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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.03.2018 A/599/2018

12 mars 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·388 mots·~2 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/599/2018-MARPU ATA/225/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 mars 2018

dans la cause

A______ LTD

contre AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE

- 2/3 - A/599/2018 Considérant : que, le 16 février 2018, A______ LTD a formé un recours auprès de la chambre administrative contre la décision rendue le 6 février 2018 par l’Aéroport international de geneve ; que par lettre datée du 19 février 2018, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 1 er mars 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 16 février 2018 par A______ LTD contre la décision du 6 février 2018 prise par l’Aéroport international de geneve ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à A______ LTD ainsi qu'à l’Aéroport international de Genève.

- 3/3 - A/599/2018 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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