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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.12.2013 A/570/2013

3 décembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,299 mots·~11 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/570/2013-AIDSO ATA/795/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 décembre 2013 2 ème section dans la cause

Monsieur M______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

- 2/7 - A/570/2013 EN FAIT 1) Monsieur M______ (ci-après : l'administré ou le recourant) est le père de R______ M______, né le ______ 1995. 2) Par décision du 6 décembre 2012, le Tribunal des mineurs, statuant sur modification de mesure, a ordonné le placement pénal de R______ M______ au centre de préapprentissage de l'Institut Saint-Raphaël à Sion/VS, avec effet rétroactif au 15 octobre 2012. Les parents de R______ M______ devaient contribuer aux frais du placement ordonné dans la mesure de leurs possibilités financières et en vertu de leur obligation d'entretien. 3) Par courrier du 18 janvier 2013, le service de protection des mineurs (ciaprès : le SPMi) a informé l'administré de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour (RCFEMP - J 6 26.04) qui permettait d'accorder sur le prix de pension forfaitaire un rabais fondé sur le revenu déterminant unifié (RDU), selon le barème qui y était défini. L'accord de l'administré était nécessaire pour interroger les éléments de revenu et de fortune tels qu'ils ressortaient de son dossier fiscal. Un délai lui était fixé pour renvoyer cette lettre au SPMi, datée, signée et accompagnée d'un exemplaire de sa fiche RDU. 4) Le 25 janvier 2013, l'administré a autorisé l'administration fiscale cantonale à communiquer au SPMi les éléments de ses revenus et de sa fortune tels qu'ils ressortaient de son dossier fiscal. 5) Par décision du 4 février 2013, le SPMi a fixé la contribution de l'administré au prix de pension à CHF 900.- par mois dès le 1er janvier 2013, en précisant que ce montant serait facturé au prorata des jours de placement en début et fin de placement uniquement. Cette contribution tenait compte d'un rabais de 0% (sic) calculé sur la base de son revenu qui était supérieur à CHF 102'501.- et de la charge de deux enfants. Si cette base de calcul ne correspondait pas à sa situation actuelle, l'administré était invité à transmettre au SPMi les copies de ses trois dernières fiches de salaire et/ou certificat de famille récent pour la mise à jour de l'évaluation le concernant. Les frais d'entretien personnel du mineur et d'autres frais à concurrence des montants effectifs étaient également à la charge des parents. 6) Par courrier du 14 février 2013, l'administré a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative), concluant à l'annulation de celle-ci et à la réduction à CHF 450.par mois de la contribution au prix de pension fixée par le SPMi. Il lui serait très

- 3/7 - A/570/2013 difficile, voire impossible de payer CHF 900.- par mois. Le SPMi s'était fondé sur son RDU 2011 sans « tenir compte de la réalité de notre vie au quotidien et d'énormes factures que nous payons déjà ». Il vivait cette décision comme un nouveau problème financier qui s'ajoutait aux préoccupations liées au placement pénal de son fils. 7) Le 28 février 2013, le SPMi a conclu à l'irrecevabilité du recours en raison de l’absence de conclusions et de l’insuffisance de la motivation. Subsidiairement, il a conclu à la confirmation de la décision querellée. Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales établi par le centre de calcul du RDU en octobre 2012 pour l'administré, de CHF 104'777.- pour le subside de l'assurance maladie, respectivement de CHF 115'999.- pour les prestations tarifaires (pce 3 SPMi) ne donnait lieu à aucun rabais sur le montant forfaitaire et les frais d'entretien personnel du mineur, dont les parents avaient en outre la charge d'un autre enfant, N______ M______, née le ______ 1997. L'administré n'avait produit aucun document financier pour démontrer que sa situation actuelle ne correspondait pas à celle de 2011, année de référence du calcul RDU. Il avait réglé les montants facturés (totalisant CHF 4'664.- entre le 1er octobre 2011 et le 5 février 2013, y compris CHF 470.- par mois pour la période de septembre à novembre 2012 et CHF 1'210.- pour le mois de janvier 2013). 8) Par courrier du 4 mars 2013, la chambre administrative a transmis les observations du SPMi à l'administré en lui accordant un délai au 22 mars 2013 pour formuler toute requête complémentaire. Il était précisé que passé cette date, la cause serait gardée à juger en l'état du dossier. 9) Par courrier du 4 mars 2013, le SPMi a informé la chambre administrative de la levée par le Tribunal des mineurs, le 22 février 2013, de la mesure de placement de R______ M______. 10. L'administré n'a déposé aucun acte dans le délai fixé, ni ultérieurement. 11. L'administré a payé les montants facturés par le SPMi pour un total de CHF 4'664.- entre le 1er octobre 2011 et le 5 février 2013, y compris CHF 470.par mois pour la période de septembre à novembre 2012 et CHF 1'210 pour le mois de janvier 2013. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 4/7 - A/570/2013 2) Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3; ATA/762/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 consid. 2 et références citées). Quant à l’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/762/2012 du 6 novembre 2012 consid. 12; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 3; ATA/309/2010 du 4 mai 2010 consid. 2 ; ATA/156/2010 du 9 mars 2010 consid. 1 ; ATA/32/2010 du 19 janvier 2010 consid. 2 et jurisprudence citée ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, Vol. 2, 3ème éd., Berne 2011, p. 803-805, n. 8.8.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. Il ne suffit pas, par exemple, d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). En l’espèce, le recourant agit en personne et l’on comprend sans difficulté qu’il conteste le montant de la participation aux frais de placement qui lui est demandée au motif qu’elle serait disproportionnée en regard de sa situation financière. Son recours est dès lors recevable. 3) Le recourant conteste devoir s’acquitter mensuellement depuis le 1er janvier 2013 d’une contribution de CHF 900.- au titre de prix de pension de son fils placé au centre de préapprentissage de l'Institut Saint-Raphaël à Sion. Le fait qu’il ait réglé tout ou partie des montants facturés pendant la présente procédure est en l’espèce sans effet sur l’intérêt juridique du recours car cela ne peut être compris comme un acquiescement à la décision querellée au vu des circonstances.

