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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.05.2014 A/556/2014

22 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·434 mots·~2 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/556/2014-FPUBL ATA/381/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 mai 2014

dans la cause

M. A______

contre B______

- 2/3 - A/556/2014 Considérant : que, le 24 février 2014, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 21 janvier 2014 par B______ et transmise le 23 janvier 2014 ; que par lettre datée du 24 février 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 27 mars 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 15 avril 2014 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 30 avril 2014, pour s'acquitter de l'avance de frais, avec la précision qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 24 février 2014 par M. A______ contre la décision du 21 janvier 2014 prise par B______ ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à M. A______ ainsi qu'à B______ .

Au nom de la chambre administrative :

- 3/3 - A/556/2014 la greffière :

Barbara Specker le juge délégué :

Blaise Pagan

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :