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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.06.2003 A/544/2003

10 juin 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,730 mots·~14 min·2

Résumé

HES; EXAMEN; ADMISSION; ARBITRAIRE; ECOLE | Pas de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire en raison du contenu de l'examen. Le fait d'interroger le recourant d'origine africaine sur des plantes européennes n'est pas arbitraire dès lors que l'examen est destiné à l'ensemble des candidats désireux d'étudier en Suisse, indépendamment du lieu où ils ont effectué leur stage. Confirmation du refus d'admission. | RAdm.12; RFil.16 al.1; RFil.31 al.1; LEPS.32; LHES.2; LHES.4; LHES.5; OAdm.3 al.2

Texte intégral

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_____________ A/544/2003-ECOLE

du 10 juin 2003

dans la cause

Monsieur N__________

contre

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES-GENÈVE

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_____________ A/544/2003-ECOLE EN FAIT

1. Monsieur N__________, né _________ 1981 et de nationalité congolaise, est domicilié à Genève.

2. Le 11 février 2002, l'École d'ingénieurs HES de Lullier (ci-après : l'École) a reçu le formulaire d'inscription du recourant pour la filière de formation HES en agronomie dès l'année académique 2002-2003. M. N__________ avait obtenu un baccalauréat D en sciences naturelles au Lycée Savorgnan de Brazzaville, au Congo, en 2000. Il avait, en outre, effectué, au titre d'expérience professionnelle, un stage au centre agricole du groupement des jeunes producteurs dans le domaine de la culture maraîchère.

3. Par courrier du 19 février 2002, l'École a informé le recourant qu'il pourrait être admis en première année dans la filière "Agronomie - Productions spéciales et horticoles" à condition d'effectuer trois mois de stages professionnels complémentaires en adéquation avec la filière choisie et de réussir l'examen d'admission.

4. Par lettre du 18 juillet 2002, l'École a précisé que l'examen d'admission, qui a pour but de contrôler les aptitudes professionnelles, aurait lieu le 26 septembre 2002 et porterait sur un entretien de motivation (expériences professionnelles acquises lors des stages), une évaluation des connaissances végétales selon la liste remise antérieurement (sur la base de rameaux) et sur un test d'observation (exercice de terrain).

5. Le 26 septembre 2002, M. N__________ a participé à l'examen d'admission 2002 en complétant les cinq feuilles d'épreuve et en signant la première page.

6. Par courrier du 5 novembre 2002, l'École a refusé la demande d'admission du recourant en son sein, au motif que les résultats qu'il avait obtenus à l'examen d'entrée étaient insuffisants.

7. Le 11 novembre 2002, M. N__________ a recouru contre la décision du 5 novembre 2002 auprès de la direction des écoles genevoises de la Haute Ecole spécialisée de la Suisse Occidentale (HES-SO) (ci-après : la direction). Il contestait les questions de l'examen car elles portaient principalement sur des espèces qui

- 3 n'existaient pas dans la région où le recourant avait fait son stage, notamment en raison de guerres civiles répétées. Il avait indiqué cette situation à l'examinateur, qui l'avait rassuré en lui disant qu'il en tiendrait compte lors de l'évaluation.

8. Par décision du 20 février 2003, la direction a constaté que la décision du 5 novembre 2002 n'établissait pas les faits de manière arbitraire ni ne violait le droit. Elle a donc rejeté le recours.

9. Par acte daté du 13 mars 2003 et reçu par la direction le 17, M. N__________ a recouru contre la décision du 20 février 2003. Il conclut à son annulation.

Il a estimé que le refus de son admission à l'École violait l'article 12 alinéa 4 du règlement d'admission HES-SO du 26 février 1999 (Radm - C 1 26.04), au motif qu'il n'avait pas subi, le 26 septembre 2002, le test d'observation, qui constituait une partie de l'examen. Il a également considéré que ce refus violait les directives de l'École sur le stage, qui n'exigeaient du candidat qu'un stage pratique dans au moins deux des cinq domaines indiqués, alors que l'examen portait sur l'ensemble des matières.

10. Par courrier du 3 avril 2003, la direction a transmis d'office le recours du 13 mars 2003 au Tribunal administratif pour raison de compétence.

11. Le 5 mai 2003, la direction a envoyé sa réponse au recours ainsi que des pièces. Elle conclut au rejet du recours.

Elle a affirmé que le recourant avait participé aux épreuves du 26 septembre 2002, dont il avait signé la première page et qui comprenaient une partie intitulée "Nomenclature". Celle-ci était le test d'observation (exercice de terrain), annoncé dans le courrier du 18 juillet 2002, qui amenait le candidat à donner le binôme latin et le nom français des plantes présentées. En outre, elle a ajouté qu'il méconnaissait l'objectif, d'une part, des examens de contrôle d'aptitude, qui devaient permettre à l'École de s'assurer que le candidat possédait un minimun général de connaissances, et d'autre part, des HES, qui avaient pour tâche de former des généralistes. Elle a ainsi considéré que la décision du 5 novembre 2002 ne violait pas le droit.

