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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.07.2016 A/557/2016

12 juillet 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,714 mots·~9 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/557/2016-PRISON ATA/601/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 juillet 2016 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Madame Chrystel Nabor, curatrice contre OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION et ÉTABLISSEMENT DE CURABILIS

- 2/6 - A/557/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le détenu), né le ______ 1978, est détenu à l’établissement de Curabilis (ci-après : Curabilis). Il fait l’objet d’une mesure de traitement institutionnel en milieu fermé ordonnée le 26 mai 2009 par la chambre d’accusation de Genève, du fait de son irresponsabilité sur le plan pénal, et prolongée depuis lors par le Tribunal d’application des peines et mesures. Il fait par ailleurs l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale. 2. Par courrier du 10 février 2016, mis à la poste le 12 février 2016, M. A______ a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre une absence de réponse de la direction de Curabilis à la suite de la « mise en demeure » faite par celui-là le 1er février 2016 au sujet de « la nouvelle politique du greffe de Curabilis, lequel [l’]avait informé qu’ils n’enregistraient que les objets laissés sous garde au greffe lui-même et non ceux laissés au dépôt malgré ce qu’exig[eait] du personnel le règlement ». Cette décision « privait les détenus de savoir quels effets de leur propriété se trouv[aient] sous le pouvoir de l’établissement ». La cause a été enregistrée sous les références A/557/2016. 3. Par courrier du 1er mars 2016, mis à la poste le 3 mars 2016, M. A______ a adressé à la chambre administrative un recours sur le même objet. La cause a été enregistrée sous les références A/739/2016. 4. Par décision du 7 mars 2016, la chambre administrative a ordonné la jonction des causes A/557/2016 et A/739/2016 sous les premières références. 5. Par courrier du 15 mars 2016, la curatrice a ratifié le recours, précisant ne pas s’associer au contenu. Pour le surplus, elle s’en rapportait à justice. 6. Par observations du 29 avril 2016, l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD) a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le recourant était incapable d’ester en justice et n’avait pas été valablement représenté, à défaut de consentement de l’autorité tutélaire. Il ne disposait pas non plus de la capacité de discernement qui aurait pu lui permettre d’agir seul. Le recours n’était pas dirigé contre un acte attaquable. Le refus de statuer de l’intimé était justifié et ne pouvait être assimilé à une décision virtuelle de refus sujette à recours. Celui-ci était irrecevable. Au fond, il existait deux directives distinctes (n° 5 et n° 10) sur la façon de traiter les effets personnels et les bagages des détenus à leur arrivée, de les

- 3/6 - A/557/2016 inventorier et de les stocker. Elles étaient conformes au droit supérieur et avaient été respectées dans le cas de l’intéressé. Le recours était infondé. 7. Par correspondance du 14 mai 2016, M. A______ a sollicité une prolongation du délai pour répliquer, laquelle lui a été accordée. Par courrier du même jour, il a déposé une « requête d’accès au dossier en respect de l’art. 44 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) » en vue d’obtenir une copie de la déclaration de B______, (titre______) auprès de l’établissement Curabilis, faite lors d’une audience de comparution personnelle qui s’était tenue par-devant la chambre administrative le 19 avril 2016. 8. M. A______ ne s’est pas manifesté dans le délai prolongé au 24 juin 2016. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 et les références citées). 2. À teneur de l’art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). 3. Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Quant aux décisions fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA). Selon l’art. 4 al. 4 LPA, lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.

- 4/6 - A/557/2016 4. À teneur de l’art. 46 al. 1 LPA, les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées en indiquant les voies et délais de recours. En outre, à teneur de l’art. 46 al. 2 LPA, elles doivent être notifiées à leurs destinataires. 5. L’autorité qui refuse expressément de statuer alors qu’elle en a l’obligation comme celle qui tarde sans droit à statuer commettent un délit de justice formel susceptible de recours, dès lors qu’elle a été mise en demeure mais qu’elle ne le fait pas. Toutefois, en dehors des cas où la loi fixe à l’autorité un délai impératif, l’administré n’a pas un droit à ce que l’autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Ce délai dépend des circonstances, de la nature de l’affaire, de sa complexité et de la difficulté éventuelle d’élucider les questions de fait (ATF 135 I 265 et jurisprudences cités ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p.501 n. 1501). 6. Lors de l’entrée à Curabilis, un inventaire des effets personnels et objets de la personne détenue est dressé par le greffe de l’établissement et signée (sic) par la personne détenue ou son représentant. Une copie leur est remise (art. 32 al. 1 du règlement de l'établissement de Curabilis - RCurabilis - F 1 50.15). La personne détenue est autorisée à prendre avec elle ses effets personnels et objets, à l'exception de ceux qui sont sans aucune utilité pour elle durant son séjour à Curabilis ou qui représentent un danger (al. 2). Le directeur de Curabilis peut obliger, en tout temps et pour des raisons notamment de sécurité ou d'hygiène, la personne détenue à déposer les espèces, valeurs, papiers d'identité ou autres objets au greffe de Curabilis (al. 3). Curabilis est responsable uniquement des objets déposés au greffe (al. 4). 7. En l’occurrence, le recourant se plaint d’un déni de justice, l’autorité intimée n’ayant pas fait suite à sa mise en demeure dans le délai qu’il lui avait imparti. Pour déterminer si l’intimé a commis un déni de justice, il convient préalablement d’examiner s’il avait l’obligation de rendre une décision (ATA/1337/2015 du 15 décembre 2015 consid. 2 ; ATA/1186/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/768/2014 du 30 septembre 2014), cette question étant dépendante de l’examen du fond du litige. 8. En l’espèce, le recourant n’indique pas clairement quel serait le droit de fond qui serait violé. Il n’allègue aucune violation de l’art. 32 RCurabilis précité et n’a pas contesté l’allégation de l’intimé selon laquelle un inventaire a été établi à son arrivée le 4 septembre 2015, dûment signé par lui-même et dont il a reçu une copie. Il invoque plutôt une « politique » du greffe à laquelle il s’oppose. Les mesures internes, qui organisent l’activité concrète de l’administration ne peuvent être attaquées en tant que telles par des recours, qui ne sont en principe

- 5/6 - A/557/2016 ouverts que contre des décisions, voire contre des normes (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 666). Tel est le cas en l’occurrence, la « politique » mise en place par l’établissement en application de l’art. 32 RCurabilis n’étant pas sujette à recours. 9. Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. La question de la capacité d’ester en justice du recourant ainsi que celle relative à l’accès au document sollicité souffriront en conséquence de demeurer ouvertes. 10. Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours du 12 février 2016 interjeté par Monsieur A______ contre l’absence de décision de la direction de l’établissement de Curabilis à la suite de sa mise en demeure du 1er février 2016 relative au système d’inventaire ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Chrystel Nabor, curatrice de Monsieur A______, à l’office cantonal de la détention, à l’établissement fermé de Curabilis, ainsi qu’à Monsieur A______, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

- 6/6 - A/557/2016 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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