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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.03.2015 A/514/2015

11 mars 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,142 mots·~16 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/514/2015-MC ATA/265/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 mars 2015 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me François Bellanger, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2015 (JTAPI/210/2015)

- 2/9 - A/514/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______ est né le ______ 1991. Il est originaire d'Afrique de l'Ouest. 2) M. A______ est arrivé en Suisse en janvier 2009. Il a déposé le 22 janvier 2009 une première demande d'asile. La décision de non-entrée en matière prononcée par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), devenu entretemps le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a été confirmée le 2 avril 2009 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), et est entrée en force le 3 avril 2009. 3) Le 15 avril 2009, un expert linguistique mandaté par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), devenu entretemps l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a tenté d'analyser la provenance de M. A______. L'intéressé prétendait être originaire de la République de Guinée-Bissau (ci-après : Guinée-Bissau) mais ne comprenait aucun dialecte de ce pays, pas plus que le créole portugais. Le peul qu'il parlait ressemblait fortement à celui parlé en République de Guinée (ci-après : Guinée-Conakry). Compte tenu de la mauvaise volonté à coopérer de M. A______, l'expert « ne [pouvait] que supposer que cette personne [était] ressortissante de la Guinée-Conakry, et pas de la Guinée-Bissau ». 4) Le 25 mars 2011, M. A______ a rempli et signé un formulaire à l'attention des autorités consulaires de Guinée-Bissau, qui avait la teneur suivante : « Je soussigné A______, né le ______ 1991 à B______ [sic], Guinée-Bissau, fils de C______ et de D______, confirme par la présente être de nationalité bissauguinéenne ». 5) Le même jour, convoqué dans les locaux de l'OCPM, il a indiqué être né le ______ 1991 à B______, Guinée-Bissau. 6) Le 11 novembre 2013, M. A______, revenu en Suisse après un séjour dans divers pays européens, a déposé une seconde demande d'asile. 7) Par décision du 25 novembre 2013, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur ladite demande, et a prononcé le renvoi de M. A______ pour le lendemain de l'entrée en force de la décision. Celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est entrée en force. 8) Le 16 décembre 2013, M. A______ s'est rendu dans les locaux de l'OCPM et a eu un entretien avec un gestionnaire de cet office. Il avait compris la décision de non-entrée en matière et ses conséquences, mais il n'avait encore entrepris

- 3/9 - A/514/2015 aucune démarche en vue de son retour dans son pays d'origine. Il était conscient que s'il ne collaborait pas à son renvoi ou qu'il n'effectuait aucune démarche en ce sens, il s'exposait à des mesures de contrainte. 9) Le 29 janvier 2014, M. A______ été auditionné par une délégation de Guinée-Conakry, qui ne l'a pas reconnu comme originaire de ce pays. 10) Le 20 novembre 2014, M. A______ a été auditionné par une délégation de Guinée-Bissau, qui l'a reconnu comme originaire de ce pays. 11) Le 21 novembre 2014, un laissez-passer a été délivré par l'ambassade de Guinée-Bissau, valable du 1er décembre 2014 au 28 février 2015. 12) Le 11 décembre 2014, l'ODM, a écrit à l'OCPM pour lui demander de communiquer ces faits à l'intéressé. L'OCPM devait procéder à la réservation d'un vol ayant lieu avant le 28 février 2015. 13) Le 15 décembre 2014, M. A______ s'est rendu dans les locaux de l'OCPM et a eu un entretien avec un gestionnaire de cet office. Interrogé sur le résultat de l'audition précitée, M. A______ a indiqué : « OK ils ne m'ont pas dit qu'ils m'avaient reconnu, mais oui je suis de Guinée-Bissau ». M. A______ a été averti d'une part qu'à défaut de certificat médical précisant qu'il ne pouvait pas voyager, il devrait rentrer dans son pays, et d'autre part que s'il n'effectuait de lui-même aucune démarche en vue de son départ ou qu'un manque de collaboration pouvait lui être imputé, il risquait des mesures de contrainte, en particulier une mise en détention administrative. 14) Convoqué à un autre entretien à l'OCPM pour le 20 janvier 2015, M. A______ ne s'y est pas rendu, pas plus qu'il ne s'est excusé. 15) Une place à bord d'un vol de ligne pour Bissau a été réservée pour le 16 février 2015. M. A______ a toutefois refuser d'embarquer. 16) Le 16 février 2015 à 17h10, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de cent quatre-vingts jours, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Entendu préalablement dans ce cadre, M. A______ a indiqué qu'il était en bonne santé, mais qu'il souhaitait qu'on lui enlevât les plaques posées sur sa mâchoire, après quoi il accepterait de quitter la Suisse. Il n'était pas d'accord de retourner en Guinée-Bissau, et préférait être renvoyé en Guinée-Conakry ou au Sénégal.

