RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/583/2026-DIV ATA/308/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 26 mars 2026 sur effet suspensif
dans la cause
A______ Sàrl recourante représentée par Me Chris MONNEY, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
- 2/5 - A/583/2026 Vu, en fait que A______ Sàrl (ci-après : l’école) est une société dont le but social est « l’exploitation, l’administration et la gestion d’une école privée offrant un enseignement primaire, des activités sportives et artistiques en général et des disciplines assimilées ainsi que la formation basée sur la pédagogie Montessori » ; que par décision du 20 janvier 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service d’autorisation et de surveillance de l’enseignement privé (ci-après : SASEP), rattaché au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : l’intimé), lui a retiré l’autorisation provisoire d’exploiter une école privée et a ordonné la fermeture de l’établissement au vendredi 26 juin 2026, 18 heures ; que malgré l’engagement ferme de l’école de ne plus accueillir d’enfants de moins de 2 ans et 8 mois pour l’année scolaire 2025-2026, il avait été constaté, par visite du 23 septembre 2025, que 29 enfants non autorisés étaient présents dans l’école, malgré ses rappels, mise en demeure du 25 novembre 2024 et injonctions ; que par acte du 18 février 2026, l’école a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, en concluant, principalement, à son annulation ; que préalablement, elle sollicitait la restitution de l’effet suspensif au recours ; que la décision querellée ne contenait aucune motivation permettant de justifier son exécution nonobstant recours et que cette dernière n’était pas indispensable à la réalisation de l’intérêt public poursuivi ; que l’exclusion de l’effet suspensif n’écartait aucune mise en danger grave et imminente d’intérêts publics importants ; que la mise en danger était d’ailleurs inexistante dès lors que la recourante remplissait à l’heure actuelle l’ensemble des conditions nécessaires à l’exploitation d’une école pour laquelle elle avait bénéficié d’une autorisation de façon continue depuis l’année 2022 en tout cas ; que la fermeture de l’établissement contraindrait la recourante à licencier à très brève échéance et à titre préventif l’ensemble du personnel en respectant les délais de congé ; que sur le fond, la décision querellée violait le principe de la proportionnalité ; que dans sa réponse, l’intimé a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif ; que la décision querellée indiquait les motifs – graves – pour lesquels il considérait que le retrait de l’autorisation et la fermeture de l’école se justifiaient et, partant, le prononcé d’une décision exécutoire nonobstant recours : un état de fait illégal qui persistait depuis des années malgré les rappels, injonctions, mise en demeure et mêmes les propres engagements de la recourante ; que l’intérêt public était évident : mettre un terme à l’accueil non autorisé d’enfants de moins de 3 ans au 31 décembre par l’utilisation d’une autorisation d’exploitation accordée à une école privée ; qu’il avait prolongé l’autorisation provisoire pour l’année 2025/2026 au vu de son engagement ferme de ne plus accueillir d’enfants de moins de 2 ans et 8 mois ; que celui-ci n’avait pas été respecté ; qu’en ne retirant pas l’effet suspensif, l’autorité cautionnerait une pratique hautement problématique ; qu’afin de ne pas faire subir aux élèves en âge de fréquenter l’école privée un changement d’école en pleine année scolaire, il avait été décidé de reporter les effets de la décision au 30 juin 2026 ; que le 24 mars 2026, la recourante a indiqué renoncer à répliquer sur effet suspensif et persister dans ses considérations et conclusions du 18 février 2026 ;
- 3/5 - A/583/2026 que la cause a ensuite été gardée à juger sur effet suspensif ; Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux‑ci, par un ou une juge ; que l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) prévoit que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/623/2025 du 3 juin 2025 ; ATA/541/2025 du 14 mai 2025) ; qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ; que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; qu’elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ; que les écoles privées qui délivrent des prestations d’enseignement relevant du degré primaire et équivalant au cycle élémentaire accueillant des enfants de moins de 4 ans (au 31 décembre de l’année scolaire en cours) sont soumises à des conditions (art. 7A du règlement relatif à l’enseignement privé du 10 mai 2023 - REPriv - C 1.10.83) ; que selon l’art. 22 REPriv, en fonction de la gravité ou de la répétition des manquements aux dispositions légales, réglementaires ou fixées par voie de directives, l’autorité de surveillance prononce une mise en demeure visant au rétablissement d'une situation conforme dans un délai déterminé (al. 1) ; que sans réaction satisfaisante de la part
- 4/5 - A/583/2026 de l’école privée, l’autorité de surveillance peut : intimer l’ordre de cesser immédiatement toute publicité ou tout enseignement non autorisés ; suspendre et, dans les cas graves, retirer l’autorisation provisoire d’exploiter une école privée ou l’autorisation confirmée d’exploiter une école privée si la direction refuse dans les délais fixés de se conformer aux exigences nécessaires au maintien de l’autorisation provisoire ou confirmée d’exploiter une école privée ; dans les cas graves d’infractions répétées à la loi et au présent règlement et après mise en demeure : ordonner la fermeture d’une école privée, si nécessaire en ayant recours aux forces de l'ordre (al. 2 let. a, c et e) ; qu’en l'espèce, il n’est pas contesté que la recourante accueille des enfants de moins de 2 ans et 8 mois pour l’année scolaire 2025-2026, contrairement à l’art. 7A REPriv précité ; que l’intimé a fondé le prononcé de sa décision exécutoire nonobstant recours en raison d’un état de fait illégal, persistant depuis plusieurs années, malgré ses rappels, injonctions, mise en demeure du 25 novembre 2024 et même les propres engagements de la recourante ; qu’il a exposé que l’intérêt public est celui de garantir aux enfants en âge de la petite enfance d’être accueillis dans une structure correspondant à leurs besoins et ayant obtenu une autorisation d’exploiter car répondant aux normes de la petite enfance ; que maintenir l’école privée fermée le temps de la procédure semble le seul moyen de garantir que la recourante n’accueillera plus d’enfants qui n’ont pas l’âge de la fréquenter et qu’il n’existe pas de mesure moins incisive permettant le respect de la réglementation en vigueur ; que permettre à la recourante de continuer à exploiter l’école privée le temps de la procédure par le biais de mesures provisionnelles reviendrait de surcroît à préfigurer les conclusions prises sur le fond ; qu’enfin, en décidant de reporter les effets de la décision querellée au 30 juin 2026, l’autorité intimée a tenu compte tant des intérêts des familles concernées de trouver une nouvelle structure d’ici la rentrée prochaine que de celui de la recourante d’éventuellement résilier les contrats de travail en respectant les délais de congé ; que l’intérêt privé de la recourante précité doit céder le pas à l’intérêt public – légitime – de garantir aux enfants d’être accueillis dans une structure correspondant à leurs besoins ; que la demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera dès lors refusée ; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 5/5 - A/583/2026 notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Chris MONNEY, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. La vice-présidente : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :