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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.06.2000 A/526/1999

20 juin 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,668 mots·~13 min·4

Résumé

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; CONNEXITE TEMPORELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; RENTE D'INVALIDITE; ASSU | Une aptitude au travail de 37 mois n'est pas une brève période de rémission au sens de la JPD (ATF | LPP.23

Texte intégral

du 20 juin 2000

dans la cause

Monsieur L. D. S. représenté par Me Claude Aberlé, avocat

contre

G. COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

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_____________

A/526/1999-ASSU EN FAIT

1. Monsieur L. D. S., né en 1957, est domicilié à Genève. Il a été engagé le 15 janvier 1990 par X. S.A. en qualité de nettoyeur et, à ce titre, il était assuré auprès de G., compagnie d'assurances sur la vie (ci-après : G.), avec effet au 1er janvier 1990. Selon le document intitulé "notification d'assurance-vie collective", rempli par son employeur le 25 janvier 1990, l'intéressé jouissait d'une pleine capacité de travail.

2. Le 25 juillet 1990, G. a reçu de C., assureur LPP du précédent employeur de M. D. S., la prestation de libre-passage de celui-ci.

3. Le 11 octobre 1990, M. D. S. a consulté la policlinique de médecine à l'hôpital cantonal universitaire de Genève (ci-après : HUG), en raison de l'asthme dont il souffrait et des allergies qu'il présentait aux produits de nettoyage.

4. Du 12 au 25 novembre 1990, l'intéressé a été déclaré en incapacité complète de travail, vraisemblablement pour le motif susdécrit, bien qu'aucun des certificats médicaux produits n'en atteste.

5. Le 26 novembre 1990, M. D. S. a repris son travail à 100%.

6. Le 1er avril 1992, il a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité fédérale (ci-après : AI). Sur ce document était indiqué qu'il souffrait "d'asthme dû aux produits de nettoyage".

7. Par décision du 4 mai 1992, prenant effet immédiatement, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a déclaré M. D. S. "inapte à toute activité comportant une exposition aux solvants organiques, notamment le toluène et le thinner, en application des articles 70, 78 et 80 de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 (OPA - RS 832.30).

8. Le 15 avril 1992, X. S.A. a signifié à M. D. S. qu'elle mettrait un terme à leurs rapports de travail dès le 21 avril 1992, en vertu de la décision précitée de la CNA (sic).

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9. X. S.A. a annoncé à G. le départ de M. D. S. au 30 avril 1992, en spécifiant qu'il avait alors une pleine capacité de travail (sic).

M. D. S. a donc été affilié à G. du 1er janvier 1990 au 30 avril 1992.

10. Le 21 avril 1992, M. D. S. s'est inscrit auprès de la caisse de chômage, afin de faire valoir son droit aux indemnités fédérales dues en vertu de la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

11. Du 1er juillet au 30 novembre 1992, M. D. S. a travaillé auprès de Pierre Dessimoz S.A., entreprise de génie civil, bâtiment, travaux publics. Le 1er octobre 1992, la prestation de libre-passage de M. D. S. a été transférée par G. à la caisse de prévoyance du bâtiment, assureur LPP du nouvel employeur de l'assuré.

12. Du 1er décembre 1992 au 31 décembre 1993, M. D. S. a perçu des indemnités de chômage.

13. Dès le 30 janvier 1994 et pendant trois mois, M. D. S. a effectué un stage d'observation professionnelle comme chauffeur-livreur au sein de la fondation Pro.

14. Du 1er décembre 1994 au 26 janvier 1996, il a bénéficié d'une mesure de réadaptation professionnelle de l'AI et il a travaillé comme polisseur dans l'atelier Fernandez à Carouge.

15. En décembre 1995 toutefois, l'asthme dont il souffrait est devenu beaucoup plus sévère. Selon le certificat médical adressé le 28 février 1996 à l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) par le Dr K., de l'unité d'allergologie des HUG, les différentes étiologies pouvant expliquer cette aggravation étaient, d'une part, un phénomène irritatif, bronchique, provenant soit d'émanations de petites particules de métaux, soit de la vaporisation de différentes substances utilisées pour le polissage des pièces.

Une autre possibilité était celle d'une composante allergique, M. D. S. étant sensible aux acariens.

Enfin, le Dr K. relevait qu'en 1988 déjà, M. D. S. avait développé une dyspnée, probablement en relation

- 4 avec l'utilisation de colles au sein de l'entreprise d'isolation et d'étanchéité dans laquelle il travaillait alors.

M. D. S. souffrait également d'épigastralgies avec reflux gastro-oesophagien fréquents, essentiellement la nuit, depuis plus de trois ans.

