RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/51/2007-LCR ATA/582/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 novembre 2009 2ème section dans la cause
Madame L______ contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/16 - A/51/2007 EN FAIT 1. Madame L______, née en 1960, domiciliée dans le canton de Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures légères (catégorie B). 2. En date du 30 octobre 2006, à 18h25, alors qu'il faisait nuit, Mme L______ a été impliquée dans un accident de la circulation à l'intérieur de la localité de Chêne-Bourg, sur la chaussée du chemin de la Montagne, 11 (comportant deux pistes avec circulation inversée). Au volant de son véhicule, elle a renversé un piéton, Monsieur R______, né en 1935, qui traversait la chaussée sur un passage pour piétons dépourvu de régulation du trafic. 3. La route rectiligne du chemin de la Montagne, sur laquelle circulait Mme L______, est traversée par un passage pour piétons (lieu de l'accident) auquel succède, une vingtaine de mètres plus loin, un passage à niveau. 4. Entendue par la police le jour de l'accident, Mme L______ a déclaré : - qu'elle rentrait d'une journée de travail ; - qu'elle venait du chemin de la Seymaz, circulant chemin de la Montage en direction de la route de Chêne ; - qu'elle se déplaçait à une vitesse de 40 km/h sur une route dont la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h ; - que M. R______ faisait face à son véhicule, à une distance d'environ un demi mètre lorsqu'elle avait remarqué sa présence ; - qu'elle n'était pas certaine du sens dans lequel M. R______ traversait la route ; - qu'elle avait freiné énergiquement mais qu'elle n'était pas parvenue à l'éviter ; - qu'elle avait entendu un grand bruit et que son pare-brise s'était brisé ; - qu'elle s'était immédiatement arrêtée ; - qu'elle avait aussitôt porté assistance au blessé et appelé les secours ; - qu'elle connaissait très bien l'endroit de l'accident, situé à environ 200 mètres de son domicile.
- 3/16 - A/51/2007 5. Selon le rapport de police, établi le 20 novembre 2006 : - l'éclairage du passage pour piétons était partiellement masqué par la végétation et de ce fait, la visibilité était réduite sur la seconde moitié dudit passage, à l'endroit où le piéton avait été heurté ; - Mme L______, inattentive, n'avait pas accordé la priorité à M. R______ qui était déjà engagé sur le passage pour piétons ; - aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. R______. 6. Par courrier du 23 novembre 2006, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : l'OCAN), a invité Mme L______ à lui faire part de ses observations. 7. Le 5 décembre 2006, Mme L______ a déclaré à l'OCAN ne pas contester sa faute, en être tout à fait consciente et réellement désolée. Elle demandait qu'il soit tenu compte de son besoin professionnel du permis de conduire pour l'exercice de sa profession de conseillère en assurance, de son absence d'antécédent et sollicitait la clémence quant à la fixation de la mesure administrative prise à son encontre. 8. Par décision du 13 décembre 2006, l'OCAN a prononcé le retrait du permis de conduire de Mme L______ pour une durée de trois mois en application de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), retenant les infractions d'inattention au sens des art. 26, 31 et 90 LCR et de l'art. 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et de refus de priorité à un piéton traversant la chaussée sur un passage pour piétons et heurt au sens des art. 26, 33 et 90 LCR. L'OCAN n'a pas retenu le besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles invoqué par Mme L______ mais, tenant compte de l'ensemble des circonstances, il a prononcé une mesure qui ne s'écartait pas du minimum légal. 9. Par acte du 8 janvier 2007, Mme L______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision susmentionnée. Considérant notamment : - qu'elle avait circulé de nuit le 30 octobre 2006, prudemment et à faible vitesse ; - qu'elle avait effectué un freinage d'urgence qui n'avait laissé aucune trace de freinage ou de ripage ; - que la visibilité était réduite sur la seconde moitié du passage pour piétons, à l'endroit où M. R______ avait été heurté ;
