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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.01.2001 A/594/1999

16 janvier 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,361 mots·~27 min·5

Résumé

AVOCAT; SUSPENSION DANS LA PROFESSION; BARR | Une procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme n'a aucun effet suspensif en droit interne.En participant à la récupération du solde des avoirs d'un client en sachant qu'il provenait d'un trafic de drogue, l'avocat s'est rendu coupable d'un délit.Confirmation d'une suspension de 6 mois. | CP.305 bis; aLPAV.8

Texte intégral

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_____________ A/594/1999-BARR

du 16 janvier 2001

dans la cause

Monsieur P. M. représenté par Mes Bruno de Preux et Jean-Cédric Michel, avocats

contre

COMMISSION DU BARREAU

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_____________ A/594/1999-BARR EN FAIT

1. Maître P. M. (ci-après : Me M. ou le recourant) est né en ... Il a prêté le serment prévu par l'article 27 de la loi sur la profession d'avocat du 15 mars 1985 (LPAv - E 6.10; ci-après : la loi) le 10 mai 1972.

Me M. a obtenu le brevet d'avocat en 1976. Il a été collaborateur dans une grande étude de la place et ce jusqu'en 1982. Il a fondé son propre cabinet en 1983 et il s'est associé à deux confrères en 1990. Cette association a perduré jusqu'en 1997; elle n'était toutefois pas complète, les intéressés conservant leurs propres dossiers.

Me M. a engagé un premier collaborateur en 1985, puis un second en 1989. Ayant une activité principalement dans le domaine du droit commercial et de celui des contrats, ainsi qu'en tant qu'intermédiaire financier, il chargeait ses deux collaborateurs des procédures judiciaires.

Le recourant n'a jamais été employé dans le domaine bancaire ou dans celui des fiduciaires. 2. Selon ses déclarations, le recourant avait une clientèle d'origine internationale sans être pour autant spécialisé dans celle venant des États-Unis d'Amérique.

3. En 1984 ou 1985, un client américain du recourant lui a présenté R. T. L.. Cette entrée en relation avait donné confiance à Me M.. Le dénommé L. lui avait alors expliqué qu'il souhaitait retirer des fonds placés pour partie au Luxembourg afin de les transférer en Suisse. L'activité de l'avocat devait consister à mettre M. L. en relation avec des banques de la place.

4. Le recourant a rencontré son client L. à trois ou quatre reprises durant les deux années qui suivirent. En 1987, M. L. décida de retirer des fonds. Selon une quittance datée du 8 septembre 1987, le recourant remit à M. L. la somme de CHF 4'425'000.-- et le 16 du même mois, la somme de CHF 5'530'000.--. La première quittance est signée de M. L. et la seconde de Mme M. d. l. L. M.-L., la seconde épouse du précité.

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5. En 1994, le recourant a été approché par un certain T. J. O. qui s'est présenté comme désirant recourir aux services de Me M. pour des démarches administratives en Europe, correspondant à l'activité habituelle de l'intéressé. 6. Le recourant a rencontré le dénommé O. lors d'un voyage à Miami. Ce dernier s'est présenté comme un "Bail bond Man", au bénéfice d'une licence officielle. Il a alors montré au recourant différents documents, comme une procuration légalisée de M. L. en sa faveur et des instructions de ce dernier pour effectuer un mouvement de fonds à partir du Liechtenstein, d'un montant spécifique de US$ 100'000.--.

7. Les relations se sont poursuivies entre le recourant et le dénommé O., sous forme de conversations téléphoniques.

8. Au mois de juillet 1994, le recourant a accompli les démarches nécessaires pour que la somme de US$ 100'000.-, provenant d'une entité de droit liechtensteinois, soit en partie transférée sur un compte ouvert par le dénommé O. à l'étranger. Au mois de janvier 1995, le dénommé O. se rendit à Genève où il reçut une partie du solde des US$ 100'000.-- précités et rencontra deux autres avocats.

9. Il ressort des pièces déposées tant par le recourant que par l'autorité intimée devant le tribunal de céans, à savoir la commission du barreau (ci-après : la commission), que les frais susdécrits ont donné lieu à une procédure pénale.

10. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre R. L., alias J. R. et d'autres personnes, le recourant et des tiers ont été entendus par le juge d'instruction en charge du dossier en Suisse et aux États-Unis. Le dossier de l'instruction de cette cause contient les éléments suivants :

a. Entendu le 12 juin 1995 aux États-Unis, le dénommé L., lui-même client du recourant, a confirmé lui avoir présenté M. L.. Une fois la relation d'affaire nouée, les fonds appartenant à M. L. et destinés à un trust créé par le recourant au Liechtenstein transitaient par le compte de ce dernier. De surcroît, M. L. a remis à Me M. de l'argent en espèces à six reprises entre 1983 et 1984. Aux dires de ce dernier, il n'aurait plus reçu d'argent de M. L. après 1985 et n'aurait plus participé à la

- 4 gestion des fonds de ce dernier. b. Le juge d'instruction a également entendu les 9 et 10 juin 1995 aux États-Unis Mme M.-L.. À sa connaissance, M. L. n'avait jamais utilisé le nom de J. R. comme nom d'artiste ou comme coureur automobile. Il avait pris la fuite du territoire américain après avoir été libéré sous caution. Mme M.-L. savait que son époux possédait un passeport au nom de R.. Elle savait que des versements en espèces, faits par un certain Ch. P., avaient été effectués en mains du recourant au bénéfice de M. L. et avait participé à la remise des fonds à ce dernier au mois de septembre 1987, signant l'une des quittances.

c. Entendu le 30 mai 1995 par deux inspecteurs de la police de sûreté agissant sur requête du juge d'instruction, le recourant a déclaré notamment :

aa. qu'il avait, en 1985 et 1986, reçu vraisemblablement deux versements en espèces de M. L., d'un montant respectif de US$ 1'000'000.-- et US$ 1'500'000.--, par l'intermédiaire de M. P.;

bb. deux ou trois ans avant son audition soit en 1992 ou 1993, la secrétaire du recourant avait reçu la visite de deux personnes désirant lui parler de L. et de J. R.. Il était donc à peu près certain d'avoir entendu le nom d'alias avant d'avoir fait la connaissance du dénommé O.. La procuration donnée au dénommé O. pour récupérer la somme de US$ 100'000.-- portait la mention du nom de L. et de celle de son alias, un nom d'artiste en tant que conducteur sportif selon le recourant;

cc. lors de sa première audition par le juge d'instruction le 31 mai 1995, le recourant a réitéré les explications selon lesquelles il avait bien eu connaissance du nom de R. avant de rencontrer le dénommé O. et avait considéré cet alias comme un nom d'artiste. Après avoir été approché par le dénommé O., il savait alors que M. L. était détenu pour un trafic de drogue mais avait considéré sa démarche visant à la récupération de US$ 100'000.-- comme s'inscrivant "dans les limites de la loi" vu le statut du dénommé O.. Il ne s'était pas non plus posé de question en voyant la procuration signée par J. R., soit un faux;

dd. le recourant a encore admis savoir que M. L. était détenu pour trafic de drogue lorsqu'il a collaboré au transfert de US$ 100'000.--.

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11. Au mois de janvier 1995, le dénommé O. s'est rendu à Genève, muni notamment de procurations émises par M. L. sous le pseudonyme de J. R.. M. O. devait rencontrer le recourant ainsi que deux autres avocats du canton de Genève.

12. Le 5 avril 1995, le dénommé O. a été entendu par le juge d'instruction. Ce dernier a expliqué être entré en contact avec M. L. qui lui avait demandé d'entreprendre les démarches nécessaires pour le transfert d'un montant de US$ 100'000.-- du Liechtenstein en faveur du recourant. M. L. avait expliqué au dénommé O. qu'il était connu du recourant tant sous son nom de L. que sous celui de J. R.. Le 12 juillet 1994, le dénommé O. avait reçu un appel téléphonique du recourant lui indiquant qu'il avait obtenu US$ 100'000.-- et qu'il en avait fait transférer la moitié sur un compte ouvert au nom de O. auprès d'une banque à l'étranger.

13. Le 23 août 1995, le conseil du recourant a demandé au juge d'instruction la disjonction de la procédure concernant son client de celle concernant les autres personnes mises en cause. Le 25 août 1995, le Procureur général du canton de Genève a appuyé cette démarche.

