le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le département) refusant la transcription dans le registre de l'état civil suisse de la reconnaissance de paternité de M. A______ pour les enfants C______ et D______. Compte tenu des doutes existants sur le lien biologique entre l'intéressé et les enfants C______ et D______, c'était à juste titre que le SECL avait refusé la reconnaissance de paternité de M. A______. En outre, dans la mesure où il avait précédemment accepté de faire un test ADN à l'égard d'autres enfants, son refus pour C______ et D______ ne faisait qu'accroître les doutes susmentionnés. 14. Par acte posté le 22 février 2016, M. A______ a interjeté recours en personne contre la décision du 17 février 2016 précitée, auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative). Il ressortait de son recours, succinct, qu'il souhaitait l'annulation de cette décision et la transcription de la reconnaissance de sa paternité dans les registres de l'état civil. 15. Le 7 mars 2016, le département a répondu au recours de M. A______, s'interrogeant sérieusement sur sa recevabilité, faute d'un exposé de motifs et de conclusions. Le département suggérait de donner un bref délai au recourant pour compléter son recours. 16. À la demande du juge délégué et dans le délai imparti, le département a transmis ses observations concernant le recours formé par M. A______, reprenant l'argumentation déjà mentionnée au stade de la décision du 17 février 2016. Il insistait sur le fait que le recours n'était pas recevable et sur l'obligation pour l'autorité de vérifier l'authenticité des actes afin que la fonction du registre d'état civil et la sécurité du droit soient respectées.

- 5/10 - A/619/2016 17. Par courrier du 9 mai 2016, le conseil du recourant, nouvellement constitué, a précisé s'en remettre à justice concernant le litige en question et ne pas exercer son droit à la réplique, ni requérir d'actes complémentaires. 18. Le 17 mai 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. a. Le recours est interjeté contre une décision du département intimé, agissant dans la fonction d’autorité de surveillance de l’état civil, au sens de l’art. 45 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et de l’art. 5 de la loi sur l'état civil du 19 décembre 1953 (E 1 13 - LEC), refusant de transcrire dans le registre de l'état civil une reconnaissance de paternité. Dite décision, qui restreint le droit de l'administré de faire valoir des données relatives à son statut personnel au sens de l’art. 39 al. 2 ch. 2 CC, prise en application du droit public fédéral, dans une matière connexe au droit civil au sens de l’art. 72 al. 2 let. b ch. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.110 - LTF), constitue une décision au sens de l’art. 4 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10 - LPA). Dès lors qu’elle émane d’une autorité administrative au sens de l’art. 5 let. c LPA, la chambre administrative est l’autorité compétente pour en contrôler la conformité au droit (art. 90 al. 2 de l'ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 - RS 211.112.2 - OEC et art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; ATA/203/2009 du 28 avril 2009). Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, dans cette mesure, recevable (art. 132 LOJ et art. 62 al. 1 let. a LPA). b. L'acte de recours doit contenir la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que l'exposé des motifs et moyens de preuve (art. 65 al. 1 et 2 LPA). On comprend de l'acte posté le 22 février 2016 par M. A______ qu'il s'oppose à la décision du 17 février 2016 refusant la transcription dans le registre de l'état civil de la reconnaissance de paternité et qu'il souhaite son annulation. Si les conclusions ne sont pas forcément désignées comme telles, elles résultent de la compréhension de son recours, étant rappelé que l’intéressé est intervenu en personne. En l'état, la recevabilité formelle dudit recours peut rester ouverte. 2. Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil lorsqu'il satisfait aux conditions générales prévues aux articles 25 à 27 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (RS 291 - LDIP ; art. 32 al. 1 LDIP). Si la personne est

- 6/10 - A/619/2016 originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté (art. 23 al. 1 OEC). 3. Toute personne est saisie dans le registre de l’état civil à l’annonce de sa naissance (art. 15a al. 1 OEC). Les ressortissants étrangers dont les données ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu’ils sont concernés par un fait d’état civil qui doit être enregistré en Suisse (art. 15a al. 2 OEC ; art. 8 let. l ch. 1 à 6 OEC ; Michel MONTINI in : Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX [éd.] Commentaire Romand, Code civil I, 2010 ad art. 39 CC, p. 358 n. 3). Les faits d’état civil sont en principe enregistrés suite à la production par les personnes concernées de la documentation requise (art. 16 al. 2 OEC). 4. Selon l'art. 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'un enfant, intervenue à l'étranger, est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État de domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. Seul le père biologique peut reconnaître son enfant (circulaire OFEC no 20.11.01.02 du 1er janvier 2011, annexe 3). 5. Il appartient à l'autorité cantonale de trancher la question de l'existence d'une décision ou d'un acte. Pour que ce soit le cas, il faut que les documents en question soient authentiques. La raison principale du devoir des autorités de l'état civil de vérifier l'authenticité des actes de l'état civil réside dans la fonction propre des registres de l'état civil, qui sont destinés à conférer une publicité qualifiée aux faits d'état civil. La sécurité du droit exige ainsi que l'authenticité d'un document soit vérifiée avant qu'il soit inscrit aux registres. Cela s'impose d'autant que l'art. 9 CC confère aux registres publics une force probante accrue (Olivier WAESPI, Aspects juridiques de la vérification des actes de l'état civil dans les relations internationales, Mélanges édités à l'occasion de la 50ème Assemblée générale de la CIEC, p. 57). 6. Selon la circulaire de l'office fédéral de l'état civil no 20.11.01.04 du 1er janvier 2011 (ci-après circulaire OFEC), l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil appelée à reconnaître l'acte étranger doit décider en fonction des circonstances déjà connues si la transcription du document peut être ordonnée en l'absence de légalisation, si la reconnaissance de l'acte est d'emblée exclue ou encore si d'autres investigations doivent être menées sur place. 7. En droit camerounais, la naissance doit être déclarée à l'officier d'état civil du lieu de naissance dans les trente jours suivant l'accouchement (art. 30 de l'ordonnance no 81/002 du Président de la République Camerounaise du 29 juin 1951 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques, ci-après l'ordonnance).