- 5/7 - A/570/2013 4) Lorsqu’un mineur est placé dans une institution d’éducation spécialisée, dans une institution prévue par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003, auprès de parents nourriciers ou d’un proche parent, dans une structure d’enseignement spécialisé ou thérapeutique à caractère résidentiel ou dans une structure d'enseignement spécialisé de jour, l’office de l'enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnel auprès de ses père et mère. La part du financement non couvert par cette contribution est à la charge de l’Etat (art. 1 al. 1 et 2 RCFEMP - J 6 26.04, entré en vigueur le 1er janvier 2013). 5) Le montant de la contribution financière des parents aux frais de pension est calculé, lors d'un placement résidentiel, sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.-, représentant CHF 900.- par mois, au maximum (art. 2 al. 1 RCFEMP). Ce montant n’inclut pas les frais d’entretien personnel du mineur, voire d’autres frais nécessaires aux activités ordinaires de celui-ci (art. 2 al. 2 et 4 RCFEMP), qui ne sont en l’espèce pas inclus dans l’objet du litige. Un rabais fondé sur le RDU est accordé aux père et mère selon un barème prévu à l’art. 5 RCFEMP, qui vient en déduction du prix de pension de base de l’art. 2 al. 1 RCFEMP. Quand les parents ont deux enfants à charge, ce rabais est nul à partir d'un RDU supérieur à CHF 102'501.-. Les limites de revenu sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06). 6) En l'espèce, le fils du recourant a été placé hors du milieu familial par décision de justice. Le montant total maximum des frais de placement de ce dernier sont calculés sur la base d’un montant de CHF 900.- par mois, à raison de CHF 30.- par jour. S’y ajoutent les frais d’entretien du mineur placé qui, pour un jeune de l’âge de 16 ans et plus, s’élèvent à CHF 360.- par mois, au maximum. Le RDU du recourant, calculé par le centre de calcul du RDU en octobre 2012 sur la base des revenus du recourant en 2011 est supérieur à CHF 102'501.-. Le recourant, qui n'a pas produit de pièces relatives à sa situation financière, n'a apporté aucun élément démontrant que sa situation actuelle aurait changé depuis 2011. Par conséquent, il n'a pas droit à un rabais pour les frais de pension et doit payer la contribution litigieuse. De surcroît, dès lors que le placement de son fils a été levé, cette contribution ne sera réclamée au recourant que pour la période du 1er janvier au 22 février 2013, ce qui en tout état correspondra à un montant inférieur à CHF 1'600.- au total (53 jours x CHF 30.- = CHF 1'590.-). A cet égard, il découle du paiement par le recourant d’une partie des factures du SPMi, que celui-ci est en mesure de payer la contribution litigieuse. La décision du SPMi du 4 février 2013 est donc conforme à la loi, étant précisé que, comme le rappelle la décision querellée, seuls seront facturés les montants correspondant aux jours de placement effectifs du mineur, seul objet de la contestation. Il n’y a donc pas lieu

- 6/7 - A/570/2013 de faire application de la jurisprudence récente de la chambre de céans à ce sujet (ATA/770/2013 du 19 novembre 2013). 7) Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2013 par Monsieur M______ contre la décision du service de protection des mineurs du 4 février 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______, ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 7/7 - A/570/2013 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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