- 4/9 - A/514/2015 17) À une date indéterminée mais entre le 16 et le 18 février 2015, l'OCPM a rempli un formulaire auprès de Swissrepat afin d'inscrire M. A______ sur un vol spécial à destination de la Guinée-Bissau. 18) Le 18 février, il a été répondu à l'OCPM que 13 inscriptions étaient déjà enregistrées pour des vols spéciaux à destination de la Guinée-Bissau. Les places étant limitées à 6 par vol, la liste d'attente se prolongeait sur les vols prévus pour mai et juillet 2015. 19) Dans le cadre du contrôle judiciaire de la mise en détention, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a tenu une audience le 19 février 2015. a. M. A______ a indiqué qu'il était disposé à se rendre en Guinée-Conakry, mais pas à retourner dans son pays d'origine ; il n'avait toutefois pas de titre de séjour qui lui permettrait de se rendre en Guinée-Conakry ou au Sénégal. S'il était remis en liberté, il regagnerait le Foyer des Tattes. Il avait rendez-vous à l'hôpital au mois de juin 2015 pour qu'on lui retire les plaques posées sur sa mâchoire afin de réduire une fracture qu'il avait subie. b. Le représentant de l'OCPM a quant à lui précisé que M. A______ avait été inscrit pour un vol spécial mais qu'il ne serait probablement pas possible d'obtenir une place sur un tel vol avant le mois de juillet 2015. Les vols avec escorte policière n'étaient pas possibles à destination de la Guinée-Bissau. 20) Par jugement du 19 février 2015, remis en mains propres à M. A______ le jour même, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention litigieux. Les conditions d'une mise en détention administrative étaient remplies. La durée de cent quatre-vingts jours, quoiqu'importante, était justifiée par le comportement de M. A______, qui nécessitait une exécution du renvoi par vol spécial ; or celle-ci ne pourrait vraisemblablement intervenir avant le mois de juillet 2015. 21) Par acte posté le 2 mars 2015, et reçu le 3 mars 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à l'annulation de ce dernier, à sa mise en liberté immédiate ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il avait dans un premier temps apporté sa contribution en vue d'obtenir des papiers lui permettant de retourner en Guinée-Conakry, son pays d'origine. Il avait toujours affirmé être originaire de ce pays, et non de Guinée-Bissau. Il avait rempli et signé la déclaration du 25 mars 2011 à l'intention des autorités consulaires bissau-guinéennes car c'était le seul document qui lui avait été soumis. Il avait refusé de « se plier aux autorités » uniquement parce qu'il ne souhaitait pas

