Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.06.2005 A/540/2004

14 juin 2005·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,159 mots·~11 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/540/2004-LCR ATA/426/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 juin 2005 1ère section

dans la cause

M. C__________ représenté par Fortuna, Compagnie d’Assurance de Protection Juridique, mandataire

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/540/2004 EN FAIT 1. M. C__________, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré dans cette ville le 15 avril 1965. 2. Le 1er décembre 2003, à 07h50, il circulait en voiture sur la rue des Rois en direction du boulevard Saint-Georges lorsqu’il a heurté une piétonne qui traversait sur un passage de sécurité de droite à gauche par rapport à son sens de marche. Celle-ci s’était en effet arrêtée sur le passage pour laisser passer une ambulance. Selon M. C__________, le jour commençait à se lever, la chaussée était humide, l’éclairage public ne fonctionnait pas et la piétonne était habillée de couleur foncée. Enfin, à proximité du passage se trouvait un grand arbre donnant une ombre très épaisse. 3. Par décision du 10 février 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. C__________ pendant quatre mois, considérant que celui-ci avait gravement compromis la sécurité du trafic et contrevenu aux articles 16 alinéa 3, 17, 22, 23, 24, 26, 27 et 33 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS – 741.01 – LCR). Toutefois, M. C__________ était autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M ainsi que des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire. 4. Par acte posté le 12 mars 2004, M. C__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et en sollicitant l’indulgence du tribunal. En effet, il avait un besoin impératif de son permis de conduire car il travaillait comme ébéniste indépendant. Il restaurait des meubles anciens qu’il devait transporter quotidiennement. Il exerçait son activité seul avec l’aide de deux apprentis. De plus, il avait d’excellents antécédents. 5. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 7 mai 2004. M. C__________ a déclaré qu’il avait reçu le 5 avril 2004 une contravention à laquelle il avait fait opposition. La représentante du SAN a indiqué qu’au moment de statuer, l’intimé n’avait pas connaissance des besoins professionnels du recourant. D’entente entre les parties, il a été convenu de suspendre la cause dans l’attente du jugement du Tribunal de police. 6. Après de multiples échanges de correspondance avec le Parquet et le Tribunal de police, le juge délégué a obtenu le jugement rendu par cette juridiction le 27 avril 2005 et qui est devenu définitif.

- 3/7 - A/540/2004 Le Tribunal de police a reconnu M. C__________ coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR et il a réduit le montant de l’amende pour tenir compte de la situation personnelle et financière de l’intéressé. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2267 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est dont la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005). 3. Lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale est achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction. Le juge administratif ne peut alors s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d'éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et jurisprudence citée, ATF M. du 4 juillet 1985). Le Tribunal administratif n'a aucune raison de s'écarter des constatations faites par le Tribunal de police à qui il appartenait d'abord fondamentalement de se prononcer sur la réalisation de l'infraction reprochée (ATF 106 Ib p. 398, consid. 2). 4. Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence

- 4/7 - A/540/2004 particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). M. C__________ n’a pas vu la piétonne. Il ne s’est pas montré suffisamment attentif malgré la mauvaise visibilité à cet endroit compte tenu de l’heure matinale, de l’obscurité ambiante par défaut d’éclairage public et du fait que la piétonne portait des vêtements sombres. Il n’en demeure pas moins que la piétonne était déjà engagée sur le passage et que M. C__________ devait lui céder la priorité. En la heurtant, il n’a pas fait preuve de toute l’attention nécessaire et c’est bien pour ce motif que le Tribunal de police l’a condamné. La décision du juge pénal ayant visé l’article 90 chiffre 1 LCR, et non pas le chiffre 2 de cette disposition, exclut en principe l’application ultérieure de l’article 16 alinéa 3 lettre a LCR, à moins que la décision pénale ne soit manifestement erronée (ATF 118 IV 188 consid. 2a et b, p. 189-190 ; ATA/709/2000 du 14 novembre 2000). En l’espèce, l’appréciation juridique des faits à laquelle s’est livré le juge pénal est erronée, car il n’a pas suffisamment pris en considération le fait que le recourant a gravement compromis la sécurité de la route en heurtant – dans les circonstances décrites ci-dessus – un passant qui n’a fait preuve d’aucune imprudence et qui pouvait légitimement s’attendre à voir sa priorité respectée. En conséquence, le tribunal fera application de l’article 16 alinéa 3 LCR qui entraîne le retrait obligatoire du permis de conduire. 5. Il est établi par le dossier produit par l’autorité intimée que M. C__________ n’a jamais eu d’accident alors qu’il conduit depuis 1965. De plus, l’autorité a admis qu’elle n’avait pas connaissance de l’activité professionnelle et des besoins du recourant au moment où elle avait pris sa décision. 6. Le recourant se prévaut en effet de ses besoins professionnels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2 c pp. 575-576 ; ATA/228/1998 du 21 avril 1998 ; ATA/656/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997 = SJ 1997 451). a. En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme

- 5/7 - A/540/2004 une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355). b. Le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (ATA/280/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/746/1996 du 10 décembre 1996 ; ATA/656/1996 précité confirmé par ATF précité). Il a encore jugé qu'une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA/564/2000 du 14 septembre 2000). Un ingénieur informaticien, dont les clients se trouvaient soit dans le Jura, soit en zone urbaine ou périurbaine, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants, même s'il devait, pendant la durée de la mesure de retrait, diminuer le nombre de ses visites à la clientèle et par là le montant des commissions qu'il touchait (ATA/221/2001 du 27 mars 2001). c. Un réparateur dans le domaine des élévateurs électriques ou un boulanger dans une petite entreprise familiale peuvent se prévaloir de besoins professionnels importants (ATA/659/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/656/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/265/1997 du 22 avril 1997 et ATA/620/1995 du 7 novembre 1995). S'agissant d'un réparateur de brûleurs à mazout qui devait transporter du matériel, le Tribunal a estimé que si les besoins professionnels n'étaient pas déterminants au sens strict, ils étaient néanmoins importants (ATA/659/1997 précité). Dans l'affaire ATA/228/1998 précitée concernant un mécanicien-électricien dépannant des ascenseurs, il n'a pas tranché expressément la question des besoins professionnels, car le complexe de faits ainsi que la pluralité des infractions commises justifiaient la sanction infligée, compte tenu également du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité intimée. Le tribunal a encore considéré qu'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA/659/1997 précité). Il n'a pas non plus admis qu'un aidemonteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers puisse se prévaloir de besoins professionnels déterminants. Dans un arrêt du 14 septembre 2000, le Tribunal administratif a jugé qu'un contrevenant qui exerçait la profession de transport de messageries à titre indépendant pouvait se prévaloir de besoins professionnels. Il a tenu également compte de la situation financière de l'intéressé.

- 6/7 - A/540/2004 7. Il faut admettre que M. C__________ serait dans l’incapacité de poursuivre son activité professionnelle en étant privé de son permis de conduire de sorte qu’un tel retrait, obligatoire, le pénalise plus lourdement qu’un autre conducteur. C’est la raison pour laquelle la durée du retrait de permis sera réduite à deux mois, la faute revêtant un caractère de gravité suffisant pour qu’un retrait de permis égal au minimum légal d’un mois prescrit par l’article 17 alinéa 1 LCR ne soit pas possible. 8. Le recours sera ainsi partiellement admis. Un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2004 par M. C__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 février 2004 lui retirant son permis de conduire pendant quatre mois ; au fond : l’admet partiellement ; fixe à deux mois la durée du retrait du permis de conduire ; le confirme pour le surplus ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 7/7 - A/540/2004 communique le présent arrêt à Fortuna, Compagnie d’Assurance de Protection Juridique, mandataire du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/540/2004 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.06.2005 A/540/2004 — Swissrulings