Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2000 A/529/1999

16 mai 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,539 mots·~8 min·4

Résumé

IP

Texte intégral

- 1 -

_____________

A/529/1999-IP

du 16 mai 2000

dans la cause

Madame C. V.

contre

SCARPA - SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT

- 2 -

_____________

A/529/1999-IP EN FAIT

1. Le 20 février 1997 a été dissout par jugement de divorce le mariage contracté entre Monsieur D. R. et Madame C. R., née V. en 1960, domiciliée à Genève.

Un enfant, L., est issu de leur union, en 1994.

M. R. a été condamné à verser en mains de son ex-épouse une contribution à l'entretien de L. de CHF 1'000.- par mois, augmentée selon l'âge de l'enfant et adaptée chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation.

2. Le 14 octobre 1997, Mme V. a signé avec le Service cantonal d'avances et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: SCARPA) une convention par laquelle elle chargeait ce service d'entreprendre toutes démarches en vue de l'encaissement de la pension alimentaire.

Elle a ainsi bénéficié dès le 1er novembre 1997 d'une avance du Scarpa de CHF 673.- par mois.

3. M. R. ne s'étant jamais acquitté de ses obligations envers son ex-femme, le Scarpa a engagé à son encontre plusieurs poursuites.

La première a donné lieu à un procès-verbal de saisie, daté du 5 novembre 1998 et valant acte de défaut de biens. Le débiteur n'avait pas de domicile fixe. Il était pratiquement sans travail, réalisant des revenus très irréguliers comme décorateur d'intérieur à son compte et il pouvait tout juste subvenir à ses besoins.

M. R. a d'ailleurs pris contact avec le Scarpa par lettre du 24 avril 1998, afin d'expliquer la situation personnelle dans laquelle il se trouvait.

4. A fin juin 1998, le Scarpa a requis une deuxième poursuite à l'endroit de M. R., mais le commandement de payer n'a pas pu être notifié, faute d'une adresse connue.

5. Le 27 novembre 1998, le Scarpa a déposé plainte pénale pour violation d'obligation d'entretien à l'encontre de M. R..

- 3 -

6. A cette occasion, ce dernier a été entendu par les gendarmes le 17 décembre 1998. Il a reconnu devoir au Scarpa un montant de CHF 13'066.-. Il réalisait un revenu mensuel de CHF 2'000.- et son loyer s'élevait à CHF 1'000.-. En outre, il avait pour CHF 160'000.- de dettes.

7. A fin janvier 1999, le Scarpa a déposé une troisième poursuite, laquelle a abouti à un acte de défaut de biens daté du 15 avril 1999. A l'occasion du procès-verbal de saisie, M. R. a déclaré réaliser un revenu de CHF 1'500.- par mois. Son assurance-maladie était impayée.

8. Par décision du 6 mai 1999, le Scarpa a informé Mme V. qu'il cessait le versement de ses avances dès le 31 juillet 1999 en raison de l'insolvabilité durable de son ex-mari.

9. Mme V. a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 31 mai 1999. En guise de motivation, elle a joint à son recours la liste des travaux que son ex-mari avait réalisés entre 1996 et 1999, comme décorateur, dans plusieurs café-restaurants et salons de coiffure. Elle ne croyait pas à son insolvabilité. Lors de sa réplique du 8 décembre 1999, Mme V. a ajouté que M. R. travaillait alors à l'hôtel R., à la rue de X., où il réalisait un bar-discothèque.

10. Le Scarpa s'est opposé au recours. La liste que la recourante avait fournie ne permettait de connaître ni les revenus que le débiteur en avait tirés, ni si ces revenus étaient supérieurs à ceux qu'il avait déclarés à l'Office des poursuites.

En cours de procédure, le Scarpa a fourni au tribunal copie du jugement rendu le 25 août 1999 par le Tribunal de police, reconnaissant M. R. coupable de violation d'obligation d'entretien, principalement en raison du fait qu'il n'avait produit ni les documents relatifs aux sommes qu'il avait touchées, ni les pièces concernant ses charges.