- 5/9 - A/514/2015 retourner dans un pays qui lui était inconnu et où il ne connaissait personne. Il avait en revanche de la famille en Guinée-Conakry et des amis au Sénégal. On ne pouvait dès lors conclure à un manque de coopération alors qu'il était prêt à retourner dans son pays d'origine, la Guinée-Conakry. En outre, au vu du rendez-vous médical qui lui avait été fixé le 6 juillet 2015 à 14h00 pour retirer les plaques de sa mâchoire, il n'y avait aucun risque qu'il retourne dans la clandestinité ou se soustraie à son renvoi. Subsidiairement, la durée de cent quatre-vingts jours de l'ordre de détention avalisée par le TAPI, était disproportionnée. 22) Le 6 mars 2015, l'officier de police a conclu au rejet du recours, se rapportant aux considérants du TAPI auxquels il souscrivait pleinement. 23) Le 9 mars 2015, l'officier de police a écrit à la chambre administrative, en lui signalant qu'une place à bord d'un vol spécial prévu fin juillet 2015 avait été réservée pour M. A______. 24) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté le 2 mars 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 19 février 2015, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours 3 mars 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la

- 6/9 - A/514/2015 légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5) L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3). 6) a. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse du 25 novembre 2013, qui est définitive et exécutoire. b. Le recourant invoque que l'on ne saurait retenir un défaut de collaboration à son encontre, dans la mesure où il chercherait uniquement à se faire renvoyer dans son véritable pays d'origine, la Guinée-Conakry. Un tel grief confine à la témérité. À l'exception de l'expert linguistique commis par l'OCPM en 2011, qui supposait une possible origine non bissau-guinéenne du recourant, tout en relevant le manque de coopération de ce dernier, tous les éléments figurant au dossier indiquent que M. A______ est originaire de Guinée-Bissau et non de Guinée-Conakry. Il a en effet été reconnu lors d'auditions centralisées par les autorités bissau-guinéennes, alors que tel n'avait pas été le cas lors de l'audition par des représentants de la Guinée-Conakry quelques mois plus tôt. Et surtout, le recourant lui-même a, jusqu'au dépôt du présent recours, toujours déclaré être originaire de Sonaco en Guinée-Bissau, et ce encore lors de l'audience par-devant le TAPI. c. Pour le surplus, l'absence de collaboration du recourant et le risque qu'il retourne dans la clandestinité sont avérés. Il a ainsi déclaré plusieurs fois ne pas

- 7/9 - A/514/2015 vouloir retourner en Guinée-Bissau, et a refusé d'embarquer à bord du vol prévu le 16 février 2015. Il a déjà quitté la Suisse pendant une période de plus d'un an avant de revenir et d'y déposer une seconde demande d'asile. Quant au rendez-vous médical prévu le 6 juillet 2015, on ne saurait y voir une garantie qu'il ne se soustraie à son renvoi, dans la mesure où rien ne l'empêcherait de faire déplacer la date de ce rendez-vous une fois libre. d. Les conditions d'une mise en détention administrative sont donc remplies. 7) a. L’autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention (art. 75 al. 2 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst. b. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. 8) Le recourant a été placé en détention administrative le 16 février 2015. Dès lors que la détention est due au non-respect d’une décision définitive et exécutoire d’interdiction d’entrée, la décision de mise en détention administrative - qui s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés - respecte le cadre légal. La durée de cent quatre-vingts jours de l'ordre de mise en détention querellé est certes longue. Au vu néanmoins de la configuration des événements, à savoir la nécessité de réserver un vol spécial à destination de la Guinée-Bissau, et la date prévue actuellement de celui-ci au vu des listes d'attente en cours, soit fin juillet 2015, un terme plus bref n'aurait guère de sens. Au surplus, comme l'a souligné le TAPI, il est loisible au recourant de déposer une demande de mise en liberté au cas où des éléments nouveaux surgiraient entretemps. L'ordre de détention litigieux respecte dès lors le principe de proportionnalité.

- 8/9 - A/514/2015 9) a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). b. En l’espèce, le recourant n'allègue pas que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, et le dossier ne laisse apparaître aucun élément en ce sens. 10) Mal fondé, le recours sera rejeté. 11) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

- 9/9 - A/514/2015 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me François Bellanger, avocat du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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