14. Le 20 novembre 1996, ce conseil s'est adressé au Procureur général. Me M. acquiesçait à une ordonnance de condamnation prononcée par le Procureur général en application des articles 210 et suivants du Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP - E 4 20). Le recourant a accepté de payer une amende d'un montant de CHF 40'000.--, de régler les frais de la procédure à hauteur de CHF 15'000.--, de ne pas s'opposer à une ordonnance de confiscation des avoirs encore détenus par une entité de droit liechtensteinois ainsi que du solde disponible du transfert effectué en faveur de M. O. et de retirer tous les recours pendant devant la Chambre d'accusation et le Tribunal fédéral. Dans une note ajoutée après sa signature, le conseil du recourant exprimait encore le voeu de son mandant d'avoir la garantie qu'il ne ferait pas ou plus l'objet de poursuite aux États-Unis, en raison du dossier litigieux et il était mentionné également que le Procureur général ne dénoncerait pas les faits à la commission du barreau.

15. Le 28 novembre 1996, le Procureur général a rendu une ordonnance de condamnation. Il a retenu que M. L. avait été l'organisateur d'un important trafic de

- 6 produits stupéfiants aux États-Unis d'Amérique, qu'il avait décidé de placer en Suisse une partie des produits de son trafic et qu'il était entré en rapport avec le recourant par l'intermédiaire d'un tiers. Les placements effectués par Me M. avaient atteint un montant de près de US$ 8'000'000.-- jusqu'en 1987 lorsque L. avait décidé de retirer la maîtrise de ses avoirs à Me M.. L'année suivante, L. avait été condamné à la réclusion à vie en raison de ses activités de trafiquant de drogue par un tribunal des États-Unis d'Amérique. En 1994, le condamné avait été approché par le dénommé O. qui lui avait proposé d'organiser la récupération de ses avoirs en Europe. À ce titre, O. s'était mis en rapport avec le recourant, à qui il avait appris que L. était détenu pour trafic de stupéfiants. Me M. avait néanmoins fait le nécessaire pour la récupération d'une somme de US$ 100'000.-- gérée par un tiers, administrateur d'une société ayant détenu des fonds remis par L..

Le Procureur général a retenu que Me M. avait appris en 1994 que M. L. avait été condamné pour trafic de stupéfiants mais qu'il avait néanmoins accepté d'oeuvrer pour lui permettre de récupérer une partie des fonds ainsi acquis. Le recourant avait accepté de prêter son concours à cette récupération sans avoir cherché à savoir à quel titre agissait le dénommé O. que ce soit auprès des autorités suisses ou américaines. Il s'était dès lors rendu coupable d'une infraction à l'article 305 bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O), entré en vigueur le 1er août 1990, selon lequel celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni de l'amende ou de l'emprisonnement. À teneur du chiffre 3 de cette disposition, les actes reprochés à Me M. étaient aussi punissables lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et qu'elle est également punissable dans ce dernier État.

16. Me M. n'a pas fait opposition à cette ordonnance dans le délai de 14 jours de l'article 218C al. 1 CPP. 17. Le 28 mai 1997, Me M. a été à nouveau arrêté et inculpé de "blanchissage d'argent" (art. 305 bis CP) qualifié à l'occasion d'une autre affaire pénale.

18. Le 16 septembre 1997, Me M. a fait opposition à l'ordonnance de condamnation du Procureur général du

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28 novembre 1996. Il s'est réclamé de l'article 218D CPP prévoyant les conditions dans lesquelles l'opposition hors délai peut être admise. Le lendemain, il a formé un recours en révision auprès de la Cour de cassation contre la même ordonnance.

19. Le 5 décembre 1997, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition déposée le 17 septembre de la même année. Le 5 janvier 1998, Me M. a déposé un recours en cassation contre ce jugement.

20. Le 27 mars 1998, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté la demande en révision. Aucun effet juridique ne pouvait être attaché, en l'espèce, à la concertation entre l'accusateur public et la défense à propos de l'ordonnance de condamnation. L'ordonnance était entrée définitivement en force et elle revêtait l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs, l'ouverture d'une seconde information pénale contre le demandeur en révision, pour d'autres faits, ne touchait en rien l'état de fait sur lequel reposait la condamnation entrée en force. Le même jour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre le jugement rendu par le Tribunal de police.