- 4/16 - A/51/2007 - qu'elle habitait à quelques mètres du lieu de l'accident, qu'elle connait l'endroit et sait que la visibilité sur le passage pour piétons est partiellement réduite ; - que "M. R______ [s'était] lancé sur le passage à l'improviste" (recours du 08.01.07, p. 4, § 3 in fine) ; - qu'en conséquence elle devait "être libérée de toute infraction dans la mesure où elle n'[avait] pas été inattentive et du fait qu'il ne [pouvait] pas lui être reproché de ne pas avoir accordé la priorité au piéton" (recours du 08.01.07, p. 4, § 4) ; - qu'il n'était pas possible de déterminer dans quel sens M. R______ traversait le passage pour piétons ; - que la distance entre sa voiture et M. R______ lorsqu'il avait commencé à traverser ne pouvait pas être déterminée avec précision ; - que, au surplus, le doute devait lui profiter en vertu de l'art. 6 al. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et qu'elle devait également à ce titre être libérée de toute infraction ; - que n'ayant commis aucune infraction, il n'y avait pas lieu de lui retirer son permis de conduire. 10. Le 10 janvier 2007, le Tribunal administratif a suspendu l'instruction de la cause dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 11. Par jugement du 11 novembre 2008, le Tribunal de police a condamné Mme L______ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende d'un montant de CHF 85.-/jour, l’a mise au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans et condamnée à une peine accessoire de CHF 1'000.-. De ce jugement l'on retiendra les éléments suivants: - Conformément à ses déclarations, M. R______ après avoir fait ses courses, avait pris le chemin du retour à son domicile, avec son panier à commission rempli, traversant la chaussée dans le sens gauche-droite par rapport au véhicule de Mme L______ (étant parti du trottoir longeant la voie de circulation opposée à la sienne). - L'analyse de la caractéristique des blessures (fracture de la jambe droite) ainsi que la dynamique de l'accident confirmaient de manière "absolument déterminante" ce sens de marche.
- 5/16 - A/51/2007 - Il n'avait pas été léger ou inattentif au moment de commencer à traverser sur le passage pour piétons, ayant laissé passer auparavant plusieurs véhicules. - Il avait traversé environ les trois quarts de la chaussée avant d'avoir été renversé. - Il y avait lieu de rappeler qu'il se trouvait sur un passage pour piétons et non n'importe où sur la chaussée. - Dans la mesure où Mme L______ avait roulé à assez faible vitesse, et où un témoin avait pu voir à la fois la voiture et le piéton, le fait que Mme L______ n'ait pas vu M. R______ ne pouvait s'expliquer que "par une inattention de la part de Mme L______, et par un déni fautif de priorité subséquent". - Mme L______ avait bien violé son devoir de prudence, et que l'élément constitutif de la négligence était ainsi rempli. - Le comportement de Mme L______ apparaissait être en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions corporelles subies par M. R______, aucune faute n'étant imputable à ce dernier, et aucun élément extérieur n'étant intervenu. - Tenant compte : de la dénonciation adressée au Ministère public le 24 mai 2007 par Mme L______ à l'encontre de M. R______, reprochant à ce dernier de s'être précipité sur la chaussée sans prendre les précautions nécessaires et d'avoir ainsi violé deux règles de circulation routière ; des déclarations de Mme L______ lors de l'audience tenue par-devant le Tribunal de police le 17 octobre 2007 qui avait persisté dans son opposition ne se sentant pas entièrement responsable de l'accident ; et du fait qu'elle avait pris contact avec M. R______ afin de s'excuser, le Tribunal de police avait retenu que le comportement contradictoire de Mme L______ ne pouvait être considéré comme constitutif d'un repentir sincère si bien qu'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP ne pouvait être retenue. 12. Le 5 août 2009, le Tribunal administratif a informé les parties de la reprise de la procédure et imparti un délai au 28 août 2009 à l'OCAN pour se déterminer sur l'écriture de Mme L______ du 30 juillet 2009. 13. Le 11 août 2009, l'OCAN a persisté dans ses conclusions. 14. Le 18 août 2009, le Tribunal administratif a adressé à Mme L______ une copie de la lettre de l'OCAN du 11 août 2009.
