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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.02.2001 A/552/2000

6 février 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,614 mots·~13 min·2

Résumé

PERMIS DE CONSTRUIRE; AUTONOMIE COMMUNALE; TPE | Le TA rejette le recours contre la création de rues résidentielles au centre du village de Veyrier, et confirme la validité des autorisations de contruire et LER octroyées à la commune de Veyrier. | OSR.43 al.1; LPA.61

Texte intégral

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_____________ A/552/2000-TPE

du 6 février 2001

dans la cause

M. Marcel B. représenté par Me Marc Lironi, avocat

contre

COMMUNE DE VEYRIER représenté par Me Nicolas Droz, avocat

et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

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_____________ A/552/2000-TPE EN FAIT

1. Depuis plus de quinze ans, la commune de Veyrier (ci-après: la commune) a mené différentes études en vue de l'aménagement du centre du village de Veyrier.

2. Le 15 janvier 1998, le conseil administratif de la commune a soumis au conseil municipal un concept global de rues résidentielles au centre du village.

3. Le projet avait pour but d'une part de rendre le village attractif, qu'il redevienne un espace social, un lieu de rencontres et d'échanges. D'autre part il était question de bannir du centre du village le trafic pendulaire sans prétériter le trafic automobile desservant les commerces.

4. L'espace réaménagé concernait les rues suivantes: Place de l'Eglise, chemin de la Fléchère (partiellement), chemin Jules-Edouard-Gottret, chemin Ernest-Pisteur, chemin de Sous-Balme (depuis l'école "rose"), route de Veyrier (depuis la salle communale), rue des Boulangers, soit une distance de 860 mètres.

5. Plusieurs séances d'information publiques ont été organisées dont une le 22 février 1999. A cette occasion l'architecte mandaté par la commune, M. Jean-Pierre C., a présenté les plans d'ensemble et de détails du projet et a commenté le concept de rues résidentielles selon la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Les commerçants ont pu faire part de leurs avis et remarques sur ledit projet.

6. Entre temps, l'Office fédéral des routes a accordé le 25 janvier 1999, une autorisation anticipée de commencer les travaux.

7. Le 9 mars 1999, le projet de création de rues résidentielles a été accepté par délibération du conseil municipal. Cette décision était notamment basée sur les rapports de la commission de l'urbanisme et de la commission des finances de la commune. Deux jours plus tard ladite décision a été affichée sur les panneaux prévus à cet effet à la mairie. Les procès-verbaux étaient mis à la consultation du public et le délai référendaire expirait le 12 avril 1999.

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8. Le référendum n'a pas été demandé. Le 12 avril 1999, M. Marcel B. a cependant interjeté un recours contre la délibération du 9 mars 1999 auprès du Conseil d'Etat. Celui-ci l'a déclaré irrecevable.

9. Le 12 avril 1999, sur la base de plans du 17 mars 1999, la commune a déposé des requêtes définitives d'autorisation de construire et d'autorisation LER. Ces deux requêtes ont fait l'objet de préavis favorables auprès des services et commissions consultés par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après le DAEL).

La commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après: la CMNS), a quant à elle demandé à la commune un projet modifié consistant en "une approche plus simple et mieux adaptée au centre de Veyrier prenant en compte les caractéristiques et qualités de ce village..."

Suite au dépôt de nouveaux plans datés du 21 juin 1999, qui à l'examen s'avèrent être en tous points identiques au premier, sous réserve d'un grisage des rues concernées par le projet, la CMNS a donné le 20 juillet 1999 un préavis favorable.

10. Entre temps, par arrêté du 21 avril 1999, le Conseil d'Etat a approuvé le projet. 11. Le 26 mai 1999, M. Marcel B. (ci-après les opposants ou les recourants) ont déposé des observations auprès du DAEL concernant les requêtes de la commune. En substance, ils ont invoqué l'absence d'étude d'impact et d'informations sur les répercussions du projet sur les commerces veyrites.

12. Les opposants ont également fait circuler une pétition sous le libellé: "Les commerçants ont besoin de votre soutien Pour garder un village convivial, circuler et se parquer à côté de ses commerces" Un certain nombre de signataires n'étaient pas domiciliés sur la commune. 13. Par courrier du 12 octobre 1999, le DAEL a informé les opposants que leurs observations ne pouvaient être retenues. Une étude d'impact sur l'environnement n'était pas nécessaire puisque le projet avait pour but de faire

- 4 diminuer les nuisances existantes. Les aménagements avaient été étudiés dans le respect historique de la zone 4B protégée. Le trafic automobile drainé par les commerces était conservé. Les avis des riverains avaient été pris en compte et plusieurs séances publiques d'information avaient été organisées. Les préavis nécessaires étaient favorables au projet.

14. Le même jour, le DAEL a délivré l'autorisation définitive de construire no DD96026 et l'approbation LER 22/84 y relative. Les décisions ont fait l'objet d'une publication dans la FAO du 15 octobre 1999.

