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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.03.2026 A/514/2026

27 mars 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,043 mots·~5 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/514/2026-EXPLOI ATA/307/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 27 mars 2026 sur effet suspensif

dans la cause

A______ recourante

contre SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ intimé

- 2/4 - A/514/2026 Vu le recours interjeté le 11 février 2026 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par A______ contre le courrier du service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé (ci-après : SASEP) du 28 janvier 2026 informant les parents des élèves accueillis au sein de l’école privée B______ de la fermeture de celle-ci avec effet au 26 juin 2026 et proposant aux parents de les informer sur les possibilités pour la suite de la scolarité de leurs enfants ; qu’elle se plaint du fait que la décision n’est pas motivée et n’indique ni base légale ni voies de recours ; que la décision affectait la stabilité et la scolarité de ses enfants, âgés de 2 ans et respectivement bientôt 4 ans, et l’organisation familiale ; qu’elle requérait l’effet suspensif, la fermeture de l’école étant susceptible de causer un dommage irréversible aux enfants ; que le SASLP a conclu à l’irrecevabilité du recours et au rejet des conclusions sur effet suspensif ; que, répliquant sur effet suspensif, la recourante a insisté sur la nécessité que ses enfants puissent rester scolarisés auprès de leur école actuelle jusqu’à droit jugé sur le recours ; qu’en tant que mère d’enfants scolarisés dans l’établissement précité, elle était directement touchée et avait ainsi la qualité pour recourir ; que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ; Considérant, en droit, que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par la présidente, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de celles-ci, par une juge (art. 21 al. 2 LPA ; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ; qu'aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/209/2026 du 24 février 2026 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ; que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/209/2026 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/795/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1043/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/303/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20II%20132

- 3/4 - A/514/2026 qu’une décision de base ne peut, en principe, pas être remise en cause, à l’occasion d’une nouvelle décision qui exécute l’acte de base (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1150) ; qu’en l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever que la réponse à la question de savoir si le courrier contesté constitue une décision affectant directement les droits de ses destinataires n’est pas manifeste ; que, certes, les parents des élèves concernés sont directement touchés en tant qu’ils doivent trouver des solutions de garde, respectivement inscrire leurs enfants dans un autre établissement scolaire ; que toutefois ledit courrier se limite à informer les parents d’élèves que le SASEP a ordonné la fermeture définitive de l’école précitée et que celle-ci fermera ainsi ses portes le 26 juin 2026 ; que ce courrier fait partant, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, suite à une décision qu’il exécute ; que, comme indiqué ci-dessus, l’exécution d’une décision ne peut en principe être revue, de sorte que le recours paraît a priori irrecevable ; que, par ailleurs, la recourante n’était pas destinataire de la décision du SASEP ordonnant la fermeture de l’école en question ; qu’elle entretient avec cette école un rapport de droit privé et ne rend pas vraisemblable qu’elle disposerait d’un droit de recourir contre la décision du SASEP ; qu’au vu de ce qui précède, la recevabilité du recours paraît, prima facie, douteuse ; que, partant, aucune mesure provisionnelle ne saurait être ordonnée ; qu’enfin, la présente procédure se trouvant au stade de la réplique sur le fond, un arrêt pourra être rendu prochainement ; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête d’effet suspensif ; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt à rendre au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

- 4/4 - A/514/2026 communique la présente décision à A______ ainsi qu'au service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé.

La Vice-Présidente :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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