11. Le dossier contient un état des dettes de M. R. que l'Office des poursuite Rive-droite a établi le 7 décembre 1998, dont il ressort que l'intéressé est endetté à hauteur de quelque CHF 175'000.-

EN DROIT

- 4 -

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

a. Le créancier d'une contribution d'entretien, prévue par décision judiciaire exécutoire, a la faculté de demander au SCARPA des avances sur les prestations échues. Pour bénéficier de versements, il doit être domicilié dans le canton depuis un an au moins ou y résider de façon permanente et avoir cédé à l'Etat de Genève, à due concurrence, sa créance actuelle et future (art. 5, 6, 8 et 10 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25); art. 2 et 3 du règlement d'application de la loi du 6 juin 1977 - RALARPA - E 1 25.01).

b. Les avances en faveur des enfants sont en principe effectuées automatiquement et immédiatement. Leur montant correspond à celui de la contribution fixée par jugement, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant (art. 9 LARPA; art. 4 al. 1 RALARPA; RDAF 1977 PP. 423-425).

c. Les avances cessent en cas de poursuites infructueuses dirigées contre le débiteur (art. 11 al. 1 et 3 ancienne loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) ou lorsqu'il se trouve dans un état d'insolvabilité durable (art. 11 LARPA dans sa teneur actuelle, dès le 5 février 1983).

d. Ainsi, les paiements effectués par le SCARPA constituent une aide à caractère technique, c'est-à-dire qu'elle est purement provisoire, limitée essentiellement à la procédure d'exécution forcée. Elle doit permettre au créancier de remédier partiellement à une situation pécuniaire difficile et lui donner des moyens d'attendre l'issue de la procédure en recouvrement des sommes dues, compte tenu en particulier de dépenses urgentes, telles que le paiement du loyer ou de frais médicaux. Il ne s'agit donc nullement d'une assistance à caractère social, durable, voire permanente, pour laquelle le SCARPA se substituerait au débiteur insolvable (Mémorial des séances du Grand Conseil 1976 pp. 2654, 2658 et 1977 pp. 1582 et 1588).

e. C'est pourquoi des avances ne sont plus versées si

- 5 les démarches entreprises auprès des offices de poursuites et faillites et le dépôt d'une plainte pénale pour violation d'obligation d'entretien restent sans résultat, soit lorsque l'insolvabilité du débiteur a été constatée, et aussi longtemps qu'elle se prolonge. A cet égard, le législateur a expressément visé l'impécuniosité du débiteur, ce qui est encore souligné par les termes de l'article 11 alinéa 3 ancien LARPA (Mémorial 1977 pp. 1580 et 1592; RDAF 1982 pp. 215-216; ATA D. du 25 mai 1983; R. du 21 décembre 1983; B. du 31 juillet 1985; P. du 27 juin 1990; L. du 11 mai 1993).

f. Dans sa jurisprudence bien établie, le Tribunal administratif a toujours estimé qu'en effectuant des poursuites régulières, demeurées infructueuses, et en ayant déposé une ou plusieurs plaintes pénales en violation d'obligation d'entretien, le SCARPA avait en général entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour aboutir à un constat d'insolvabilité. On ne saurait attendre de sa part qu'il entreprenne d'autres démarches avant de cesser ses avances (ATA J. du 24 novembre 1992; C.-T. du 8 septembre 1992; P. du 27 juin 1990; A. du 14 juin 1989).

2. Dans le cas d'espèce, il est indéniable que l'insolvabilité du débiteur est non seulement établie, mais qu'elle est durable. Elle résulte des poursuites engagées contre lui et des actes de défaut de biens auxquels ces poursuites ont abouti. En outre, ses dettes sont importantes et aucun élément du dossier ne permet de penser que le débitrentier dispose de moyens qui lui permettraient de faire face à ses obligations.

Enfin, il ne suffit pas de subir une condamnation pour violation d'obligation d'entretien pour que cesse l'insolvabilité (ATA C. du 3 novembre 1998; A. du 24 mars 1998).

3. Le Scarpa était ainsi fondé à cesser ses avances. Ce qui ne le dispense pas de poursuivre ses démarches.

4. Le recours sera ainsi rejeté.

La procédure n'étant pas gratuite (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), un émolument devrait être mis à la charge de la recourante. Cependant, étant donné que celle-ci a agi devant le tribunal de céans avant l'ATA C. du 5 octobre

- 6 -

1999 consacrant le principe de la condamnation aux frais, il y a lieu de renoncer exceptionnellement à la perception dudit émolument (ATA B.-R. du 21 mars 2000).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er juin 1999 par Madame C. V. contre la décision du SCARPA du 6 mai 1999;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Madame C. V. ainsi qu'au SCARPA.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le vice-président :

O. Bindschedler Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/529/1999 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2000 A/529/1999 — Swissrulings