- 6/16 - A/51/2007 15. Le 8 septembre 2009, le Tribunal administratif a informé les parties de la clôture de l'instruction, la cause étant gardée à juger. EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l'OCAN en application de la LCR (art. 56X LOJ) et de l'art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Cette novelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 163 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi avant le 1er janvier 2009. Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Un automobiliste doit toujours veiller à se comporter de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Une prudence particulière s'impose de plus à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées (art. 26 al. 2 LCR). b. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition légale est précisée par l'art. 3 al. 1 OCR, selon lequel, le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation. Le degré de cette attention doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (Arrêt du Tribunal fédéral 6S_186/2002 du 25 juillet 2002, consid. 2.2 et jurisprudence citée). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui ; la maîtrise de son véhicule exige qu'en présence d'un danger le conducteur actionne immédiatement les commandes de son véhicule de manière appropriée aux circonstances. c. Les exigences en matière de vitesse de déplacement des véhicules sont définies par l'art. 32 al. 1 LCR qui mentionne notamment qu'elle doit toujours être adaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette disposition précise encore que le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, aux endroits où son véhicule pourrait
- 7/16 - A/51/2007 gêner la circulation, notamment ceux où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages pour piétons. d. Concernant les obligations générales à l'égard des piétons, les automobilistes se doivent de leur faciliter la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR). Pour le cas spécifique des passages pour piétons, une attention accrue est exigée des automobilistes qui doivent, avant ces dits passages, circuler avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Ce devoir de prudence supplémentaire est encore renforcé aux abords des passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé (art. 6 al. 1 OCR). Dans de pareils cas, il est exigé des automobilistes, avant d'atteindre de tels passages, de réduire à temps leur vitesse et de s'arrêter au besoin afin de pouvoir satisfaire à leur obligation d'accorder la priorité à tout piéton déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. e. Quant aux piétons, ils bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). Ils doivent ainsi renoncer à faire usage du droit de priorité lorsqu'un véhicule est déjà si près du passage pour piétons qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps. 3. A l'appui de son recours, Mme L______ estime n'avoir commis aucune infraction du fait que, n'ayant pas fait preuve d'inattention, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir accordé la priorité à un piéton. 4. Lorsque la qualification d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction. Le juge administratif ne peut alors s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d'éviter autant que possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009, consid. 2.1). En l'espèce le jugement du Tribunal de police a été rendu au terme d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les parties ont été entendues et les
- 8/16 - A/51/2007 témoins interrogés. Les faits pertinents ayant été clairement établis par le Tribunal de police, le Tribunal administratif n'a aucune raison de s'écarter des constatations de celui-ci, au demeurant admises par la recourante qui n'apporte dans la présente procédure aucun élément que les juges pénaux n'auraient pas eu à disposition ou dont ils n'auraient pas eu connaissance. 5. La LCR a été partiellement révisée le 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1er janvier 2005) dans l'optique notamment, de sanctionner de manière plus rigoureuse les infractions graves et répétées aux prescriptions sur la circulation routière servant à renforcer la sécurité et, partant, à épargner des vies humaines et des blessés (Message du Conseil Fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 4130; ci-après: le Message). a. Avant l'entrée en vigueur de la révision susmentionnée, le permis de conduire des automobilistes qui avaient gravement compromis la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a aLCR) devait être retiré pour une durée minimale d'un mois (art. 17 al. 1 let. a aLCR). Cette hypothèse était réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, un conducteur avait crée un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en avait pris le risque (ATF 105 Ib 118 ; 104 Ib 52 ; ATA/313/1997 du 27 mai 1997, consid. 