RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/619/2016-CPOPUL ATA/1045/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 décembre 2016 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Magali Ulanowski, avocate contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
- 2/10 - A/619/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, né à Yaoundé (Cameroun) le ______ 1975, a contracté un mariage à Genève le 6 décembre 2006 avec Madame A ______, née B______ le ______ 1960, originaire de Confignon, dans le canton de Genève, et Hägendorf, dans le canton de Soleure. Aucun enfant n'est issu de cette union. 2. Le 22 février 2013, M. A______ a acquis la nationalité suisse et les droits de cité de Confignon, dans le canton de Genève, et Hägendorf, dans le canton de Soleure, par naturalisation. 3. Le 22 janvier 2014, l'intéressé a été entendu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), dans le cadre de sa demande de regroupement familial, suite à une dénonciation datée du 1er mars 2013 adressée l'office précité. La dénonciation écrite indiquait que C______, né le ______ 1995 à Yaoundé au Cameroun, et D______, née le ______ 1998 à Yaoundé au Cameroun, n'étaient pas les enfants de Madame E______, de nationalité camerounaise et domiciliée au Cameroun et du précité, mais respectivement le petit frère et la cousine de celui-ci. Il ressortait de l'audition que l'administré était déjà «passé» par un tribunal de manière officielle et avait fourni tous les documents officiels pour la demande de regroupement familial. Il ignorait pour quelle raison la dénonciation visait ses enfants et lui-même de manière mensongère. À la demande de l'OCPM de se soumettre à un test ADN, M. A______ a refusé d'«investir plus d'argent» pour un tel test, ne travaillant pas et ayant déjà dépensé CHF 2'000.- pour les frais de regroupement familial. 4. Lors de l'examen du dossier déposé auprès de l'office précité pour la transcription des naissances dans le registre suisse de l'état civil, le service état civil et légalisation (ci-après : SECL) a constaté que : - lors du dépôt de la demande de regroupement familial, M. A______ avait fourni l'acte de naissance de C______, dressé le ______ 1995 ainsi que celui de D______, dressé le ______ 1998. Ces actes n'avaient pas été authentifiés par la représentation suisse à Yaoundé ; - le dossier comportait également les actes de naissance des enfants, établis en 2008 sur la base du «jugement supplétif d'actes de naissance no 049/DCL» ainsi qu'un «jugement de reconnaissance et d'adoption no 188/DCL», prononcés par le Tribunal de première instance de Yaoundé le 3 décembre 2007, ainsi qu'une autorisation parentale de Mme E______, mère des enfants.
- 3/10 - A/619/2016 Ces documents avaient été considérés comme faux par la représentation suisse à Yaoundé, à l'exception de l'autorisation parentale. 5. M. A______ a fait établir un nouveau jugement supplétif le 27 avril 2009 et, suite à cet arrêt, de nouveaux actes de naissance pour les enfants C______ et D______. Le 18 février 2010, ces documents ont été authentifiés par la représentation suisse à Yaoundé. Les enfants C______ et D______ sont arrivés en Suisse le 12 avril 2010. 6. Le 3 juillet 2015, sur question du SECL quant à la raison pour laquelle un jugement supplétif avait été prononcé, alors que les premiers actes de naissances avaient été dressés dans les temps, l'intéressé a déclaré que les actes de naissances initiaux avaient été annulés suite au refus de sa demande de regroupement familial. 7. Le 15 septembre 2015, par courrier, le SECL a indiqué à M. A______ qu'au vu du dossier de l'OCPM, il n'était pas en mesure de transcrire les actes de naissance de C______ et D______, sans preuve de sa paternité biologique. Il pouvait apporter celle-ci par un test ADN. 8. Par courrier du 21 septembre 2015, l'administré a indiqué qu'une analyse des profils ADN ne serait pas justifiée dans son cas, la filiation étant déjà établie par un jugement «ayant force de loi». 9. Le 15 octobre 2015, l'intéressé a été entendu par la directrice du SECL. Celle-ci lui a confirmé le refus de transcription des actes de naissance en l'absence de preuve de sa paternité biologique par un test ADN. 10. De manière parallèle, M. A______ a demandé à l'OCPM en 2013 le regroupement familial pour les enfants suivants: - F______, née à Yaoundé au Cameroun le ______ 2008 ; - G______, née à Yaoundé au Cameroun le ______ 2011 ; - H______, né à Yaoundé au Cameroun le ______ 2013. Ils étaient les enfants de Madame I______, de nationalité camerounaise, domiciliée au Cameroun. L'OCPM a demandé un test ADN pour ces enfants, qui a été effectué pour les enfants G______ et H______, et déclaré positif dans les deux cas. La paternité de l'administré a été transcrite dans le registre de l'état civil suisse. Par lettre du 19 décembre 2014, M. A______ a précisé que F______ ne s'était pas présentée au