- 7/10 - A/619/2016 Si l'enfant naît dans un établissement hospitalier, le chef de l'établissement ou à défaut, le médecin, ou toute personne qui a assisté la femme, est tenu de déclarer la naissance de l'enfant dans les quinze jours suivants. Si la naissance n'a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées ci-dessus, les parents de l'enfant disposent d'un délai supplémentaire de quinze jours pour faire la déclaration auprès de l'officier d'état civil du lieu de naissance (art. 31 de l'ordonnance). Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans un délai de trois mois, elle ne peut être enregistrée par l'officier d'état civil qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal compétent, dans les conditions définies aux art. 23 et 24 ci-dessus (art. 33 de l'ordonnance). 8. La reconnaissance et la légitimation, à l'exception de la légitimation adoptive, sont fondées sur le lien du sang. Quand celui-ci est établi, nul ne peut faire obstacle à la reconnaissance (art. 41 al. 2 de l'ordonnance). Les autorités ne doivent pas s'assurer qu'il existe un autre acte d'état civil pour les enfants âgés de moins de quinze ans au moment de la requête en jugement supplétif (art. 24 ch. 2 de l'ordonnance). 9. En l'espèce, il ressort des documents transmis à la représentation suisse au Cameroun par le recourant que les actes de naissances de C______ et D______ ont été dressés respectivement le 8 novembre 1995 et le 6 mars 1998, soit dans les délais légaux. Il semble surprenant que les autorités camerounaises aient prononcé par la suite pour les deux enfants un jugement supplétif de naissance datant de 2009. Conformément au droit camerounais, les autorités n'avaient pas d'obligation de s'assurer qu'il n'existait pas déjà pour C ______ et D______ un autre acte d'état civil, ceux-ci étant âgés de moins de quinze ans au moment de la requête en jugement supplétif de naissance du 22 janvier 2009. Compte tenu de ce qui précède, il existe des doutes quant à la véracité des documents présentés par le recourant à la représentation suisse à Yaoundé, qu'il s'agisse du jugement supplétif d'actes de naissance de 2009 ou des actes de naissances établis pour les deux enfants suite à ce jugement, ce d'autant que le premier jugement supplétif et le jugement de reconnaissance de paternité de 2007 ainsi que les actes de naissance en découlant ont été considérés comme faux par la représentation suisse au Cameroun. 10. Dans une procédure administrative, l'autorité compétente peut subordonner l'octroi d'une autorisation ou de prestations à l'établissement d'un profil d'ADN si la filiation ou l'identité de la personne font l'objet de doutes fondés qui ne peuvent être levés d'une autre manière. Le profil ADN ne peut être établi qu'avec le

- 8/10 - A/619/2016 consentement de la personne concernée (art. 33 al. 1 de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine - RS 810.12 - LAGH). 11. En l'espèce, le recourant refuse d'effectuer les démarches qui lui incombent permettant de reconnaître, par un test ADN, sa paternité sur C______ et D______. Dans la mesure où il a déjà accepté de se soumettre précédemment à trois tests ADN, permettant d'établir avec succès sa paternité à l'égard d'autres enfants, son refus dans le cas d'espèce accroît les doutes concernant la paternité contestée. En effet, le refus de légalisation des documents par la représentation suisse à Yaoundé pour soupçons de faux, couplé au refus du recourant d'effectuer dans le cas précis un test ADN alors qu'il s'y est soumis précédemment, est troublant. Par ailleurs, les motifs qu'il invoque, financiers et de choix personnels, ne permettent pas d'expliquer, dans le cas d'espèce et peu de temps après avoir effectué un test ADN en 2015 pour le dernier de ses enfants, un refus aujourd'hui. Compte tenu de ces divers éléments, et des soupçons légitimes en découlant, c'est de manière fondée que le département a refusé la transcription dans le registre de l'état civil suisse de la reconnaissance de paternité du recourant sur les enfants C______ et D______. Ainsi, compte tenu des informations et documents présentés par le recourant, il existe des doutes fondés quant aux liens biologiques entre M. A______ et les enfants C______ et D______. Faute de preuve ADN apportée par le recourant, c'est à juste titre, pour préserver la sécurité du droit et la probité du registre de l'état civil, que le SECL a refusé de transcrire la reconnaissance de paternité de M. A______ sur les enfants C______ et D______. La décision de refus du département du 17 février 2016 est fondée. 12. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera prélevé. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 9/10 - A/619/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2016 par Monsieur A______ contre la décision du 17 février 2016 du département de la sécurité et de l'économie ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Ulanowski, avocate du recourant, au département de la sécurité et de l'économie ainsi qu’à l’office fédéral de l’état civil à l’intention de l’office fédéral de la justice. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

- 10/10 - A/619/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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