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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.01.2013 A/54/2013

29 janvier 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,006 mots·~20 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/54/2013-MC ATA/55/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 janvier 2013 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 janvier 2013 (JTAPI/35/2013)

- 2/11 - A/54/2013 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1990, originaire de Guinée, est arrivé en Suisse, où il a déposé une demande d’asile. 2. L’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté cette requête par décision, définitive et exécutoire, prononcée le 21 octobre 2010. Il a également ordonné le renvoi de Suisse de M. A______ le 16 décembre 2010 au plus tard. A défaut, l’intéressé s’exposerait à des mesures de contrainte. 3. Le 24 novembre 2010, M. A______ a été condamné aux termes d’une ordonnance pénale prononcée par le Procureur général de Genève à une peine pécuniaire de trente jours-amende, assortie d’un sursis pendant trois ans, pour infraction à l’art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 4. Entendu le 22 décembre 2010 par un fonctionnaire de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), il a déclaré être démuni de papiers d’identité. Il acceptait de se présenter au service d’aide au retour de la Croix-Rouge pour que celui-ci organise son départ. Il a pris note que, sinon, son renvoi serait effectué par les services de police et que des mesures de contrainte pourraient être prises à son égard. L’OCP a adressé à l’ODM une demande de soutien à l’exécution du renvoi de M. A______ et, à cette fin, les autorités guinéennes ont délivré un laissezpasser établi au nom de l’intéressé le 3 février 2011. M. A______ a cependant disparu depuis le 1er février 2011 et ne s’est plus présenté au foyer, situé à Vernier, où il était hébergé. 5. Le 24 mai 2011, l’ODM a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 23 mai 2016, qui lui a été notifiée le 2 août 2011. 6. Le 17 février 2012, M. A______ a été interpellé par la police à la rue de Berne pour vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). A raison de ces faits, il a été condamné par ordonnance pénale du Procureur général de Genève, prise le 20 mars 2012, à une peine privative de liberté ferme de cinq mois pour vol, ainsi que pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, le sursis accordé précédemment étant par ailleurs révoqué. 7. Le 29 mai 2012, l’OCP a prié la police d’exécuter le renvoi de M. A______ à destination de la Guinée, dès sa sortie de prison.

- 3/11 - A/54/2013 8. M. A______ ayant été libéré le 15 août 2012, il a été remis à la police en vue de son refoulement, mais il a refusé d’embarquer sur le vol de ligne réservé le même jour à 17h20 à destination de Conakry. 9. Aussi, le 15 août 2012 toujours, l’officier de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de deux mois. Lors de son audition, M. A______ a déclaré qu’il suivait un traitement, souffrant d’une hépatite B et d’hémorroïdes. Il refusait de retourner en Guinée, où il serait en danger de mort. Il a déclaré n’avoir plus de famille dans ce pays. 10. Le 16 août 2012, lors de son audition par le TAPI, M. A______ s’est opposé à son renvoi en Guinée. Quant au représentant de l’officier de police, il a fait valoir qu’un titre de voyage, valable un mois, avait été délivré par les autorités guinéennes à M. A______ le 10 août 2012. Du fait que l’intéressé avait refusé d’embarquer, comme indiqué ci-dessus, il devait être soumis à une audition centralisée, prévue dans le courant de l’automne, afin que les autorités guinéennes vérifient à nouveau son origine. Or, le premier vol spécial à destination de la Guinée aurait lieu en septembre 2012. 11. Par jugement du 16 août 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention précité, mais pour un mois, soit jusqu’au 15 septembre 2012. 12. Le 10 septembre 2012, l’OCP a requis du TAPI la prolongation de la détention administrative de l’intéressé pour un mois. 13. Entendu dans ce cadre par le TAPI le 13 septembre 2012, M. A______ a répété qu’il s’opposait à son retour en Guinée, où il serait en danger de mort en raison de ses anciennes activités politiques. Il contestait avoir lui-même signé les 21 janvier 2011 et 11 juillet 2012 les documents aux termes desquels il aurait donné son accord pour un retour dans son pays. S’il était libéré, il se rendrait aussitôt chez une amie suissesse qui serait sans doute disposée à l’aider financièrement et administrativement en vue de quitter la Suisse. Il pourrait également aller en Allemagne ou dans un autre pays européen. Selon le représentant de l’OCP, pour des raisons de sécurité, il n’existait pas de vol de ligne avec escorte policière à destination de la Guinée. Un accord de réadmission avait été signé entre la Suisse et ce pays en 2011, rendant les vols spéciaux à nouveau possibles. Ceux-ci devaient cependant être précédés par une audition des personnes concernées par une délégation guinéenne. Une audition centralisée avait eu lieu en mars 2012, suivie d’un vol spécial le 11 septembre 2012, à bord duquel une délégation de l’ODM était partie pour négocier la date d’une prochaine audition par une délégation guinéenne.

