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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.03.2012 A/600/2012

15 mars 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·412 mots·~2 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/600/2012-MARPU ATA/143/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 15 mars 2012

dans la cause

GRIESSER S.A.

contre LA FONDATION HBM EMMA KAMMACHER représentée par Me Romain Jordan, avocat

- 2/3 - A/600/2012 Considérant : que, le 23 février 2012, Griesser S.A. a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 14 février 2012 par la Fondation HBM Emma Kammacher ; que par lettre datée du 24 février 2012, envoyée par plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 5 mars 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 23 février 2012 par Griesser S.A. contre la décision du 14 février 2012 prise par la Fondation HBM Emma Kammacher ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Griesser S.A. ainsi qu'à Me Romain Jordan, avocat de la Fondation HBM Emma Kammacher.

- 3/3 - A/600/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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