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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.09.2001 A/555/2001

4 septembre 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,147 mots·~6 min·5

Résumé

LOGEMENT; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; TPE | N'a pas droit à une allocation de logement, la locataire qui a refusé au préalable un appartement moins cher situé au 4ème étage dun 'immeuble sans ascenseur, au motif notamment qu'elle vit avec son fils de trois ans. | LGL.39A

Texte intégral

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_____________ A/555/2001-TPE

du 4 septembre 2001

dans la cause

Madame E. M.

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

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_____________ A/555/2001-TPE EN FAIT

1. Madame E. M., domiciliée à t., vit séparée de son époux selon un jugement rendu le 26 septembre 2000 par le Tribunal de première instance, confiant la garde de l'enfant du couple, né au mois de mars 1998, à Mme M..

L'intéressée exerce la profession d'aide-soignante qualifiée dans un établissement médico-social du canton de Genève.

2. Au mois de novembre 2000, Mme M. s'est vue proposer par l'Office cantonal du logement (ci-après: l'OCL) un appartement de quatre pièces situé au quatrième étage dans un immeuble sis xxx au prix de CHF 7'200.- par an, plus les charges. L'intéressée l'a refusé au motif, indiqué sur le formulaire prévu à cet effet, que l'immeuble était démuni d'ascenseur.

3. Au mois de mars 2001, Mme M. a pris un bail pour un appartement de quatre pièces également, situé sur le territoire de la commune de t.. Le loyer annuel de cet appartement s'élevait à CHF 16'284.-. Mme M. a demandé derechef une allocation de logement.

Le 17 avril 2001, l'OCL a refusé l'allocation au motif que l'intéressée n'avait pas donné suite à la proposition d'un logement de quatre pièces à xxx.

4. Le 26 avril 2001, Mme M. a exposé qu'elle avait refusé l'appartement qui lui avait été proposé au motif qu'elle ne pouvait habiter au quatrième étage d'un immeuble sans ascenseur avec un enfant de trois ans, alors de sa journée d'aide-soignante était déjà chargée d'efforts physiques. De surcroît, la présence d'un cours d'eau à proximité de la place de jeux au bas de l'immeuble et l'absence de porte codée à l'entrée de celui-ci avaient éveillé ses craintes quant à la sécurité de son enfant et d'elle-même, qui vivait seule.

5. Le 16 mai 2001, l'OCL a rejeté la réclamation de Mme M.. Elle avait refusé un logement de quatre pièces au prix annuel de CHF 7'200.- pour prendre à bail un appartement au prix de CHF 16'284.-. Les conditions de l'article 39 A loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05) n'étaient dès lors pas remplies.

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6. Le 31 mai 2001, Mme M. a recouru contre la décision précitée. Il n'était pas facile de gravir quatre étages à pied avec des commissions et un enfant et l'absence de code ou d'autres fermetures de sécurité ainsi que la proximité d'un cours d'eau constituaient des facteurs de danger. L'appartement du chemin xxx lui offrait un environnement sûr pour sa petite famille. De surcroît, sa situation avait changé, puisqu'elle se trouvait maintenant au chômage.

7. Le 24 juillet 2001, l'OCL a conclu au rejet du recours, Mme M. n'ayant pas donné suite à une proposition de logement pour des motifs de convenance personnelle. L'appartement proposé était de type HLM et conforme à la loi. La recourante n'alléguait aucun motif personnel comme un handicap, qui aurait rendu nécessaire un ascenseur. Le niveau général de sécurité dans le canton de Genève ne rendait pas indispensable un code d'entrée et l'appartement proposé était situé à proximité immédiate des infrastructures nécessaires pour une famille.

8. Le 2 août 2001, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05).

3. La seule question litigieuse est celle de savoir si la recourante pouvait à juste titre refuser le logement qui lui était proposé avenue de Bel-Air à Chêne-Bourg.

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4. Le tribunal de céans a déjà jugé que le désir de donner un cadre de vie meilleur à ses enfants ainsi que les critères de proximité de logement avec le lieu de travail et l'école, ne peuvent être pris en compte (ATA R. du 26 octobre 1999; M. du 5 août 1999; H. du 29 juin 1999 et des références citées). Dans une espèce récente (ATA C. du 20 mars 2001), le tribunal de céans a estimé qu'on ne saurait qualifier d'inconvénient majeur l'absence d'ascenseur dans un immeuble, à tout le moins pour un logement situé au premier étage.

En l'espèce, la recourante fait état de son souci - certes louable - d'offrir à son fils un environnement sûr. Da manière générale, on ne saurait prétendre que certaines zones du canton de Genève sont telles qu'on ne peut y vivre avec un enfant. Quant à la présence de la rivière La Seymaz à proximité des immeubles litigieux, elle n'empêche pas la vie dans cette zone de nombreuses familles sans qu'une fréquence particulière d'accidents n'ait été relevée. L'absence d'ascenseur constitue certes un élément d'inconfort - surtout si le logement est situé dans des étages élevés - mais dans le cas aujourd'hui litigieux, il s'agit de monter au quatrième étage pour se rendre dans l'appartement proposé avec un enfant, né en mars 1998, qui marche déjà. On peut lui demander l'effort consistant à gravir quatre étages, de sorte qu'on ne saurait voir là également un inconvénient majeur.

La recourante a fait le choix de prendre à bail un autre logement. Même si ses motifs ne sont pas égoïstes et concernent pour certains son enfant, il n'appartient pas à l'État de lui octroyer une allocation alors même qu'un logement acceptable, au loyer très nettement inférieur était disponible.

5. La procédure en matière d'allocation de logement n'est pas gratuite (ATA C. et B. précités) Un émolument est donc mis en règle générale à la charge des recourants qui succombent (ATA D. du 20 mai 2000).

En l'espèce, l'intéressée sera condamnée à un émolument de CHF 250.--.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

- 5 déclare recevable le recours interjeté le 31 mai 2001 par Madame E. M. contre la décision de l'Office cantonal du logement du 17 avril 2001;

au fond : le rejette; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.--; communique le présent arrêt à Madame E. M. ainsi qu'à l'office cantonal du logement.

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Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bonnefemme-Hurni, juges, MM. Peyrot et Mascotto, juges suppléants

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président :

C. Goette F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

M. Oranci

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