- 4/11 - A/54/2013 14. Par jugement du 13 septembre 2012 également, le TAPI a ainsi prolongé la détention administrative de l’intéressé pour un mois, soit jusqu’au 15 octobre 2012. Dans l’intervalle, l’ODM a informé l’OCP que l’audition centralisée par la délégation guinéenne était prévue à la fin du mois de novembre 2012. Quant au prochain vol spécial, il avait été planifié pour février 2013. L’OCP était invité à fournir à l’ODM la liste des candidats prioritaires. 15. Aux termes d’une requête motivée du 11 octobre 2012, l’OCP a sollicité du TAPI une nouvelle prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. 16. Entendu par le TAPI dans le cadre de l’examen de cette requête le 15 octobre 2012, M. A______ a réitéré son refus de retourner en Guinée, où sa vie serait en danger. La représentante de l’OCP a certifié que l’audition de M. A______ par la délégation guinéenne était prévue à fin novembre 2012, la date exacte de cette séance devant être fixée en fonction du nombre de personnes qui devaient être auditionnées à cette occasion. La détention de l’intéressé devait être prolongée pour trois mois, car vu le refus opposé par M. A______ le 15 août 2012, un vol spécial devait être organisé, comme indiqué ci-dessus. Il était disposé à quitter la Suisse à destination d’un autre pays européen et devait être remis en liberté. 17. Par jugement du 15 octobre 2012, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour trois mois, soit jusqu’au 15 janvier 2013, en retenant que le principe de la mise en détention administrative avait déjà été admis le 16 août 2012. Les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr étaient réalisées. M. A______ présentait en effet un risque de fuite, faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse exécutoire, n’avait effectué aucune démarche pour organiser son départ, avait été condamné à une peine privative de liberté pour un vol, soit un crime au sens des art. 10 ch. 2 et 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et enfin s’était opposé à son renvoi sur un vol régulier le 15 août 2012 à destination de Conakry. Les autorités compétentes avaient agi avec célérité et diligence en mettant sur pied la procédure rappelée ci-dessus. Enfin, M. A______ n’avait pas apporté d’éléments nouveaux attestant des risques qu’il encourrait en cas de renvoi dans son pays d’origine, ni démontré qu’un autre pays serait prêt à l’accueillir. En conséquence, la détention en question était conforme au principe de proportionnalité. 18. Le 24 octobre 2012, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à l’annulation de celui-ci et à sa mise en liberté immédiate. Il avait bien refusé d’embarquer le 15 août 2012 sur un vol à

