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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.06.2017 A/544/2017

6 juin 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·483 mots·~2 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/544/2017-FORMA ATA/629/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 juin 2017

dans la cause

A______, représentée par sa mère Madame B______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/3 - A/544/2017 Considérant : que, le 15 février 2017 Madame B______ a formé un recours auprès de la chambre administrative pour le compte de sa fille mineure A______ contre une décision rendue le 22 décembre 2016 contre une décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 22 décembre 2016 ; que par lettre datée du 16 février 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 18 mars 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 24 mars 2017 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 8 avril 2017, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 15 février 2017 par Madame B______ pour le compte de sa fille mineure A______ contre la décision du 22 décembre 2016 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

- 3/3 - A/544/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

C. Marinheiro la juge déléguée :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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