Dès le 26 janvier 1996, M. D. S. était en incapacité complète de travail.

16. Par décision du 20 novembre 1997, l'AI a reconnu à M. D. S. un degré d'invalidité de 85%, lui donnant droit, dès le 1er janvier 1996, à une rente entière.

17. M. D. S. a sollicité de G., le 9 mars 1998, l'octroi d'une rente invalidité au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40).

18. Le 19 mars 1998, cette compagnie lui a répondu qu'il avait quitté X. S.A. le 30 avril 1992 en pleine capacité de travail selon l'annonce qui lui avait alors été faite par l'employeur précité. Il devait s'adresser à l'employeur qui le couvrait effectivement au moment où sa maladie s'était déclarée.

19. Contactée à son tour, la caisse paritaire de prévoyance du bâtiment a refusé d'accéder à cette requête en date du 5 mai 1998.

20. Le 27 janvier 1999, M. D. S. a réitéré sa demande à G.. L'incapacité de travail à l'origine de la décision d'invalidité du 1er janvier 1996 était bien en relation avec la maladie qui s'était déclarée le 11 octobre 1990, date à laquelle il travaillait chez X. S.A. et était assuré par G..

21. Le 12 avril 1999, G. a refusé toute prestation. Le début de la maladie, le 11 octobre 1990, n'était pas déterminant. De plus, M. D. S. avait souffert, en 1988 déjà, de dyspnée au travail, probablement en relation avec l'utilisation de colles. Cet état de santé n'avait pas empêché l'assuré d'avoir une pleine capacité de travail du 1er janvier 1990 au 21 avril 1992, à l'exception d'une période de deux semaines, soit du 12 au 25 novembre 1990. Cette période était très courte et trop éloignée dans le temps - plus de cinq ans avant l'octroi

- 5 d'une rente AI entière, dès le 1er janvier 1996 - pour que le lien de connexité matérielle et temporelle exigé par la jurisprudence soit donné.

22. Le 16 avril 1999, M. D. S. a prié G. de revoir sa position ou de lui signifier une décision comportant les voie et délai de recours.

23. Le 6 mai 1999, G. a réitéré son refus, non sans relever les nombreuses erreurs de dates contenues dans le courrier précité du 16 avril 1999.

24. Le 1er juin 1999, M. D. S. a déposé une demande au Tribunal administratif fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances en concluant à la mise à néant du refus du 6 mai 1999 et à la condamnation de l'assurance à lui verser une rente d'invalidité au sens de l'article 23 LPP.

25. G. a conclu au rejet de la demande pour les raisons déjà exposées par elle le 12 avril 1999.

26. Le 16 septembre 1999, les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle.

a. Le représentant de G. a déclaré que même en présence de certificats médicaux attestant que l'incapacité de travail de M. D. S. de novembre 1990 découlait de problèmes respiratoires, elle maintiendrait qu'une telle incapacité était de trop courte durée et qu'elle était trop éloignée dans le temps pour fonder le droit à une rente-invalidité LPP.

b. M. D. S. a admis avoir souffert de bronchites depuis 1988, sans qu'un arrêt de travail ait été nécessaire. L'origine de ces affections n'avait été déterminée qu'en novembre 1990 à l'occasion de son traitement à l'hôpital cantonal. Il n'avait jamais déposé de demande de rente invalidité LPP auprès de l'assureur de son employeur de l'époque, soit la fondation C..

27. Le juge délégué a demandé la production du dossier de l'assurance-invalidité au sujet duquel les parties ont été invitées à s'exprimer.

28. a. Le demandeur a maintenu sa position. La maladie professionnelle dont il souffrait avait débuté en octobre 1990 nonobstant les affections antérieures. Le versement d'une rente-invalidité LPP incombait donc à G..

- 6 b. Celle-ci a maintenu son refus. Le mauvais état de santé du demandeur était antérieur à son travail au sein de X. S.A.. L'interruption de travail en novembre 1990 avait été de courte durée. M. D. S. avait pu retravailler normalement jusqu'à la fin de son engagement; l'aggravation de son état de santé à fin 1995 était due à une nouvelle maladie qui n'était pas professionnelle puisqu'elle n'était plus causée par les colles ou par les produits de nettoyage mais par des acariens. C'était donc l'évolution postérieure à 1994 et non plus l'asthme professionnel qui était à l'origine de l'ouverture du droit à la rente de l'assurance-invalidité.

EN DROIT

1. Les faits pertinents pour la solution du litige sont postérieurs au 1er janvier 1985, de sorte que la présente cause est soumise à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse et survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40; art. 98 LPP et art. 1er al. 1 à 4 de l'ordonnance fédérale de la mise en vigueur et l'introduction de la loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 29 juin 1983 - RS 831.041; ATA C. du 31 août 1999).