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12. Le 12 mai 2003, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a pour objet la décision du 20 février 2003 qui refuse l'admission du recourant à l'École, participante à la HES-SO en vertu de l'article 8 alinéa 1 lettre b de la loi sur l'enseignement professionnel supérieur du 19 mars 1998 (LEPS - C 1 26).

2. Selon l'article 56A alinéa 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le recours au Tribunal administratif est également ouvert dans d'autres cas, lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 56B alinéa 4 lettre b LOJ précise que le recours au Tribunal administratif n'est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre les décisions relatives aux examens scolaires et professionnels.

Les voies de recours ouvertes aux étudiants des écoles genevoises de la HES-SO sont régies par les articles 20B à 20D de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10) (art. 32 LEPS).

L'article 20C lettre a LIP stipule que le recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert, le cas échéant après épuisement des voies de recours hiérarchiques, contre les décisions portant sur l'admission dans une voie ou une filière d'enseignement.

En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre a du règlement sur les filières genevoises de la haute école spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) du 8 septembre 1999 (Rfil - C 1 26.03), les décisions relatives à l'admission peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO.

La décision de la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO est susceptible de recours dans les limites de l'article 30 Rfil devant le Tribunal administratif (art. 31 alinéa 1 Rfil).

En l'espèce, le recourant a, au préalable, épuisé

- 5 la voie de recours hiérarchique contre la décision de l'École du 5 novembre 2002 en intentant recours auprès de la direction.

Le Tribunal administratif est donc l'autorité compétente pour connaître du recours du 13 mars 2003. 3. Interjeté en temps utile devant une autorité administrative incompétente, le recours, daté du 13 mars 2003 et visant la décision du 20 février 2003, est recevable étant donné que cette dernière devait le transmettre d'office à la juridiction compétente (art. 31 al. 1, al. 2 et al. 4 Rfil, art. 5 let. e, art. 11 al. 2 et al. 3, art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

4. En matière d'admission à une école genevoise de la HES-SO, le pouvoir d'examen du tribunal se limite au contrôle de la légalité de la décision contestée, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation de droit (art. 32 LEPS qui renvoit à l'art. 20D al. 2 LIP, art. 31 al. 1 qui renvoit à l'art. 30 al. 2 et 3 Rfil).

5. Le recourant considère que la décision attaquée viole l'article 12 alinéa 4 Radm, au motif qu'il n'avait pas passé la troisième partie de l'examen, à savoir le test d'observation.

a. Selon l'article 16 alinéa 1 Rfil, les conditions d'admission aux écoles genevoises de la HES-SO sont régies par l'article 5 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées du 6 octobre 1995 (LHES - RS 414.71), l'ordonnance du département fédéral de l'économie publique concernant l'admission aux études des hautes écoles spécialisées et la reconnaissance des diplômes étrangers, du 11 septembre 1996 (OADM - RS 414.715) et le règlement d'admission, du 18 février 1999, commun aux établissements de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale, ratifié par le comité stratégique de la HES-SO, le 26 février 1999 (Radm - C 1 26.04), dont le Rfil fait partie intégrante (art. 16 al. 3 Rfil). L'alinéa 2 de l'article 16 Rfil ajoute que les conditions d'admission sont précisées par les directives de la commission permanente d'admission de la HES-SO.

L'admission à une haute école spécialisée suppose une formation de base dans une profession ayant un lien avec le programme d'études choisi (art. 5 al. 1 LHES).

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Les diplômés ne disposant pas de maturité reconnue par la Confédération peuvent être admis pour autant qu'ils justifient de connaissances scolaires et professionnelles équivalentes (art. 5 al. 3 LHES). Le département compétent définit les domaines d'études pour lesquels des conditions d'admission supplémentaires peuvent être prévues et fixe les conditions d'admission des diplômés venant de filières autres que celle conduisant à la maturité reconnue par la Confédération (art. 5 al. 4 LHES). Ces derniers sont admis sans examen dans une haute école spécialisée si leur diplôme est comparable à une maturité professionnelle ou à une maturité reconnue par la Confédération, et s'ils justifient, dans le domaine correspondant aux études choisies, d'une expérience professionnelle d'une année au minimum, acquise dans des conditions faisant l'objet d'une réglementation (art. 3 al. 2 OADM).

L'article 12 alinéa 1 Radm exige que les candidats porteurs d'une maturité gymnasiale aient effectué une pratique professionnelle d'une année au minimum. Selon l'alinéa 4 de cet article, la pratique professionnelle préalable fait l'objet d'un examen final portant sur les acquis professionnels et l'aptitude du candidat à entreprendre des études supérieures. Ces examens pratiques sont organisés par les écoles de la HES-SO, ou par délégation, dans les écoles de métiers ayant dispensé cette formation.

b. En l'espèce, le recourant était titulaire d'un baccalauréat, comparable à une maturité gymnasiale suisse. Il avait l'obligation de faire un stage pratique d'une durée d'un an. Ce dernier devait être soumis à un examen final, dont le but était de vérifier les aptitudes professionnelles du candidat. Cette obligation n'est pas contestée par l'intéressé.