21. Le 17 juin 1998, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rendu trois arrêts, l'un sur pourvoi en nullité et deux autres sur recours de droit public déposés par Me M.. Ils ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Le recourant n'avait reçu aucune assurance du Procureur général qu'il n'y avait aucune autre procédure pénale dirigée contre lui et qu'il ne serait pas traduit en jugement à l'avenir pour des faits totalement distincts de ceux qui avaient donné lieu à l'ordonnance de condamnation. Le recourant ne pouvait dès lors invoquer le principe de la bonne foi. Les autres griefs d'ordre constitutionnel qu'il avait soulevés ont été qualifiés de "peu compréhensibles". La Cour cantonale n'avait par ailleurs pas violé l'article 397 CP en refusant la révision. Quant à la décision d'irrecevabilité de l'opposition tardive fondée sur l'article 218 CPP, elle n'était pas arbitraire.

22. Le 17 décembre 1998, le recourant a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. 23. Le 12 avril 1999, la commission a suspendu Me M. pour une durée de six mois, avec un délai de radiation de cinq ans, la mesure prenant effet dès le trentième jour

- 8 après l'entrée en force de la décision la contenant. L'ordonnance de condamnation du Procureur général du 28 février 1996 reconnaissait Me M. coupable de blanchissage d'argent pour les faits débutant en 1994, le Procureur général ayant estimé que le condamné pouvait ne pas avoir connaissance de l'origine litigieuse des fonds de M. L. avant cette date. La procédure disciplinaire à l'égard de Me M. avait été ouverte le 14 juin 1995 et suspendue aussitôt, car elle dépendait de l'issue de la procédure pénale. Ce n'est qu'en raison de la seconde arrestation de Me M. que la commission apprit que l'ordonnance de condamnation précitée avait été rendue. Les recours cantonaux, puis fédéraux interjetés par Me M. avaient nécessité de nouvelles suspensions de l'instruction. Il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête de Me M. de suspension de la cause jusqu'à l'issue de la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne déployait aucun effet suspensif.

La commission n'avait pas à se prononcer sur les événements intervenus après l'entrée en force de l'ordonnance du 28 novembre 1996, car elle avait ouvert elle-même d'office une procédure à l'égard de Me M. le 14 juin 1995 déjà et elle l'avait suspendue précisément dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Le fait que le Procureur général avait renoncé à dénoncer les faits à la commission n'avait aucune influence, dès lors que celle-ci s'était saisie antérieurement et d'office des mêmes faits. Il en allait de même de l'absence de l'interdiction d'exercer une profession au sens de l'article 54 CP, qui ne liait pas non plus la commission. Les faits étaient graves et constitutifs d'un manquement professionnel important, consacrant une violation du serment prêté par Me M.. Compte tenu de l'espèce, des honoraires relativement modestes facturés par Me M., soit US$ 800.-- pour la mise à disposition de US$ 100'000.--, du dommage qu'il avait déjà subi du fait de son arrestation et des conséquences médiatiques de l'affaire ainsi que de son absence d'antécédents disciplinaires, la commission s'était arrêtée à une suspension d'une durée de six mois, renonçant à la publication au sens de l'article 55 alinéa 2 LPAv.

24. Le 17 juin 1999, Me M. a recouru contre la décision du 12 avril, qu'il avait reçue le 18 mai. Il ne connaissait pas l'origine illicite des fonds dont disposait M. L.. Il s'était contenté de constituer et d'administrer les sociétés titulaires de comptes bancaires, sans gérer les fonds de M. L.. Après le

- 9 retrait des fonds, Me M. n'avait plus entendu parler de M. L. pendant sept ans, soit jusqu'en 1994. Au mois de mai, il fut approché par le dénommé O., qu'il rencontra à nouveau le mois suivant aux États-Unis et pour lequel il avait récupéré un montant de US$ 100'000.-. Au mois de décembre 1994, Me M. avait organisé un rendez-vous entre le dénommé O. et deux autres avocats genevois. Me M. avait été placé en détention préventive le 30 mai 1995 et avait souffert du reflet de cet événement dans la presse. Il avait collaboré à la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation par voie d'ordonnance le 28 novembre 1996. Me M. avait été arrêté à nouveau le 27 mai 1997 et son étude perquisitionnée. Toutefois, la procédure pénale relative à cette seconde affaire avait été ouverte le 20 août 1996, ce que Me M. ne savait pas au moment où il s'était soumis à l'ordonnance de condamnation. Cette dernière était dès lors viciée. Tant la Cour de cassation genevoise et le Tribunal fédéral n'avaient pas suivi le recourant, mais il demeurait que les principes de la bonne foi, de l'interdiction de l'arbitraire, du droit à un juge impartial, du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes avaient été violés. Me M. ne devait pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire, puisque le Procureur général avait renoncé à l'application de l'article 54 CP. Le recourant conclut dès lors à l'annulation de la décision entreprise.