4 in fine, p. 4 et les références citées). Le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait de perdre le contrôle de son véhicule était de nature à créer un tel danger et qu'il impliquait le retrait obligatoire du permis (ATA/385/2005 du 24 mai 2005, consid. 6 p. 5). b. Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales. Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d'admonestation sont, beaucoup plus que sous l'ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l'infraction ; l'atteinte à la sécurité routière étant désormais expressément codifiée à l'art. 16 al. 3 LCR. c. Une infraction doit être qualifiée de légère si elle répond à la double condition cumulative d'une légère mise en danger de la sécurité d'autrui suite à la violation des règles de la circulation et d'une faute bénigne imputable au conducteur (art. 16a al. 1 let. a LCR). d. Une infraction doit être qualifiée de grave dès lors qu'en violant gravement une règle de la circulation, le conducteur met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Lorsqu'une telle infraction est réalisée un retrait de permis de conduire d'une durée minimale de trois mois doit être prononcé (art 16c al. 2 let. a LCR). Le conducteur qui viole gravement les règles de la circulation routière est en outre
- 9/16 - A/51/2007 soumis à un délai d'épreuve relativement long, restant notamment sous la menace d'un retrait de longue durée (minimum un an) durant les cinq années qui suivent son retrait de permis s'il commet à nouveau une infraction grave (art. 16c al. 2 let. c LCR). e. L'art. 16b al. 1 let. a LCR qui détermine l'infraction qui doit être qualifiée de moyenne a été conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Cette disposition est ainsi applicable aux infractions qui ne tombent ni sous le coup de l'art. 16a al. 1 let. a LCR ni sous celui de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 135 II 138, consid. 2.2.2, p. 141). La volonté du Conseil Fédéral a été clairement définie dans son Message (FF 1999 4134) qui précise que "si la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave, il s'agira d'une infraction moyennement grave". Pour ces cas intermédiaires, une durée de retrait de permis de conduire d'un minimum d'un mois doit être prononcée (art. 16b al. 2 let. a LCR). 6. La distinction entre les infractions moyennes au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR et les infractions graves au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR ne résulte que de la graduation de l'importance des deux éléments distincts qui les composent, à savoir la violation des règles de la circulation et la mise en danger de la sécurité d'autrui (qu'elle soit concrète ou abstraite). Les règles de la circulation doivent avoir été "gravement" violées et la sécurité d'autrui doit avoir été "sérieusement" mise en danger pour que l'infraction puisse être qualifiée de grave. Conformément à la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une appréciation objective et subjective des faits (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008, consid. 4.1, in JdT 2008 I 520). Les antécédents du conducteur ainsi que sa nécessité professionnelle de conduire un véhicule sont pris en compte dans la fixation de la durée du retrait de permis qui ne peut désormais plus être inférieure à la durée de retrait minimale prescrite pour la catégorie d'infraction retenue (art.16 al. 3 LCR). 7. Objectivement, l'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR requiert que l'auteur ait commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2, in JdT 2005 I 466 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008, consid. 4.1). S'agissant du déni fautif de priorité à l'égard d'un piéton, représenté par le véhicule de Mme L______ lancé à 40 km/h sur un passage pour piétons alors qu'un piéton traverse normalement la chaussée, ce comportement viole grossièrement les règles fondamentales de la LCR.
- 10/16 - A/51/2007 Quant à la mise en danger représentée par la conduite de Mme L______, elle est indubitablement sérieuse, étant donné la disproportion extrême de vulnérabilité entre une automobile et un piéton sans protection. Il est au demeurant notoire que le fait de renverser un piéton peut avoir des conséquences tragiques (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009, consid. 4.2). Dans le cas d'espèce, la mise en danger a été sérieuse et concrète, M. R______ ayant été renversé et grièvement blessé. 8. Subjectivement, l'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR requiert la commission d'une faute grave ait été commise et, en cas d'acte commis par négligence, une négligence grossière. Une négligence grossière peut notamment exister lorsque contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupule. Est notamment sans scrupule le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008, consid. 