L'École a informé le recourant, par courrier du 18 juillet 2002, que l'examen d'admission au sens de l'article 12 alinéa 4 Radm comprendrait trois parties : un entretien de motivation, une évaluation des connaissances végétales selon la liste remise antérieurement et un test d'observation. L'examen du 26 septembre 2002 comportait cinq exercices : l'épreuve de la nomenclature, les connaissances professionnelles 1 et 2, la partie "Motivation" et un exercice d'expression graphique. La signature sur la première des sept pages de l'examen prouve que le recourant y a participé.

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En outre, selon la direction, l'épreuve de la nomenclature, qui consiste à donner le binôme latin et le nom français aux plantes présentées, constitue le test d'observation annoncé dans le courrier du 18 juillet 2002. Etant donné que le pouvoir de cognition du tribunal en cette matière est limité et que l'affirmation de la direction n'est manifestement pas arbitraire, il résulte que le recourant a effectué l'intégralité de l'examen d'entrée. Le grief de la violation de l'article 12 alinéa 4 Radm doit donc être rejeté.

6. Le recourant conteste le contenu de l'examen d'entrée au motif qu'il ne s'est pas limité aux deux domaines qu'il avait étudiés pendant le stage.

a. Selon l'article 12 alinéa 4 Radm, la pratique professionnelle préalable fait l'objet d'un examen final portant sur les acquis professionnels et l'aptitude du candidat à entreprendre des études supérieures.

L'article 2 LHES stipule que les hautes écoles spécialisées sont des établissements de formation de niveau universitaire, qui s'inscrivent en principe dans le prolongement d'une formation professionnelle de base.

Leurs objectifs sont définis, de manière non exhaustive, à l'article 4 LHES: développer et appliquer dans leur vie professionnelle, et de manière autonome ou en groupe, des méthodes leur permettant de résoudre les problèmes qu'ils doivent affronter; exercer leur activité professionnelle en tenant compte des connaissances scientifiques, techniques et économiques les plus récentes; assumer des fonctions dirigeantes, à faire preuve de responsabilité sur le plan social et à communiquer; raisonner et agir globalement et dans une perspective pluridisciplinaire; faire preuve de responsabilité en matière de défense de l'environnement et de gestion des ressources naturelles.

b. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de faits, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et l'équité. À cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en

- 8 violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATA F. du 30 octobre 2001 confirmé par ATF n.p. F. du 14 décembre 2001 dans la cause 2P.318/2001, ATF n.p. D. du 3 septembre 1999 ainsi que ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168, 123 I 1 consid. 4a p. 5 et la jurisprudence citée).

c. Toujours selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenable (ATA F. du 30 octobre 2001 confirmé par ATF n.p. F. du 14 décembre 2001 dans la cause 2P.318/2001, ATF n.p. v. F. du 10 mai 1999; ATF 121 I 225 consid. 4d p. 230, 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).

d. Ces principes ont été pleinement reçus dans la jurisprudence du tribunal de céans selon laquelle l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA F. du 30 octobre 2001 confirmé par ATF n.p. F. du 14 décembre 2001 dans la cause 2P.318/2001, ATA R. du 7 décembre 1999, confirmé par ATF du 29 février 2000; décision CRUNI L. du 17 août 2001 et les références citées).

e. En l'espèce, l'examen d'entrée portait sur les domaines de l'arboriculture ornementale, des productions végétales, de l'arboriculture fruitière et de la culture maraîchère. Il n'exigeait pas du candidat des connaissances approfondies de ces différentes matières, mais uniquement des connaissances de base. En effet, le recourant devait, après avoir reconnu les plantes présentées, indiquer leur binôme latin, leur nom français et leur mode de multiplication commercial. Etant donné que le but de l'examen était de contrôler les acquis

- 9 professionnels et l'aptitude du candidat à entreprendre des études supérieures (art. 12 al. 4 Radm), il n'apparaît pas choquant que de telles questions aient été posées. En outre, vu le niveau universitaire de l'École et ses différents objectifs énumérés à l'article 4 LHES, le fait que le stage doive s'effectuer seulement dans deux domaines, n'est pas susceptible de laisser croire au recourant que l'examen final s'y limitera. Par ailleurs, le fait d'interroger le recourant sur des plantes européennes n'est pas arbitraire, car l'examen n'était pas destiné au recourant seul, mais à l'ensemble des candidats désireux de poursuivre leur formation en Suisse et ce, indépendemment du lieu où ils avaient effectué leur stage. Le contenu de l'examen n'a donc pas été arbitrairement établi. Ce grief est rejeté.

7. La décision du 20 février 2003 ne viole pas le droit; le recours sera donc rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2003 par Monsieur N__________ contre la décision de la direction des écoles genevoises de la Haute Ecole spécialisée de la Suisse Occidentale du 20 février 2003;

au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-; communique le présent arrêt à Monsieur N__________ ainsi qu'à la direction des écoles genevoises de la Haute Ecole spécialisée de la Suisse Occidentale.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 10 la greffière-juriste adj.: le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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