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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.06.2008 A/53/2008

9 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,375 mots·~7 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/53/2008-CRUNI ACOM/74/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 9 juin 2008

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Isabelle Buhler, avocate contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

(absence d’intérêt pour agir)

- 2/5 - A/53/2008 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1978, domicilié 3, rue Y______ à Genève, est inscrit en faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ciaprès : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis l’année académique 2006-2007, briguant un baccalauréat universitaire en psychologie. 2. Au terme de la première période d’études du baccalauréat, dite période propédeutique, M. A______ ne comptabilisait aucun crédit, ne s’étant présenté à aucun examen. 3. Par décision du 26 septembre 2007, le doyen de la faculté a prononcé l’élimination de M. A______ pour n’avoir pas obtenu un minimum de 30 crédits durant l’année académique 2006-2007. 4. M. A______ a réagi d’abord par lettre du 31 septembre (sic) adressée au doyen de la faculté avant de procéder à la rédaction d’une opposition formelle en date du 22 octobre 2007. Il invoquait de justes motifs afin de pouvoir bénéficier d’une dérogation propre à lui permettre de continuer ses études. Apatride, il était victime d’un état dépressif et souffrait de douleurs lombaires chroniques qui l’avaient empêché de suivre les cours et de se présenter aux examens. Un certificat médical confirmait l’affection dont il souffrait depuis janvier 2006. 5. Compte tenu de ce qui précède, le président de la section de psychologie a informé l’intéressé par pli recommandé du 23 octobre 2007 qu’il était invité à se présenter le 5 novembre 2007 pour y être entendu par la commission d’examen des oppositions. 6. M. A______ ne s’étant pas rendu à cette convocation, son opposition a été rejetée, car il n’avait présenté aucun examen pas plus qu’il n’avait apporté la preuve d’une quelconque incapacité de travail. La décision sur opposition du doyen de la faculté, datée du 12 novembre 2007, portant indication des voie et délai de recours, postée en recommandé le 13, n’a pas été retirée par l’étudiant. 7. Le 4 décembre 2007, M. A______ est derechef intervenu auprès du président de la section de psychologie, se référant au courrier du 23 octobre.

- 3/5 - A/53/2008 Il ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé le 5 novembre 2007 puisqu’il venait de former opposition quelques jours auparavant. Il se disait cependant disposé à se déplacer pour être entendu par la commission compétente. 8. Par pli recommandé du 10 décembre 2007, le président de la section de psychologie a communiqué à l’étudiant qu’en l’absence de faits nouveaux, une nouvelle convocation de la commission d’examen des oppositions n’était pas envisagée. Voie et délai de recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) y étaient mentionnés. 9. En temps utile, M. A______ a formé recours contre cette décision auprès de la CRUNI. Le refus de la commission d’examen des oppositions de lui adresser une nouvelle convocation n’était pas justifié. Il ne s’était pas présenté à la première convocation parce qu’il attendait une réponse à son recours (recte : opposition). Il demande qu’une nouvelle date pour son audition soit fixée. 10. L’université s’oppose au recours. La décision sur opposition du 12 novembre 2007 a été valablement notifiée à M. A______ après que la commission d’examen des oppositions eut estimé disposer de suffisamment d’éléments pour statuer en dépit de l’absence inexcusée de l’intéressé à son audition prévue pour le 5 novembre 2007. La procédure d’opposition est donc close, d’autant qu’aucun élément nouveau n’est évoqué par l’étudiant dans son recours. 11. Ayant constitué avocat, M. A______ requiert derechef son audition devant la CRUNI. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 10 décembre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

- 4/5 - A/53/2008 2. Le recours de M. A______ vise à l’envoi d’une nouvelle convocation, son audition devant la CRUNI étant requise. Etant rappelé que le droit d’être entendu du recourant n’implique pas le droit à son audition personnelle par cette dernière (ACOM/19/2008 du 13 février 2008 ; ACOM/89/2007 du 5 novembre 2007), encore faut-il que l’audition sollicitée soit en particulier de nature à influer sur la décision à rendre (Arrêt du Tribunal fédéral 129 II 497). Or M. A______ n’a pas agi en restitution de délai (cf. art. 16 LPA ; 34 RIOR) et les motifs qui l’ont incité à ne pas donner suite à la convocation du 5 novembre 2007 ne sont pas de nature à remettre en cause la décision d’élimination du 26 septembre 2007 devenue définitive. 3. Eliminé de la faculté par décision du 26 septembre 2007, le recourant a formé opposition à fin septembre, puis encore le 22 octobre 2007, laquelle a été rejetée par décision du 12 novembre 2007. M. A______ n’a pas retiré l’envoi lui ayant été adressé par pli recommandé le jour suivant. a. Un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours si son destinataire devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication officielle à son adresse habituelle (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2008 du 25 février 2008). b. En l’espèce, l’envoi du 12 novembre 2007, posté le 13, destiné à M. A______, dûment avisé du délai de garde courant jusqu’au 21 novembre 2007, ce qui est établi par pièce, a été libellé à son adresse habituelle, 3, rue Y______ à Genève, qui est également l’adresse mentionnée dans son recours auprès de la commission de céans. Faute pour ce dernier d’avoir agi dans le délai de trente jours à compter de l’échéance du délai de garde, sans avoir été valablement empêché de retirer l’envoi en question par un événement de force majeure, alors qu’il a lui-même affirmé avoir attendu une réponse de l’université, la décision du 12 novembre 2007 est entrée en force et l’élimination du recourant devenue définitive. 4. Il en résulte que le recourant ne dispose plus d’aucun intérêt digne de protection à être personnellement entendu et, partant, à ce que la décision de la faculté lui refusant une nouvelle audition soit remise en cause (art. 60 let. b LPA ; 2, 34 RIOR). 5. Le recours doit être rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

- 5/5 - A/53/2008

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ rejette, dans la mesure où il est recevable le recours interjeté par Monsieur A______ par acte non daté contre la décision sur opposition rendue par la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 10 décembre 2007 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Isabelle Buhler, avocate du recourant, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

K. Hess la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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