25. Le 15 juillet 1999, la commission a répondu au recours. Son président avait appris l'arrestation de Me M. le 31 mai 1995 et s'était alors enquis auprès de son associé de la question d'une suppléance. Au mois de juin 1995, Me M. avait été informé de la décision de la commission d'ouvrir une instruction disciplinaire à son égard et au mois de mai 1996, elle l'avait relancé afin de connaître l'état de la procédure pénale.

Après la seconde arrestation de l'intéressé le 27 mai 1997, la commission avait relancé le conseil du recourant et ce dernier avait envoyé le 3 juillet 1997 seulement un tirage de l'ordonnance de condamnation du 28 novembre 1996. Si le recourant avait informé régulièrement la commission de l'état d'avancement de la première procédure pénale et de sa conclusion par une ordonnance de condamnation, cette dernière aurait pu statuer plus tôt, mais elle n'aurait pas fait différemment qu'au printemps 1999.

La commission persiste dans les termes de sa décision.

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Le 22 juillet 1999, le secrétariat de la commission a déposé le dossier d'icelle. 26. Le 11 septembre 2000, Me M. a été entendu par le tribunal de céans. Il a confirmé qu'il avait été approché en 1994 par le dénommé O.. Ce dernier lui avait exposé qu'il avait déjà eu des contacts avec M. E., correspondant de Me M. au Liechtenstein, mais sans avoir obtenu de réaction. Ils avaient entretenu des contacts au cours de l'année 1994 et il avait accompagné le dénommé O. chez deux autres avocats genevois qui l'avaient mal reçu. Il ne pouvait pas soupçonner l'origine délictueuse des fonds de M. L. et il trouvait choquant d'être poursuivi pour les actes consécutifs à ses contacts avec le dénommé O., alors que les autres avocats concernés n'avaient pas été condamnés pour blanchissage. Le consentement à l'ordonnance de condamnation du 28 novembre 1996 résultait d'une négociation entre le conseil de Me M. et le Procureur général. Le but du condamné était d'éviter toute médiatisation de l'affaire. Son consentement à l'ordonnance de condamnation était vicié, ce qui fondait ses griefs à l'égard de la décision de la commission. Pour le surplus, il estimait avoir déjà perdu beaucoup de temps, d'argent et de clients en raison de cette affaire, sans que la commission ne tienne compte de ces éléments personnels.

27. Le 13 septembre 2000, le tribunal a informé les parties qu'il demandait au Procureur général et au greffe de la Cour de justice le dépôt des dossiers pénaux relatifs à Me M. et aux deux autres avocats concernés.

Sous pli du 13 septembre 2000, les avocats de Me M. ont transmis au tribunal quelques renseignements quant à la procédure pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Selon une lettre du greffe de cette Cour, datée du 28 juin 2000, aucune information quant à la date sur laquelle la Cour statuerait sur la recevabilité de la requête ne pouvait être fournie.

Le 19 septembre 2000, copie de cette lettre a été transmise à l'autorité intimée.

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EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. premier let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recourant a eu accès en tout temps au dossier, contenant notamment ceux des procédures pénales pertinentes (art. 44 al. premier et 2 LPA).

2. Selon l'article 51 LPAv, la poursuite disciplinaire se prescrit par cinq ans et la prescription absolue est de sept ans et demi, les articles 71 et 72 CP étant applicables par analogie.

En l'espèce, le recourant a agi de 1994 à janvier 1995 pour obtenir et remettre à un tiers des fonds qu'il savait être le produit d'un crime. Le tribunal de céans statuant au mois de janvier 2001, la prescription absolue au sens de l'article 72 chiffre 2 CP n'est en aucun cas acquise.

3. À juste titre, le recourant ne demande pas la suspension de la procédure administrative du fait de celle pendante devant les organes institués par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Une procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme n'a en effet aucun effet suspensif en droit interne (cf. not. Arthur HAEFLIGER, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 64 et 315). Quant à la décision rendue par cette Cour, elle n'a pas d'effet direct en droit interne (Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), 2ème éd., Zurich 1999, p. 148).

4. Il n'y a pas lieu de revenir sur les faits tels qu'ils ont été établis à l'encontre du recourant dans l'ordonnance de condamnation rendue par le Procureur général.

S'agissant de la procédure administrative proprement dite, il sera rappelé que si l'intéressé paraît - à lire le corps de ses écritures - se plaindre de ne pas avoir été entendu oralement par la commission du barreau, il l'a par contre été en audience publique

- 12 par le tribunal de céans (cf. sur ce point ACEDH Gautrin et autres c/ France du 20 mai 1998, n° 57, étant précisé que la nature de la commission du barreau peut rester indécise en l'espèce).

5. La commission est chargée de la surveillance des avocats et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Pour apprécier la conduite d'un avocat, la commission se réfère aux devoirs de l'avocat tels qu'énoncés dans la LPAv ou contenus dans les us et coutumes du barreau genevois (SJ 1994 p. 74, 1981 p. 329; ATA W. du 31 août 1999; B. du 26 mai 1998). N'importe quel manquement, acte ou omission suffit, pourvu qu'il soit incompatible avec la considération dont l'avocat doit jouir comme auxiliaire de la justice et la confiance qu'il doit inspirer.

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les us et coutumes publiés par l'Ordre des avocats du canton en cause, sont l'expression de l'usage dans la profession d'avocat (ATF 108 Ia 316 consid. 2b p. 319) et peuvent dès lors être utilisés comme source de droit et appliqués également aux personnes pratiquant la profession mais ne faisant pas partie de l'Ordre des avocats (ATF 105 Ia 67 consid. 5 p. 74; SJ 1994 p. 74, 1987 p. 533; ATA W. précité, B. précité).

6. Lorsqu'un manquement est constaté, la commission peut prononcer un avertissement, un blâme, la suspension pour un an ou plus ou la destitution de l'avocat, suivant la gravité du cas. Une amende, jusqu'à CHF 20'000.-, peut aussi être infligée à l'avocat visé et, cas échéant, cumulée avec une autre sanction (art. 48 et 49 LPAv).

À l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions mentionnées ci-dessus peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif (art. 49 al. 1 LPAv).

Le tribunal de céans est donc compétent pour revoir la sanction infligée au recourant. 7. L'article 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101) protège la liberté économique, soit notamment le libre exercice d'une activité économique lucrative. L'article 36 commande que les restrictions à un droit fondamental aient une base légale, soient justifiées par l'intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité (cf. pour

- 13 l'ancien droit ATA P. du 17 décembre 1996). a. Selon l'article 8 LPAv, l'avocat est tenu de respecter scrupuleusement les lois, les règlements et les usages professionnels, même s'il doit s'acquitter avec soin et diligence des mandats qui lui sont confiés (ATA W. précité et B. précité). L'obligation de respect des lois contenue dans l'article 8 LPAv fait expressément partie du serment professionnel que l'avocat prête avant d'entrer en fonction : "Je jure (ou je promets solennellement) d'exercer ma profession dans le respect des lois avec honneur, dignité, conscience, indépendance et humanité [...]". Selon l'article 12 lettre a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000, non encore entrée en vigueur, (ci-après : la LLCA; cf. Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 [FF 1999 5331 sq.] et FF 2000 3374 sq.), l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Selon le message précité, l'article 11 lettre a du projet (12 let. a de la loi) permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession.

b. L'article 305 bis CP, en vigueur depuis le 1er août 1990, punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

En l'espèce, le recourant savait au plus tard en 1994 que les fonds du dénommé L., alias R., provenaient d'un trafic de stupéfiants. En participant à la récupération du solde de ces avoirs par diverses démarches auprès d'une fiduciaire liechtensteinoise, le recourant s'est rendu coupable d'un délit réprimé par le Code pénal. Ses dernières diligences en janvier 1995 auprès de confrères de la place pour récupérer encore d'autres montants provenant également du trafic de drogue sont aussi répréhensibles au regard des règles professionnelles dont relève l'avocat.