15. Par acte du 12 novembre 1999, l'association des commerçants de Veyrier, ainsi que M. Marcel B. et consorts ont recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après: la commission) contre les deux autorisations suscitées.

16. En substance, ils ont invoqué l'illégalité de la décision au motif que leur droit d'être entendu n'aurait pas été respecté. D'une part ils auraient été mis devant le fait accompli de la décision du conseil municipal de créer des rues résidentielles sans pouvoir formuler des remarques ou propositions concernant le projet. D'autre part la demande définitive d'autorisation de construire et d'autorisation LER n'était pas accompagnée des documents et études nécessaires. Ils ont encore ajouté qu'ils n'avaient pas pu se prononcer sur les nouveaux plans datés du 21 juin 1999. Par ailleurs, ils ont également fait valoir une violation de l'art. 43 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21), une violation des principes de la proportionnalité et de l'intérêt public. Ils ont enfin soulevé que les autorisations étaient arbitraires, dans la mesure où le projet ne respectait pas le droit et les principes constitutionnels régissant le droit administratif.

17. Par ses observations du 19 janvier 2000, la commune a conclu au rejet du recours en faisant notamment valoir que les recourants visaient à attaquer le principe du projet, que la population de la commune dans son ensemble était favorable au projet, que plusieurs séances d'information avaient été organisées. Les intérêts publics de la commune et les intérêts privés des habitants devaient prévaloir sur les intérêts privés de quelques commerçants.

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18. La commission a entendu les parties le 8 février 2000. M. B. a indiqué que les commerçants étaient opposés au principe de l'aménagement de rues résidentielles, car ils craignaient que les clients ne puissent plus s'arrêter devant leurs commerces pour faire leurs achats. M. Bart, vice-président du conseil administratif, a précisé que le nombre de places officielles de parking était maintenu, que les possibilités de parking sauvage seraient en revanche supprimées. M. Bourquin, représentant du DAEL, a déclaré que les dispositions de la LCI et de la LER avaient été respectées.

19. Le 11 avril 2000, la commission a rejeté le recours. Elle ne pouvait se prononcer sur l'opportunité du projet de création de rues résidentielles. Les dispositions légales avaient été respectées dans la prise des décisions.

20. Par acte du 18 mai 2000, les recourants ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission et ont invoqué les mêmes arguments que ceux soulevés par devant la commune. Ils ont principalement conclu à l'annulation de la décision de la commission, et par voie de conséquence à l'annulation des autorisations délivrées par le DAEL le 12 octobre 1999.

21. La commune a conclu au rejet du recours le 13 juin 2000, de même que le DAEL par détermination du 14 juillet 2000.

22. Le 8 septembre 2000, les recourants ont répliqué en invoquant au surplus qu'une étude finale et sérieuse du projet faisait défaut.

23. Par duplique du 6 octobre 2000, la commune a persisté dans ses conclusions. Le DAEL en a fait de même.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

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2. a. L'article 60 lettre b LPA a la même portée que l'article 103 lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) (ATA B. du 19 octobre 1993).

Le Tribunal administratif applique donc les dispositions cantonales sur la qualité pour agir à la lumière de la jurisprudence fédérale relative à l'article 103 lettre a OJ (ATA Association 1816 du 7 septembre 1993).

b. Une association peut recourir soit pour la défense de ses propres intérêts, soit pour la défense des intérêts de ses membres, si ses statuts prévoient un tel but et si un grand nombre de ses membres ont eux-mêmes la qualité pour agir (ATF 121 II 39 consid. 2d/aa p. 46; 120 Ib 59 consid. 1a p. 61; 119 Ib 374 consid. 2a/aa p. 376).

c. Ces considérations présupposent cependant que l'association en cause possède la personnalité juridique (ATF 114 Ia 456; ATF 104 Ib 318).

d. En l'espèce, les statuts de l'association des commerçants de la commune de Veyrier prévoient qu'elle a pour but la défense des intérêts de ses membres et la promotion de leurs commerces.

Les membres de l'association ayant leurs commerces dans le centre du village de Veyrier, ils ont un intérêt digne de protection à agir. Touchés directement par le projet de création de rues résidentielles, et se trouvant dans un rapport de proximité suffisant avec l'objet du litige, ils peuvent invoquer la protection de leurs intérêts particuliers.

Ainsi, le Tribunal de céans admettra la qualité pour recourir de l'association dans la présente cause. 3. Aux termes de l'art. 61 LPA, un recours au Tribunal administratif peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al.2 LPA).

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4. Une commune est autonome dans un domaine déterminé lorsque le droit cantonal ne règle pas la matière de façon exhaustive, mais laisse à la commune le soin de la réglementer entièrement ou en partie, en lui reconnaissant une liberté de décision relativement importante (ATF 113 Ia 213).

