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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.12.2003 A/618/2003

2 décembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,217 mots·~6 min·2

Résumé

LOGEMENT; ALLOCATION DE LOGEMENT; LEGALITE; LOGEMENT SOCIAL; TPE | Refus de l'OCL d'octroyer une allocation de logement à une personne bénéficiant de prestations de l'OCPA. Mesure annulée faute de base légale suffisante (confirmation de jurisprudence). | RLGL.22 al.1

Texte intégral

- 1 -

_____________

A/618/2003-TPE

du 2 décembre 2003

dans la cause

Monsieur S. R.

et

Madame R. R. représentés par Me Henri Nanchen, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

- 2 -

_____________

A/618/2003-TPE EN FAIT

1. Monsieur S. R. et son épouse, Madame R. R. (ci-après : les époux R.), sont locataires d'un appartement subventionné (HLM) de six pièces, sis à l'adresse 16, chemin du ... à T., dont le loyer initial est fixé à CHF 23'328.- par année.

Durant les années 2001 à 2003, les époux R. ont bénéficié d'une allocation de logement.

2. Les époux R. ont quatre enfants, nés en 1986, 1988, 1995 et 1999.

Le 2 décembre 2002, l'office cantonal du logement (ci-après : OCL) a sollicité divers documents auprès des époux R.. Ceux-ci ont communiqué les pièces demandées, soit :

- copies des attestations du service de l'assurancemaladie (ci-après : SAM) indiquant que les membres de la famille R., en leur qualité de bénéficiaires de prestations de l'office cantonal des personnes âgées (ciaprès : OCPA), recevaient une aide de l'Etat correspondant à la totalité de leurs primes d'assurance obligatoire des soins en cas de maladie;

- les mêmes documents, concernant l'année 2001;

- l'avis de taxation concernant les impôts 2001, laissant apparaître un revenu brut pour la famille de CHF 97'763.- et un revenu total de CHF 72'386.-;

- le certificat de salaire de Mme R. pour l'année 2001, indiquant un salaire brut de CHF 27'503.-;

- un tirage d'une décision de l'OCPA du 29 avril 2002, indiquant que les membres de la famille R. avaient droit aux subsides d'assurance-maladie. Cette décision retenait un total des ressources de CHF 89'339.- pour la famille;

- une attestation de la caisse FRSP-CIAM indiquant que M. R. avait touché, pendant l'année 2001, CHF 31'936.- au titre de demi-rente de l'assurance-invalidité, et de rentes complémentaires pour enfants;

- une attestation de La Suisse Assurances indiquant que,

- 3 pendant l'année 2002, M. R. avait reçu CHF 4'152.- au titre de rente au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) et chacun des enfants CHF 832.- au même titre;

- une attestation de la CNA indiquant que M. R. avait perçu de cette caisse une rente mensuelle de CHF 1'228.- pendant l'année 2000 et CHF 1'261.ultérieurement.

3. Par décision du 16 janvier 2003, l'OCL a informé les époux R. que l'allocation de logement ne leur serait plus octroyée dès le 1er décembre 2002, au motif qu'ils percevaient les prestations complémentaires de l'OCPA.

4. Le 17 février 2003, les époux R. se sont opposés à cette décision. Ils recevaient des prestations complémentaires de l'OCPA qui ne concernaient pas leur logement, mais uniquement l'assurance-maladie. L'article 22 alinéa 1 lettre c du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RLGL - I 4 05.01) avait pour but d'éviter que des personnes ne touchent à double des prestations visant le logement. Tel n'était pas le cas en l'espèce.

5. Statuant sur réclamation, l'OCL a maintenu sa position, s'appuyant sur la disposition précitée du RLGL.

6. a. Le 14 avril 2003, les époux R. ont saisi le Tribunal administratif d'un recours, reprenant et développant leur argumentation, fondée sur la ratio legis de l'article 22 alinéa 1 lettre c RLGL.

b. L'OCL s'est opposé au recours le 16 mai 2003. Le cumul des prestations de l'OCPA et de l'allocation de logement n'était pas possible. Les prestations cantonales complémentaires visaient à assurer un minimum cantonal d'aide sociale. Le montant versé prenait en compte les besoins vitaux de la famille, en particulier leur loyer.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 4 -

2. Selon l'article 22 alinéa 1 lettre c et d RLGL, l'allocation de logement ne peut être accordée aux locataires qui peuvent bénéficier - ou bénéficient - de l'aide prévue par la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 28 octobre 1968 (J 7 15) ou par la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1968 (J 7 10).

3. a. Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'indiquer que les lettres c et d de l'article 22 alinéa 1 RLGL posaient des exigences nouvelles par rapport à l'article 39A de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05), lequel imposait deux conditions au principe de l'allocation de logement, à savoir la charge manifestement trop lourde du loyer et l'impossibilité, sans inconvénient majeur, d'un échange avec un logement moins onéreux. En prévoyant que les locataires au bénéfice de prestations complémentaires se voient refuser l'octroi d'une allocation de logement, le RLGL allait au-delà de sa fonction de règle d'exécution en ce qu'elle contenait une condition qui n'était pas posée par la loi elle-même (ATA R. du 3 juin 1997; S. du 4 mars 1998; M. du 26 janvier 1999).

b. Suite à ces arrêts, le Conseil d'Etat a saisi le Grand Conseil d'un projet de loi (PL 8076) visant notamment à introduire un article 39A alinéa 3 nouveau, prévoyant la base légale nécessaire afin d'éviter un cumul de prestations (Mémorial des séances du Grand Conseil 1999, 32/VI, 4956).

Il ressort toutefois du rapport de majorité de la commission que cette dernière a décidé, en accord avec le département, de reprendre ce sujet controversé dans un nouveau projet de loi (Mémorial 2000, 52/X, 9108). La loi votée ne comporte pas cette modification (Mémorial 2000, 52/X, 9611).

Depuis lors, la LGL n'a pas subi de nouvelles modifications. Dès lors, le Tribunal administratif ne peut que maintenir sa jurisprudence antérieure sur le défaut de base légale.

c. Le Tribunal administratif avait quelque peu assoupli cette jurisprudence dans l'arrêt M. du 26 janvier 1999 précité, en se fondant sur l'interdiction de l'abus

- 5 de droit.

Toutefois, le cas d'espèce est totalement différent, dans la mesure où les époux R. ne touchent pas une allocation de logement personnalisée autre que celle prévue par la LGL, mais des subsides de l'OCPA, qui ne couvrent que leurs assurances-maladie.

4. Dans ces circonstances, le recours sera admis, et la décision litigieuse annulée.

Une indemnité de procédure, en CHF 1'500.-, sera allouée aux recourants, qui y concluent.

5. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2003 par Monsieur S. R. et Madame R. R. contre la décision de l'office cantonal du logement du 10 mars 2003;

au fond :

admet le recours;

annule la décision attaquée;

alloue aux recourants une indemnité de CHF 1'500.-;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Me Henri Nanchen, avocat des recourants, ainsi qu'à l'office cantonal du logement.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 6 la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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