- 5/11 - A/54/2013 destination de la Guinée. D’une part, il souffrait d’une hépatite B et d’hémorroïdes. D’autre part, son identité était établie. Il courrait véritablement un risque en étant renvoyé en Guinée, où il était militaire dans l’armée du président Lansana Conté, qui avait dirigé le pays jusqu’à sa mort en 2008. Son propre père, le colonel B______, avait travaillé pour la garde personnelle du président Conté. Son père avait été fusillé par l’armée du nouveau président il y avait de cela quatre ans. Cette situation avait poussé M. A______ à fuir son pays et à déposer une demande d’asile en Suisse. Il lui avait été reproché de ne pas avoir pris contact avec le service d’aide au retour de la Croix-Rouge genevoise, mais celui-ci n’était pas chargé de la police des étrangers. Dès lors, aucun manquement à son devoir de collaboration avec les autorités ne pouvait lui être reproché. Il avait certes fait l’objet d’un refus de sa demande d’asile, d’une interdiction d’entrée en Suisse et de deux condamnations pénales, mais sa mise en détention administrative était disproportionnée et une autre mesure moins incisive, telle qu’une assignation à résidence, aurait pu être ordonnée et était suffisante pour assurer son renvoi de Suisse. Enfin, le principe de célérité n’était pas respecté par les autorités chargées de son renvoi, puisqu’il devrait attendre la fin du mois de novembre pour une audition centralisée, puis deux à trois semaines pour l’obtention d’un laissez-passer pour un vol spécial qui n’était planifié qu’en février 2013. L’ODM, respectivement l’OCP, devaient donner des informations plus précises à cet égard. Sa mise en liberté immédiate devait être ordonnée. 19. Par arrêt du 1er novembre 2012 (ATA/753/2012), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______. Les conditions de la mise en détention administrative qui prévalaient lors de la reddition des jugements du TAPI des 16 août et 13 septembre 2012, soit le risque de fuite que présentait le recourant et l’existence de condamnations pour crimes, étaient toujours d’actualité. Le renvoi de l’intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible. Le principe de célérité avait été respecté par les autorités suisses. L’intéressé ne disposait pas de papiers d’identité si bien que l’exécution de son renvoi était tributaire de la délivrance d’un laissez-passer, ce qui impliquait une audition centralisée, la délivrance d’un laissez-passer puis l’organisation d’un renvoi sur un vol spécial, laquelle ne pourrait avoir lieu qu’en février 2013. Dans l’intervalle, M. A______ devait rester en détention administrative. Cette mesure était en effet la seule adéquate pour assurer l’exécution du renvoi. 20. Le 10 janvier 2013, l’OCP a requis la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. L’intéressé, qui avait été reconnu comme ressortissant guinéen par les représentants de ce pays, avait été inscrit sur le prochain vol spécial vers la Guinée qui devrait avoir lieu au début du mois de mars prochain.

- 6/11 - A/54/2013 21. M. A______ a été entendu par le TAPI le 14 janvier 2013. Il s’opposait toujours à son renvoi vers la Guinée où il risquait sa vie comme opposant. Il était double national et avait également la nationalité malienne, ce qu’il pourrait établir s’il n’était pas en prison. Il était en mauvaise santé, souffrant de douleurs abdominales, mais ne disposait pas de certificat médical attestant de cela. Il devrait se faire opérer prochainement. Selon le représentant de l’OCP, la compatibilité de l’état de santé de M. A______ avec un voyage serait examinée le moment venu. 22. Par jugement du 14 janvier 2013, communiqué le même jour à M. A______, le TAPI a ordonné la prolongation de la détention de M. A______ jusqu’au 15 mars 2013. Les motifs fondant la mise en détention de l’intéressé subsistaient, soit le risque de fuite et la condamnation pour un crime. La durée de la détention respectait le cadre légal et le principe de la proportionnalité. Le renvoi était possible. M. A______ n’avait en effet pas fourni d’élément supplémentaire au sujet des risques qu’il encourait en cas de renvoi en Guinée ou au sujet d’un état de santé qui empêcherait l’exécution de cette mesure. 23. Par acte déposé le 23 janvier 2013 au greffe de la chambre administrative, M. A______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 14 janvier 2013 précité, concluant à son annulation et à sa mise en liberté. Il disposait de la double nationalité malienne et guinéenne. Il pourrait l’établir par la production de documents d’identité qu’il pourrait présenter s’il n’était pas en prison. Il s’opposait à un retour en Guinée mais également au Mali. Il souffrait de problèmes psychiatriques établis par un certificat médical du Docteur B______ du 18 janvier 2013 et de problèmes hémorroïdaires pour lesquels il devait se faire opérer. Son maintien en détention violait le principe de la proportionnalité dans la mesure où une intervention chirurgicale avec anesthésie générale était prévue en date du 9 avril 2013 aux Hôpitaux universitaires de Genève, qui devait avoir lieu avant l’exécution du renvoi. Il serait en effet extrêmement difficile pour lui de se faire soigner en Guinée dans des conditions acceptables. Il s’opposait à son renvoi en Guinée car il craignait que sa vie y soit en danger. Le risque de survenance d’exécution de la mesure expliquait ses problèmes psychiques. En annexe à son recours, M. A______ a produit un certificat médical du 18 janvier 2013 du Dr B______ indiquant qu’il souffrait d’un trouble anxio-dépressif avec probable syndrome de stress post-traumatique ainsi que d’une légère inflammation d’hémorroïde et d’une discrète fissure réactionnelle pour lesquelles une indication opératoire avait été posée, qui était envisagée le 9 avril 2012. Cette situation n’était pas une contre-indication au transport par voie aérienne.