4.1). Pour pouvoir exclure le reproche de négligence grossière à un automobiliste fautif d'une négligence inconsciente qui n'a pas envisagé le risque accru ou le comportement adapté aux circonstances, il faut se trouver en présence d'autres circonstances, liées à la personne du conducteur, qui expliquent sa défaillance momentanée et font apparaître le cas sous un jour plus favorable (ATF 123 IV 88 consid. 4c ; Arrêt du Tribunal fédéral 6S_186/2002 du 25 juillet 2002, consid. 2.1). 9. Le devoir de prudence particulière imposé aux automobilistes à l'approche d'un passage pour piétons est un élément essentiel de la sécurité offerte par ces passages, sa violation constitue ainsi une faute d'une gravité certaine (ATA/313/1997 du 27 mai 1997, consid. 5 in fine, p. 5 et jurisprudence citée). Le comportement de l'automobiliste qui ne ralentit pas à l'approche d'un passage pour piétons et qui risque par "simple" inattention de renverser les piétons qu'il n'aurait pas vu à temps, dénote à tout le moins de la "simple ignorance momentanée de la mise en danger des intérêts d'autrui". Lorsque les circonstances sont défavorables, notamment en présence de conditions météorologiques difficiles, de circulation de nuit ou en présence de zone d'obscurité, on est encore en droit d'attendre de l'automobiliste qu'il redouble d'attention et de prudence. Celui-ci se doit de ralentir encore davantage aux abords
- 11/16 - A/51/2007 du passage pour piétons afin de s'assurer, sans ambiguïté, à l'aide de ses propres moyens d'éclairage, qu'aucun piéton même peu visible (vêtu en sombre ou un petit enfant par exemple) ne lui échappe. S'il ne le fait pas et se comporte comme si les conditions de visibilités et de freinage étaient optimales, tout en ne pouvant ignorer qu'elles ne le sont pas, l'automobiliste viole d'une manière encore plus grave son devoir d'attention et de prudence, ne se donnant plus même les moyens d'éviter le pire le cas échéant (dol éventuel). On ne saurait exiger la même attention et prudence de la part des piétons empruntant un passage pour piétons de nuit ou lors de mauvaises conditions météorologiques, ne disposant d'aucun moyen (éclairage propre) pour se rendre plus "visible" sur ce lieu protégé. Il appartient donc naturellement à celui qui est soumis à l'obligation légale de céder la priorité de prendre toutes les précautions nécessaire pour éviter un accident. Selon l'information publiée par le bureau de prévention des accidents (Visibilité de nuit, réf: 3.008.02), de nuit, les piétons et les cyclistes courent un risque d'accident trois fois plus élevé que de jour. En l'absence de tout éclairage public, un automobiliste devrait percevoir un piéton situé à environ 40 mètres de lui, cette distance pouvant diminuer jusqu'à 25 mètres s'il porte des habits foncés. La faute du conducteur s'alourdit encore en fonction de la durée de son inattention. 10. Dans le cas d'espèce, Mme L______ reconnaît n'avoir été ni surprise par la présence du passage pour piétons situé à quelques mètres de son domicile (dont elle connaît aussi bien l'existence que son mauvais éclairage partiel), ni par une cause extérieure ayant détourné son attention, mais bien uniquement par la présence d'un piéton sur ce passage de sécurité. Selon ses déclarations à la police le jour de l'accident, rappelées dans son recours du 8 janvier 2007, Mme L______ n'a remarqué la présence de M. R______ que lorsqu'il était situé à une distance d'environ un demi-mètre de son pare-chocs avant. Conformément à son devoir d'automobiliste, Mme L______ se devait d'être particulièrement attentive et prudente à l'approche de ce passage pour piétons. Etant donné les circonstances défavorables de la circulation de nuit, à une heure d'affluence (les magasins n'étant pas encore fermés) ainsi que le mauvais éclairage partiel du passage pour piétons, un degré de prudence supérieur au sens de l'art. 33 al. 2 LCR devait donc pouvoir être exigé de Mme L______ (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009, consid. 4.3). En effet, la présence d'un piéton sur ce passage sécurisé, à 18 heures 30, n'étant pas un événement inhabituel ou extraordinaire, Mme L______ devait immanquablement s'attendre à une telle éventualité. Mme L______, n'ayant dès lors manifestement pas porté l'attention particulière requise de tout conducteur avant d'entreprendre le franchissement d'un passage pour piétons, a pris un risque inconsidéré. Elle a de ce fait violé la règle
