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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.04.2026 A/571/2026

21 avril 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·631 mots·~3 min·6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/571/2026-MARPU ATA/373/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 avril 2026

dans la cause

A______ SA recourante

contre VILLE DE GENÈVE - DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA MOBILITÉ intimée

- 2/3 - A/571/2026 Considérant : que, le 17 février 2026, A______ SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision d’exclusion de l’appel d’offres n° 2221 rendue le 6 février 2026 par la Ville de Genève département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (ci-après : la ville) ; que par lettres datées du 18 février 2026, envoyées sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 28 février 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le paiement de l’avance de frais a été effectué le 6 mars 2026, soit postérieurement au délai imparti ; que par courrier du 16 mars 2026, la chambre administrative a transmis la réponse de la ville du 12 mars 2026 ; qu’elle a également interpellé la recourante pour se déterminer sur la tardiveté du paiement de l’avance de frais, lui impartissant un délai au 26 mars 2026 pour ce faire ; que par plis simple et recommandé du 10 avril 2026, la chambre de céans a relancé la recourante, cette dernière ne s’étant pas manifestée dans le délai précédemment imparti ; que par courrier du 14 avril 2026, A______ SA a pris acte du paiement tardif de l’avance de frais et en particulier de l’irrecevabilité de son recours, sollicitant le remboursement de l’avance de frais ; qu’il convient d’en prendre acte ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 17 février 2026 par A______ SA contre la décision du 6 février 2026 prise par la Ville de Genève - département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 3/3 - A/571/2026 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ SA ainsi qu'à la Ville de Genève, département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Sylvie CARDINAUX la juge déléguée :

Eleanor McGREGOR

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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