- 7/11 - A/54/2013 24. Le 24 janvier 2013, M. A______ a transmis à la chambre administrative un courriel du Dr B______ à son avocat. Selon le médecin, l’intervention chirurgicale ne pourrait avoir lieu avant la date prévue. 25. Le 28 janvier 2013, l’OCP a conclu au rejet du recours. Les motifs de mise en détention perduraient, parmi lesquels le risque de fuite. Le maintien en détention de l’intéressé était justifié sous l’angle de la proportionnalité car, par son attitude, le recourant démontrait qu’il entendait se soustraire à son renvoi par tous les moyens. 26. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 23 janvier 2013 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 14 janvier 2013, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 23 janvier 2013, le délai de dix jours vient à échéance au plus tôt le 2 février 2013. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai. 3. En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. L’étranger qui fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile fait, en règle générale, concurremment l’objet d’une décision de renvoi de Suisse (art. 44 al. 1 de la loi fédérale sur l’asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c LEtr). Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEtr). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose que l’étranger peut se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela signifie qu’il se trouve en possession des titres de

- 8/11 - A/54/2013 voyage nécessaires et que le transport est garanti (T. GÄCHTER / M. KRADOLFER in M. CARONI / T. GÄCHTER / D. THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 22 ad art. 69 LEtr). En l’espèce, le recourant prétend être de nationalité malienne et demande à se rendre dans ce pays. Dès lors qu’il ne dispose d’aucun document, notamment d’identité, laissant croire à une telle nationalité ou un laissez-passer lui permettant de se rendre valablement dans ce pays, il ne peut être donné suite à cette requête. 5. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens des art. 90 LEtr, 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr) ou si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Il en va de même s’il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b et 75 al. 1 let. h LEtr). La chambre de céans a jugé le 1er novembre 2012 que les conditions de mise en détention administrative en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr mais aussi des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b LEtr étaient réalisées. Même si le recourant continue à conclure à l’absence de risque de fuite, aucun élément du dossier ne suggère que les circonstances aient changé sous cet angle depuis cet arrêt. Il en va de même de la condamnation pour crime. Le maintien en détention reste donc fondé. 6. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 15 août 2012. Les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi. Si l’exécution du renvoi a pris du temps, c’est en raison de l’absence de coopération du recourant mais également du temps nécessaire pour lui obtenir un laissez-passer, les autorités suisses étant tributaires des autorités du pays d’origine pour cela. Le principe de célérité a ainsi été respecté. En outre, eu égard aux déclarations et au comportement du recourant tels que décrits ci-dessus, aucune mesure moins incisive ne permettrait d’assurer la présence de l’intéressé le jour où un nouveau vol pourra être organisé. La mesure est donc conforme au principe de la proportionnalité.

- 9/11 - A/54/2013 La durée de la détention, qui est en l’état inférieure à la durée légale maximale de dix-huit mois prévue par l’art. 79 LEtr, respecte également la garantie constitutionnelle précitée. 7. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans son pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 et la doctrine citée). 8. Le recourant allègue un risque d’arrestation à son retour en Guinée. Il n’a cependant jamais établi la réalité ou la nature de ce risque, permettant d’en admettre la crédibilité. De même, il allègue que des motifs médicaux s’opposeraient à son retour. Si les diverses pathologies dont souffre le recourant ne sont pas contestables, elles ne sont toutefois pas de nature à rendre impossible son renvoi, qu’il s’agisse des lésions hémorroïdaires ou de son état, pas plus que ne le serait, s’il était démontré, le fait que la qualité des soins en Guinée n’était pas équivalente à celle existant en Suisse. 9. Mal fondé, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

- 10/11 - A/54/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 janvier 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, au centre Frambois LMC, pour information, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

E. Hurni

- 11/11 - A/54/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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