Le cas est objectivement grave, car la répression du trafic de produits stupéfiants est une tâche importante, d'intérêt public, que l'avocat ne saurait entraver, sans manquer à ses obligations. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, les circonstances dans lesquelles il a été amené à effectuer un transfert, puis à organiser un rendez-vous avec des confrères, n'ont aucune influence sur la gravité et le caractère

- 14 répréhensible de ses actes, tant sur le plan de la qualification pénale - définitivement acquise - que sur le plan disciplinaire. Il est en effet sans importance que ses diligences aient servi soit à son ancien mandant de récupérer ses fonds, soit à la justice, suisse ou étrangère, d'établir la réalité du blanchissage. Même si le recourant avait obtenu l'annulation de l'ordonnance de condamnation du 28 novembre 1996, à laquelle il avait pourtant acquiescé, il n'en demeure pas moins qu'il aurait accompli - à tout le moins sur le plan disciplinaire seul pertinent ici - des actes méritant une sanction, puisqu'il a participé à la récupération d'éléments patrimoniaux d'origine criminelle, entravant ainsi leur confiscation. Aucune circonstance propre au recourant ne vient donc atténuer, d'un point de vue subjectif, la gravité objective des faits.

8. S'agissant maintenant de la quotité de la mesure à prononcer, l'autorité intimée et le tribunal de céans sont liés par le principe de la proportionnalité, déjà mentionné.

a. En matière de sanctions administratives, les autorités intimées jouissent en général d'un large pouvoir d'appréciation (ATA W. précité, M. du 22 avril 1997, U. du 18 février 1997, G. du 20 septembre 1994, Régie C. et V. du 8 septembre 1992 et les arrêts cités). La juridiction de céans ne censure ainsi les prononcés administratifs qu'en cas d'excès.

aa. S'agissant d'une interdiction temporaire de pratiquer, la LLCA instaure une durée maximale de deux ans en son article 17 alinéa premier lettre d; quant au droit cantonal applicable à l'espèce, il prévoit la suspension pour une durée d'un an ou plus (art. 49 al. 1 LPAv). Dans le cadre légal actuel, l'autorité intimée jouit donc d'un large pouvoir d'appréciation, puisque l'interdiction temporaire de pratiquer n'est pas limitée dans le temps. Elle conservera un pouvoir assez large dans le futur, l'interdiction temporaire pouvant durer jusqu'à deux ans.

bb. Pour fixer la sanction, l'autorité doit tenir compte d'éléments objectifs, soit de l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public et de facteurs subjectifs, comme par exemple des motifs qui ont poussé l'intéressé à violer ses obligations (Valérie Montani, Catherine Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relatif au droit disciplinaire in RDAF

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1996, p. 348; ATA P. précité). b. Le recourant expose n'avoir demandé que de modestes honoraires pour le virement de la somme de US$ 100'000.-.

L'article 305 bis CP fait de la réalisation d'un chiffre d'affaires ou d'un gain important une circonstance aggravante (art. 305 bis ch. 2 CP) du délit simple commis par le recourant (art. 305 bis ch. 1 CP). Sur le plan disciplinaire, le dessein d'enrichissement ne constitue pas non plus une condition de l'action. Il n'y a donc pas lieu de voir dans cette dernière circonstance un élément en faveur du recourant, qui viendrait tempérer la gravité tant objective que subjective des actes qu'il a commis.

Une suspension d'une durée de six mois est modérée et tient manifestement compte de la modestie des honoraires perçus par le recourant pour le virement litigieux. Si la question des honoraires avait également dû être abordée, la question du respect de l'article 40 LPAv se serait posée (cf. a contrario ATA B. du 31 août 1999). La mesure contestée s'inscrit dans la pratique de l'autorité intimée et elle est conforme à la jurisprudence

- 16 du tribunal de céans (ATA B. du 4 novembre 1997, P. du 12 décembre 1996 et J. du 25 juin 1994). Elle peut donc être confirmée. 9. Le recourant ne discute pas la radiation de la sanction dans un délai de cinq ans, mesure qui lui était au demeurant favorable et moins lourde que celles qui seront appliquées lors de l'entrée en vigueur de l'article 20 alinéa 2 de la LLCA, prévoyant un délai de radiation de l'interdiction temporaire de pratiquer d'une durée de dix ans.

10. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure fixés à CHF 3'000.-.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 juin 1999 par Monsieur P. M. contre la décision de la commission du barreau du 12 avril 1999;

au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 3'000.-; communique le présent arrêt à Me Bruno de Preux et Me Jean-Cédric Michel, avocats du recourant, ainsi qu'à la commission du barreau et pour information à Monsieur le Procureur général.

Siégeants : M. Schucani, président, MM. Thélin et Paychère, juges, MM. Peyrot et de Boccard, juges suppléants.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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