2. Le Tribunal administratif, fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances, est compétent selon l'article 56 C lettre d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 O5).

3. a. En matière de prévoyance professionnelle, les prestations d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressée est - ou était affiliée au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec celui de la naissance du droit à une rente de l'assurance invalidité selon l'article 29 alinéa 1 lettre b LAI, mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, comme le prévoit l'article 23 LPP in fine (ATF 115 V 214; RCC 1986, p. 525).

b. Pendant trente jours après la dissolution des rapports de travail, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de

- 7 décès et d'invalidité (art. 10 al. 3 LPP dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994; ATFA N. du 24 février 1999 n.p.).

Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, la couverture des risques de décès et d'invalidité prenait fin, sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994 (sauf dispositions contraires des statuts ou des règlements), en même temps que les rapports de travail (BEROS, Die Stellung des Arbeitnehmers im BVG, Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1993, p. 30).

c. Pour que naisse le droit aux prestations de l'article 23 LPP, encore faut-il établir l'existence, entre l'incapacité de travail survenue pendant l'affiliation et l'invalidité subséquente, d'une relation d'étroite connexité (ATF 120 V 117). La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle. Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui a entraîné une incapacité de travail durant l'affiliation. La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est de nouveau apte à travailler. Mais une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle. Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'un rétablissement de trois mois équivalait à un rétablissement de brève durée (ATF 120 V 112). Dans ce dernier cas, il a examiné également si l'intéressé pouvait être objectivement considéré comme durablement guéri au moment de la rémission, en se fondant sur les avis des médecins versés au dossier. En revanche, une aptitude de travail de 27 mois n'est pas une brève période de rémission au sens de la jurisprudence précitée (ATA L. du 27 août 1996, ATA R. du 9 mai 2000; ATFA K. du 4 août 1999, non publié).

d. Il résulte des liens étroits entre le droit à une rente de l'assurance-invalidité et celui à une rente en vertu de la LPP que le concept d'invalidité dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire est en principe le même dans ces deux branches de l'assurance-sociale (ATF 118 V 40). L'invalidité représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 115 V

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218).

4. En l'espèce, M. D. S. prétend au versement d'une rente d'invalidité au sens de l'article 23 LPP qu'il appartiendrait à G. de lui verser au motif qu'au début de la maladie dont il souffre, à savoir en octobre, respectivement novembre 1990, il était encore employé chez X. S.A. et assuré par la défenderesse. Il conclut donc au versement d'une telle rente sans préciser à partir de quelle date.

5. En l'espèce, le litige porte sur la détermination du début de l'incapacité de gain de M. D. S. et cas échéant sur l'existence ou non d'un lien de connexité matérielle et temporelle suffisant entre l'incapacité de travail du mois de novembre 1990 et l'invalidité pour fonder un droit à une rente versée par G..

6. Durant son emploi au sein de l'entreprise X. S.A., le demandeur a subi un arrêt de travail du 12 au 25 novembre 1990 pour asthme professionnel lié aux produits utilisés dans le cadre de son travail (solvants, produits de nettoyage). Il a ensuite pu reprendre son travail jusqu'au 21 avril 1992, soit pendant 17 mois. Après 2 mois de chômage, il a travaillé du 1er juillet 1992 au 30 novembre 1992, soit 5 mois, au sein de l'entreprise Dessimoz, puis a à nouveau touché le chômage pendant 13 mois, jusqu'au 31 décembre 1993. M. D. S. n'a nullement été incapable de travailler durant ces 3 années (37 mois se sont écoulés entre l'incapacité de travail dont la cause serait l'origine de l'invalidité et le début de l'invalidité subséquente). Une aptitude au travail aussi longue ne saurait être considérée comme une brève période de rémission, au sens de la jurisprudence précitée, et par conséquent le lien de connexité temporelle ne saurait être admis.

Un examen du lien de connexité matérielle est donc superflu et il y a lieu de considérer que la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité ne coïncide pas avec l'arrêt de travail du mois de novembre 1990. C'est à juste titre que G. a retenu que l'incapacité de gain avait débuté après la fin des rapports de travail au 30 avril 1992 chez X. S.A., soit à un moment où le demandeur n'était plus assuré par elle.

G. ne saurait par conséquent être tenue de servir une rente d'invalidité à M. D. S. et la demande doit être

- 9 rejetée.

7. Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 89 G LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable la demande déposée le 1er juin 1999 par Monsieur L. D. S. contre G., compagnie d'assurances sur la vie;

au fond :

la rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Claude Aberlé, avocat du demandeur, ainsi qu'à G., compagnie d'assurances sur la vie et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

M. Oranci

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