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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.04.2012 A/524/2012

26 avril 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·506 mots·~3 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/524/2012-LCR ATA/255/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 26 avril 2012

dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/3 - A/524/2012 Considérant : que le 10 février 2012, Monsieur A______ a posté en France - où il est domicilié un recours adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), qui l’a reçu le 14 février 2012 et l’a transmis, pour raison de compétence, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), laquelle l’a reçu le 17 février 2012, dirigé contre l’avertissement prononcé à son encontre le 27 janvier 2012 par l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) ; que par lettre datée du 17 février 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.dans un délai échéant le 18 mars 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, la chambre administrative lui a adressé un rappel le 28 mars 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 12 avril 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 février 2012 par Monsieur A______ contre la décision du 27 janvier 2012 prise par l'office cantonal des automobiles et de la navigation ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/524/2012 communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Véronique Serain le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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