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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.04.2026 A/576/2026

21 avril 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,519 mots·~8 min·6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/576/2026-AIDSO ATA/386/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 avril 2026 2ème section dans la cause

A______ et B______ recourants

contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé

- 2/5 - A/576/2026 EN FAIT A. a. A______ et B______ sont les parents de C______, née le ______ 2009, qui été placée en foyer. b. Par décision du 4 février 2026, immédiatement exécutoire, la participation financière aux frais de placement et d’entretien des parents de C______ a été fixée par le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) à CHF 49.30 par jour, consistant en un montant de base de CHF 39.45 augmenté de 25% et tenant compte de trois enfants à charge. Ce montant a été calculé selon le barème applicable sur la base du revenu fiscal cumulé 2023 du couple, qui avait trois enfants à charge et dont le RDU était supérieur à CHF 195'001.- et inférieur à CHF 295'000.-. B. a. Par acte expédié le 16 février 2026, les parents ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision du SPMi, concluant à son annulation. Leur RDU tenait compte d’un bien immobilier acquis grâce à un héritage fait en 2022. Leurs revenus mensuels ne leur permettaient toutefois pas de payer les frais mis à leur charge. Leur relation avec C______ demeurait compliquée, mais les éléments mis en place par le foyer commençaient à la faire évoluer. Elle rentrait chez eux le week-end et pendant les vacances. Si la « taxation » ne changeait pas, ils devraient la retirer du foyer. b. Le SPMi a conclu au rejet du recours. Le calcul de la participation litigieuse se fondait uniquement sur le RDU calculé sur la base de la dernière taxation fiscale définitive, contrairement aux prestations catégorielles et de comblement, pour lesquelles le RDU devait être actualisé. La loi ne prévoyait pas non plus la prise en compte du « budget des dépenses de la famille ». c. Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Les recourants font valoir qu’ils n’ont pas les moyens de s’acquitter du montant mis à leur charge, exposant que leurs revenus sont insuffisants.

- 3/5 - A/576/2026 2.1 L’art. 1 du règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement, ainsi qu’aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04) prévoit que les frais de placement résidentiel, ainsi que les repas en structures d’enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement, sont à la charge de l’État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère. Le RPFFPM régit notamment la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels, sous réserve d’un revenu ou d’une fortune du mineur (art. 2 let. a et 3 al. 2 RPFFPM). Le SPMi est compétent pour les aides financières apportées aux mineurs qui font l'objet d'une mesure de protection ou d'une décision de placement ordonné par le pouvoir judiciaire (art. 3 al. 3 RPFFPM). 2.2 L’art. 5 al. 1 RPFFPM fixe à CHF 39.45 par jour et par mineur la participation financière aux frais de placement et d’entretien lors de placements résidentiels au sens de l’art. 4 RPFFPM. Selon l’art. 7 al. 1 RPFFPM, si les père et mère font ménage commun, ils participent ensemble au financement et sont solidairement responsables du paiement au sens de l'art. 143 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). 2.3 L’art. 8 RPFFPM définit le calcul de la participation financière pour les placements résidentiels (al. 1). Il prévoit que dès le deuxième enfant à charge, il convient d’ajouter CHF 7'500.- au RDU (al. 2). Lorsque le RDU dépasse CHF 180'000.-, les tarifs de participation financière sont majorés de 25% par jour, puis de 20% supplémentaires par tranche de CHF 100'000.- jusqu’à concurrence des frais effectifs. 2.4 Selon l’art. 2 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), le RDU, outre à l’octroi des prestations sociales sous condition de ressources (al. 1), peut servir de référence pour le calcul de prestations tarifaires, d'émoluments ou l'application de tarifs destinés à rétribuer ou défrayer des prestations fournies par les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, leurs administrations et les commissions qui en dépendent, les établissements de droit public cantonaux, ainsi que les communes (al. 2 let. a). Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus (art. 4 al. 1 LRDU). Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Les institutions admises à utiliser le RDU pour le calcul de leurs prestations tarifaires, de leurs émoluments ou pour l’application de tarifs sont énumérés à l’art. 1 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU - J 406.01), et comprennent le SPMi pour l’application des tarifs (let. b). 2.5 En l’espèce, au vu des dispositions susmentionnées, l’intimé est autorisé pour son calcul à utiliser le RDU. Celui-ci est calculé automatiquement sur la base de la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%206%2026.04

- 4/5 - A/576/2026 dernière taxation fiscale définitive des parents, soit en l’occurrence celle afférente à l’année 2023. In casu, le calcul du RDU 2025 des parents, que ceux-ci ne contestent pas en tant que tel, a été effectué sur la base des montants arrêtés en 2023 par l’autorité fiscale. Contrairement à ce qu’ils souhaitent, il n’y a pas lieu de faire abstraction de leur bien immobilier et de ne tenir compte que de leurs revenus. En effet, cela reviendrait à appliquer d’autres critères que ceux prévus par la loi pour déterminer le RDU. Au vu de ce qui précède, l’intimé a à juste titre tenu compte du RDU 2025 des recourants. Il a aussi correctement appliqué le calcul prévu par le RPFFPM pour déterminer la participation des parents aux frais de placement de leur fille en tenant compte du RDU, des trois enfants à charge impliquant une augmentation du RDU de CHF 15'000.- (soit CHF 7'500.- pour le deuxième et troisième enfant) et de l’absence de rabais pour des RDU se situant entre CHF 195'001.- et 295'000.-. Compte tenu de l’augmentation de 25% du tarif de base de CHF 39.45 par jour, le montant arrêté à CHF 49.30 par jour est correct. Mal fondé, le recours sera rejeté. L’attention des recourants est attirée sur le fait que, comme précisé dans la décision querellée, ils ont la possibilité de solliciter un arrangement de paiement en contactant le SPMi par écrit. 3. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument et compte tenu de l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2026 par A______ et B______ contre la décision du service de protection des mineurs du 4 février 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 5/5 - A/576/2026 conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ et B______ ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

J. RAMADOO

le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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