Le législateur a introduit à Genève une autonomie communale en matière de gestion du domaine public (ATA A. du 27 janvier 1998).

5. Le Tribunal de céans, en matière d'opportunité, se contente d'un examen limité à la sanction de l'abus ou de l'excès de pouvoir discrétionnaire (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd. 1991, p. 38).

6. Ainsi, la question litigieuse porte seulement sur l'application conforme des dispositions légales dans le cadre de la procédure de délivrance et la validité des deux autorisations accordées en faveur de la commune.La pétition mentionnée dans la partie en fait ne peut donc pas être prise en compte.

7. L'art. 43 al. 1 OSR stipule que les rues résidentielles désignent des aires de circulation spécialement aménagées, qui sont destinées en premier lieu aux piétons, et où s'appliquent les règles spéciales de circulation suivantes: vitesse maximale des véhicules fixée à 20 km/h; priorité aux piétons; parking uniquement aux endroits désignés par des signaux ou des marques (lit.a). Par ailleurs, les piétons peuvent utiliser toute l'aire de circulation; les jeux et les sports y sont autorisés (lit.b).

8. a. Sur la base de l'art. 43 al. 3 OSR, le département fédéral de justice et police (ci-après: le DJP) a édicté des instructions concernant les rues résidentielles.

b. La décision de créer des rues résidentielles doit être prise et publiée par l'autorité désignée selon le droit cantonal (art.1 al.2 lit.c OSR).

c. Les riverains et les propriétaires devraient avoir connaissance du projet détaillé et pouvoir exprimer leur avis (art.1.2 des explications des instructions concernant les rues résidentielles du DJP).

d. En l'espèce, les pièces versées au dossier prouvent que les habitants et les commerçants ont eu

- 8 l'occasion de participer à plusieurs séances d'information publiques au cours desquelles le projet de rues résidentielles leur a été expliqué. Ils ont pu également faire part de leurs observations. Un délai référendaire leur a été accordé pour s'opposer au projet, droit qu'ils n'ont pas utilisé.

Ainsi, le droit d'être entendu des commerçants a été respecté pendant la phase précédent les requêtes en autorisation.

9. S'agissant de la procédure ayant conduit à l'octroi des deux autorisations, rien dans le dossier ne démontre que la procédure ait été entachée de vices.

En effet, les demandes d'autorisations ont été rendues publiques, tous les citoyens de la commune et en particulier les recourants ont alors eu la possibilité de consulter les plans, plans par ailleurs déjà présentés par M. C. lors de la séance d'information du 22 février 1999.

Les recourants ont eu également la possibilité de faire part de leurs observations, ce qu'ils ont fait le 26 mai 1999. Lesdites observations ont été étudiées et rejetées par le DAEL; par courrier du 12 octobre 1999 le DAEL leur a donné les motifs de son rejet.

Les préavis requis par le droit cantonal ont été donné au DAEL et ont tous été favorables au projet. S'agissant des nouveaux plans déposés par la commune suite au premier préavis défavorable de la CMNS, force est de constater qu'ils sont en tous points identiques aux premiers, sous réserve d'un grisage des rues concernées par le projet. Il ne se justifiait par conséquent pas que les nouveaux plans soient à nouveau soumis à l'enquête publique.

Enfin, les recourants ont pu s'exprimer par devant la commission lors de l'audience de comparution du 8 février 2000.

10. Le tribunal de céans n'entrera pas en matière sur les griefs de violation du principe de la proportionnalité et de l'intérêt public et du principe de l'arbitraire dans la mesure où ils ne concernent pas les autorisations octroyées mais visent à remettre en cause le principe de la création de rues résidentielles. Le

- 9 tribunal ne peut revoir en opportunité ledit principe pour les motifs invoqués ci-dessus.

11. Enfin, le Tribunal rejette la demande de transport sur place des recourants ainsi que la demande d'une audience de comparution personnelle des parties. Le Tribunal estime en effet que les recourants ont pu suffisamment faire valoir leur droit d'être entendu au cours de la procédure. Ils ont été entendus en première instance lors de l'audience de comparution personnelle du 8 février 2000, et ont pu faire valoir leurs moyens par devant le tribunal de céans à l'occasion d'un double échange d'écritures. Il sied de constater également que les recourants n'ont pas sollicité d'entrée de cause une audience de comparution personnelle et ne l'ont requise que dans leur deuxième écriture.

Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 3'000.- sera mis à la charge des recourants pris conjointement et solidairement.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 mai 2000 par M. Marcel B. et consorts et l'association des commerçants de la commune de Veyrier contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 11 avril 2000;

au fond : le rejette; met à la charge des recourants pris conjointement et solidairement un émolument de CHF 3'000.-; communique le présent arrêt à Me Marc Lironi, avocat des recourants, à Me Nicolas Droz, avocat de la commune de Veyrier, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.

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Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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