Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.01.2003 A/619/2002

28 janvier 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,881 mots·~9 min·3

Résumé

REVENU DETERMINANT; IP | En principe, l'art. 19 al.1 litt.b LEE doit être interprété littéralement dans la mesure où les deux déclarations fiscales produites doivent chacune faire état d'un revenu brut. Cette exigence doit être remplie avant le début de la formation. Le TA s'est toutefois écarté de l'interprétation littérale à deux reprises. | LEE.19; LEE.31

Texte intégral

- 1 -

_____________ A/619/2002-IP

du 28 janvier 2003

dans la cause

Monsieur N. R.

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2 -

_____________ A/619/2002-IP EN FAIT

1. Monsieur N. R. est né en 1978 à Genève, canton dans lequel il est domicilié.

À teneur du formulaire de demande d'aide financière pour études déposé le 10 janvier 2002 auprès du service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le SAEA), M. R. fait partie d'une fratrie comptant trois enfants soit N. S., née en 1986 et N. A., né en 1983. Ses parents sont divorcés et il habite avec sa mère.

2. Toujours à teneur dudit formulaire, M. R. avait fréquenté successivement l'école X (1994-1995), puis l'école de culture générale (1995-1997), dont il avait obtenu le diplôme. Par la suite, M. R. s'était inscrit au collège pour adultes (ci-après : COPAD) et il avait déjà fréquenté cette institution au cours des années scolaires 1999-2000 et 2000-2001, étant à chaque fois promu.

Parallèlement, M. R. avait été engagé dès le premier avril 2000 à temps partiel, et rémunéré sur la base d'un salaire horaire, par la société Y. Il avait tiré de cette activité un revenu annuel 2001 d'un montant de CHF 13'484.-.

Toujours à teneur des annexes déposées par l'intéressé lui-même au SAEA, son père, M. M. R. B. S., était employé par la société R. et réalisait au mois d'octobre 2001 un revenu mensuel total de CHF 8'485.-, comprenant une participation à l'assurance-maladie de l'employeur d'un montant de CHF 80.-. Il appert toutefois que M. M. R. B. S. avait une situation financière largement obérée, faisant l'objet de poursuites pour un montant dépassant CHF 160'000.- au mois de février 2002. Il ressort encore des mêmes documents que l'employeur a mis fin à la relation de travail pour le 31 mars 2002.

3. Le 29 mai 2002, le SAEA a décidé que l'intéressé n'avait pas droit à une allocation d'études au motif que les "éléments de salaire de [son] père faisait ressortir un revenu annuel brut dépassant le barème pour l'octroi de telles prestations". M. R. n'était pas non plus en situation d'obtenir un prêt, car il n'avait pas subvenu totalement seul à ses propres besoins matériels avant le dépôt de sa demande. Il n'avait droit dès lors à aucune aide pour l'année scolaire 2001-2002.

- 3 -

4. Par acte daté du premier juillet 2002, déposé au greffe du Tribunal administratif le 4 du même mois, M. R., agissant par l'intermédiaire de son mandataire M. K. M., mais ayant signé lui-même ses écritures, demande l'annulation de la décision attaquée, et l'octroi de l'aide sollicitée à compter du 10 janvier 2002. Il conclut encore à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du SAEA et à ce qu'il soit mis au bénéfice "d'une somme de CHF 2'500.-".

M. M. R. B. S., son père, ne pouvait être considéré comme répondant, car il était sans emploi, dans une situation financière obérée et ne donnait pas signe de vie. De surcroît, il remplissait le critère de l'indépendance économique, car il exerçait une activité rémunérée et subvenait seul à son entretien et était au bénéfice d'un logement indépendant de celui de son père, qualifié de répondant par l'autorité intimée.

5. Dans le délai prolongé qui lui a été octroyé, le SAEA a répondu au recours. La commission des allocations spéciales (ci-après : CAS) mettait en doute la recevabilité du recours, dirigé contre une décision datée du 29 mai 2002 et envoyée sous simple pli. Au fond, le service conclut au rejet du recours.

6. Le 15 octobre 2002, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Si l'autorité intimée entendait plaider l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'acte de recours, il lui appartenait d'envoyer ses propres décisions sous pli recommandé, de manière à être en mesure de prouver ce qu'elle allègue.

Le tribunal de céans a déjà signalé à l'autorité intimée que la procédure qu'elle avait adoptée en cette

- 4 matière était critiquable, car elle se trouvait dans l'incapacité de prouver la notification d'une décision et la date exacte de cet événement sans la collaboration de l'administré (ATA T. du 21 mars 2000).

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner des enquêtes pour déterminer si une décision, datée du 29 mai 2002 et envoyée sous simple pli, est parvenue au recourant à une date telle que ses écritures déposées le 4 juillet 2002 seraient irrecevables. Il convient dès lors d'examiner le mérite des griefs soulevés.

2. Selon l'article 19 de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), peut être considéré comme économiquement indépendant et avoir droit à une aide financière l'étudiant célibataire qui cumulativement :

- Grâce à une activité rémunérée exercée sans interruption, et au moins à mi-temps, a subvenu seul à son entretien pendant deux ans, avant qu'il n'entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide. Les étudiants n'ayant pas obtenu un certificat de maturité au collège pour adultes, un diplôme à l'école technique supérieure du soir ou à l'école de culture générale pour adultes doivent de plus ne pas avoir été en formation pendant cette période;

- Dépose immédiatement avant qu'il n'entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide, deux déclarations fiscales consécutives faisant état d'un revenu brut annuel minimum de CHF 17'200.- lorsqu'il entreprend sa formation avant l'âge de 25 ans révolus;

- Occupe un logement indépendant de celui de son répondant ou lui verse une contribution régulière pour le paiement du loyer, laquelle figure dans la déclaration fiscale du répondant;

- Exerce, en principe, une activité rémunérée pendant la formation; - N'est pas reconnu comme charge dans la déclaration fiscale d'un tiers. L'article 4 alinéa 1 du règlement concernant l'allocation d'encouragement à la formation du 18 décembre 1996 (C 1 20.04) reprend ces exigences. Il a été modifié par le Conseil d'État le 28 août 2002, le montant

- 5 de CHF 17'200.- étant remplacé par celui de CHF 17'940.-. Ces dispositions ont pour but de fixer des critères objectifs permettant de différencier les étudiants ayant acquis une indépendance économique durable de ceux qui, d'un point de vue économique, n'ont pas encore quitté leur environnement familial.

3. Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion d'indiquer que l'article 19 alinéa 1 lettre b LEE devait être interprété littéralement dans la mesure où les deux déclarations fiscales produites devaient chacune faire état d'un revenu brut minimum (ATA S. du 22 avril 1997). De plus, l'étudiant doit remplir ces exigences avant le début de sa formation et, s'il ne les remplit pas, il ne peut obtenir d'aide pendant la durée de sa formation (ATA P. du 13 octobre 1998).

À une occasion, le Tribunal administratif s'est écarté de l'interprétation littérale rappelée ci-dessus, cette dernière entraînant un résultat choquant et arbitraire dans le cas concerné. Il avait décidé que les termes "avant le début de la formation" devaient, dans le cas précis, être interprétés comme "avant la demande d'aide financière". Il s'agissait d'un étudiant qui n'avait pas sollicité d'aide pendant la première année de formation et qui avait obtenu des revenus suffisants pendant ladite année pour remplir les exigences de la LEE. Une des déclarations fiscales déposées dans les deux ans avant le début réel de sa formation était insuffisante pour donner droit à une aide financière. Cette insuffisance était toutefois due à des choix judicieux faits par l'étudiant qui, revenant de l'étranger, avait préféré effectuer des stages peu rémunérés alors que s'il avait décidé de ne rien faire pendant les quelques semaines en question, les deux déclarations d'impôt auraient été suffisantes pour permettre l'octroi de l'allocation d'études (ATA B. précité).

Dans une affaire postérieure (ATA M. du 3 décembre 2002), le tribunal de céans a rejeté le recours, après avoir constaté qu'une administrée, qui avait accompli une formation en 1998 et 1999 et qui avait travaillé de janvier 2000 à juin 2001, n'était pas en mesure de déposer avant le début de sa formation deux déclarations d'impôts démontrant un revenu annuel supérieur à CHF 17'200.- (ou CHF 17'940) depuis le 28 août 2002.

- 6 -

La situation du recourant, qui a acquis le diplôme de l'école de culture générale avant d'entamer une formation complémentaire pour obtenir une maturité dans le cadre du collège pour adultes, sans pour autant pouvoir justifier de deux années d'indépendance économique au sens de la disposition précitée est semblable à celle de l'ATA M.

C'est donc à juste titre qu'il ne lui a pas été reconnu de droit à des allocations. 4. Il convient encore de relever qu'un prêt a été également refusé au recourant. Selon l'article 31 LEE, un étudiant majeur peut bénéficier d'un prêt lorsqu'il répond à certaines des conditions posées par la loi, mais pas à toutes.

La commission se prévaut de sa propre pratique selon laquelle de tels prêts ne sont accordés qu'aux étudiants qui ont assumé leurs propres frais d'entretien et d'études en subvenant totalement seuls à leurs besoins matériel.

En l'espèce, il n'est pas contestable que le recourant faisait ménage commun avec sa mère, de sorte qu'on peut soutenir que la condition de l'indépendance telle que voulue par la commission n'était pas satisfaite. Toutefois, dès que le père du recourant a perdu son emploi et a apparemment quitté le canton de Genève, on ne voit guère quelle aide matérielle il pouvait apporter au recourant lui-même, voire à sa mère. Il convient également de ne pas perdre de vue que le recourant travaille à côté de ses études afin de les financer. Dans ces conditions, il convient que le recourant, s'il s'y estime fondé, dépose une nouvelle demande d'allocations qui pourrait être alors convertie en demande de prêt au sens de l'article 31 LEE, pour l'année scolaire 2002-2003. Quant à celle faisant l'objet du présent litige, c'est à juste titre que l'autorité intimée l'a rejetée.

5. Quoique le recours soit mal fondé, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument en application de l'article 10 du règlement sur les frais et émoluments du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), qui prescrit la gratuité de la procédure. Enfin, le recourant n'a pas droit à une indemnité de procédure, si c'est bien un tel dédommagement qu'il entendait demander.

- 7 -

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2002 par Monsieur N. R. contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 29 mai 2002;

au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; communique le présent arrêt Monsieur N. R. et à M. K. M., pour information, ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.

- 8 -

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges, M. Mascotto, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/619/2002 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.01.2003 A/619/2002 — Swissrulings