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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.10.2018 A/600/2018

29 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,420 mots·~7 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/600/2018-LCI ATA/1132/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 octobre 2018 sur effet suspensif dans la cause

Monsieur Shahidul ALAM Madame et Monsieur Rita et Victor BÜHLMANN Madame et Monsieur Iona et Philippe CHAUVET Monsieur Philippe DESTOUCHES Madame et Monsieur Josette et Jean ERNST Madame Martine KELLER Madame et Monsieur Marie et Manuel LOPES FRANCO Madame et Monsieur Béatrice et Florian PENNEVEYRE Monsieur Robert STEINER Madame Josée SUTER Madame et Monsieur Sudha et Venkateswaran VENKATRAM Monsieur Maurice WUILLEMIN

contre

A/600/2018 - 2 -

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE et AC IMMO SA représentée par Me Robert Hensler, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 août 2018 (JTAPI/780/2018)

- 3/6 - A/600/2018 Attendu, en fait, que : 1. AC Immo SA (ci-après : AC Immo) est propriétaire des parcelles 13'351 et 13'352 du cadastre de Meyrin, sur lesquelles le plan localisé de quartier 29’906-526 (ci-après : PLQ), adopté par arrêté du Conseil d’État du 13 mai 2015, prévoit la réalisation d’un hôtel dont la partie haute, de 11 étages sur rez-de-chaussée, culminerait à 47 m. Ces terrains sont délimités au sud par la route de Meyrin, à l’est par le chemin de l’Étang (en giratoire), au nord-est par le chemin du Ruisseau et à l’ouest par une forêt bordant l’autoroute. Suite à des recours de voisins, ce plan localisé de quartier a été confirmé par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 31 mai 2016 (ATA/450/2016).

- 4/6 - A/600/2018 2. Le 18 janvier 2018, le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, devenu depuis lors le département du territoire (ci-après : le département) a délivré à AC Immo l’autorisation d’édifier le bâtiment en question. 3. Saisi d’un recours, déposé par divers voisins ainsi que par l’Association Cointrin-Ouest (ci-après : l’ACO), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a, par jugement du 16 août 2018, confirmé l’autorisation de construire litigieuse. La qualité pour recourir de l’ACO était écartée, et son recours était irrecevable. La question de la qualité pour agir des voisins était laissée ouverte, dès lors que, le projet étant conforme à la législation en vigueur, le recours devait en tout état être rejeté. En particulier, le grief des recourants en lien avec la réverbération, qu’il qualifiait de très importante, du bruit des avions sur les façades du projet et, en conséquence, sur leurs immeubles, n’avait pas être pris en compte dans le cadre des calculs de la charge sonore moyenne, selon les dispositions en vigueur régissant la protection contre le bruit. Le département avait suivi les préavis, favorables, qu’il avait recueillis. 4. En date du 14 septembre 2018, Monsieur Shahidul ALAM, Madame et Monsieur Rita et Victor BÜHLMANN, Madame et Monsieur Iona et Philippe CHAUVET, Monsieur Philippe DESTOUCHES, Madame et Monsieur Josette et Jean ERNST, Madame Martine KELLER, Madame et Monsieur Marie et Manuel LOPES FRANCO, Madame et Monsieur Béatrice et Florian PENNEVEYRE, Monsieur Robert STEINER, Madame Josée SUTER, Madame et Monsieur Sudha et Venkateswaran VENKATRAM, Monsieur Maurice WUILLEMIN ont saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, reprenant et développant les griefs exposés au TAPI. Ils concluaient préalablement à la restitution de l’effet suspensif. 5. Le 18 octobre 2018, AC Immo a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. La distance séparant les biens des recourants du projet litigieux n’était pas connue. Le raisonnement du TAPI selon lequel les bruits du transport aérien devaient être calculés sans tenir compte de ce bruit sur les façades du bâtiment était conforme au droit. 6. Le 18 octobre 2018 encore, le département a conclu au rejet du recours, pour des motifs similaires, au fond, à celui de AC Immo. 7. Le même jour, l’une des recourantes, soit Mme PENNEVEYRE, a précisé que le chantier continuait son activité.

- 5/6 - A/600/2018 8. Les diverses écritures ont été transmises aux parties, lesquelles ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de la restitution de l’effet suspensif. Considérant en droit que : 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, à première vue, recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – E 5 10). De plus, prima facie, Mme et M. PENNEVEYRE, ainsi que Mme et M. BÜHLMANN, dont les logements, à l’adresse 2, chemin de Joinville et 4, chemin du Ruisseau, sont à 50 m environ d’une paroi de l’immeuble projeté et ne sont séparés de la parcelle du projet que par le chemin du Ruisseau, devront se voir reconnaître la qualité pour recourir, étant précisé que l’ACO n’a pas recouru devant la chambre administrative. 2. Selon l’art. 66 al. 3 LPA, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif à un recours qui en serait privé. La compétence pour ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles ou pour restituer l’effet suspensif, en lien avec un recours, appartient au président, respectivement au vice-président de la chambre administrative (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017). 3. En l’espèce, l’absence d’effet suspensif au recours, en dérogation au régime ordinaire institué par l’art. 66 al. 1 LPA, résulte de l’art. 146 al. 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Il s’agit d’un choix clair du législateur, choix soulignant l’intérêt public à la réalisation de projets de construction intégrés dans un PLQ, et tenant compte du fait que le PLQ a lui-même fait l’objet d’une procédure d’adoption permettant aux administrés concernés de faire valoir leurs droits. Il n’y a dès lors pas lieu, selon la jurisprudence, de s’écarter de cette volonté, sauf lorsque des divergences importantes entre l’autorisation querellé et le PLQ sont démontrée (ATA/1275/2017 du 12 septembre 2017 ; RDAF 2018 I p. 21). Les recourants ne soutiennent pas que le projet ne serait pas conforme au PLQ. L’intérêt privé des recourants à ne pas se voir exposés à un bruit excessif, en violation de dispositions légales, a, certes, un poids respectable. Toutefois, les griefs mis en avant ont, à première vue, peu de chance d’être retenus. En effet, les recourants ne critiquent que des éléments inhérents au PLQ, lequel est définitif et exécutoire, sans soutenir que, d’une quelconque manière, le projet ne serait pas conforme à ce dernier.

- 6/6 - A/600/2018 4. Dans ces circonstances, et en procédant à une appréciation globale de la situation, à première vue, la chambre administrative refusera de restituer l’effet suspensif au recours. Le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur Shahidul ALAM, Madame et Monsieur Rita et Victor BÜHLMANN, Madame et Monsieur Iona et Philippe CHAUVET, Monsieur Philippe DESTOUCHES, Madame et Monsieur Josette et Jean ERNST, Madame Martine KELLER, Madame et Monsieur Marie et Manuel LOPES FRANCO, Madame et Monsieur Béatrice et Florian PENNEVEYRE, Monsieur Robert STEINER, Madame Josée SUTER, Madame et Monsieur Sudha et Venkateswaran VENKATRAM, Monsieur Maurice WUILLEMIN, à Me Robert Hensler, avocat de AC IMMO SA, au département du territoire, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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