- 12/16 - A/51/2007 fondamentale de la circulation de l'art. 26 al. 1 LCR ainsi que ses obligations à l'égard de piétons en général (notamment l'art. 33 al. 2 LCR et l'art. 6 al. 1 OCR) et des personnes âgées en particulier (art. 26 al. 1 LCR). Mme L______ n'a de plus pas été en mesure de stopper son véhicule malgré un freinage d'urgence (qui n'a laissé aucune trace, le véhicule étant équipé d'un système de freinage anti-bloquant ABS) ni de contourner M. R______, mais l'a au contraire non seulement touché mais reversé. Elle a de ce fait violé les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR ayant perdu la maîtrise de son véhicule, sa vitesse n'étant pas adaptée aux circonstances. A juste titre, le Tribunal de police à retenu contre Mme L______ une violation fautive de son devoir de prudence, lui reprochant compte tenu de ses circonstances personnelles une inattention fautive (ATF 134 IV 255 cons. 4.2.3 et jurisprudence cité). 11. L'inattention dont a fait preuve Mme L______ et le fait de n'avoir pas réduit sa vitesse à l'approche du passage pour piétons qu'elle savait être partiellement mal éclairé (continuant sa route à vitesse constante) sont tous deux constitutifs d'une négligence grossière. Ce faisant, elle a momentanément ignoré la mise en danger des intérêts d'autrui que représentait son véhicule lancé à 40 km/h sur un passage pour piétons dont elle n'avait pas pris les moyens de s'assurer auparavant qu'il n'était pas fréquenté. Le reproche de négligence grossière ne peut être exclu, Mme L______ n'ayant apporté la preuve d'aucune circonstance liée à sa personne qui expliquerait sa défaillance momentanée et ferait apparaître le cas sous un jour plus favorable. Au contraire, Mme L______ a cherché à nier sa défaillance en accusant M. R______, par devant le tribunal de céans, de s'être lancé à l'improviste sur le passage pour piéton et en le dénonçant pour ces faits au Ministère public le 24 mai 2007. 12. La faute de Mme L______ doit être qualifiée de grave, son comportement ayant été gravement contraire aux règles de la circulation, ne tenant absolument pas compte du fait qu'il mettait autrui en danger (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Tel n'aurait pas forcément été le cas si M. R______ avait traversé hors d'un passage pour piétons ou s'il s'était effectivement "jeté" sur le passage pour piétons. Cette faute est d'autant plus grave que l'inattention de Mme L______ à l'approche du passage pour piétons ne s'est pas limitée à une fraction de seconde mais peut sommairement être évaluée à plusieurs secondes (soit le temps nécessaire à un homme âgé de plus de 70 ans, chargé d'un panier à commission rempli, pour traverser les trois quarts de la chaussée). En effet, la présence de M. R______ ayant été immanquablement visible depuis des dizaines de mètres (les deux-tiers de l'exposition de M. R______ sur la chaussée ayant été effectué
- 13/16 - A/51/2007 sur la partie bien éclairée du passage). Une inattention importante et de relativement longue durée doit être retenue à l'encontre de Mme L______. 13. Les jurisprudences cantonales invoquées par la recourante pour démontrer que sa faute doit être considérée comme moyenne ne lui sont d'aucun secours, les situations juridiques étant différentes. Dans la cause CR 2006.0224 du 26 février 2007 (Tribunal administratif du canton de Vaud) : Un piéton a été renversé alors qu'il venait de s'engager sur le passage pour piétons et cela directement sur la voie de circulation de l'automobiliste (inverse du cas présent); le véhicule circulait à une vitesse de 10 à 15 km/h ; l'attention de la conductrice avait été distraite par un véhicule nonprioritaire qui était survenu dans le carrefour. Tenant compte des circonstances une faute moyenne a été retenue. Dans la cause CR 2001.0008 du 2 mai 2002 (Tribunal administratif du canton de Vaud), rendu sous l'ancien droit de la LCR : Le conducteur a ralenti à l'approche du passage pour piétons, abaissant sa vitesse à 30 km/h ; l'attention a été portée sur un véhicule arrêté sur la voie de circulation opposée ; le piéton qui s'était engagé à traverser la chaussée directement depuis sa voie de circulation (inverse du cas présent). La juridiction vaudoise, retenant une grave inattention à l'encontre du conducteur, a confirmé un retrait de permis d'un mois, durée minimale unique pour les retraits de permis à l'époque des faits (art. 17a. 1 let. a aLCR). Dans les autres arrêts cités par la recourante, visant également à diminuer la durée d'un retrait du permis, les recours ont tous été rejetés, à l'instar de l'arrêt du Tribunal fédéral 6A_83/2000 du 31 octobre 2000 qui a constaté que le recours était infondé, l'autorité cantonale n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation. 14. D'autres jurisprudences rendues par le tribunal de céans ont confirmé, en l'absence d'antécédents, des retraits de permis s'écartant de la durée minimum d'un mois prescrite par l'ancien droit (art. 17 al 1 let. a aLCR). Un retrait d'admonestation du permis de conduire d'une durée de deux mois pour faute grave a été confirmé à l'encontre d'un automobiliste qui avait à peine touché, voir déséquilibré une personne âgée traversant sur un passage pour piétons, et ce malgré le besoin professionnel du permis de conduire, la vitesse extrêmement réduite (10 km/h) et les lésions minimes (ATA/313/1997 du 27 mai 1997). Un retrait d'admonestation du permis de conduire d'une durée de deux mois a également été confirmé à l'encontre d'un motard, arrêté préalablement devant un feu, qui a démarré au vert et renversé à cette occasion sur un passage pour piétons
- 14/16 - A/51/2007 un individu qui avait amorcé un demi-tour puis s'étant ravisé, avait finalement continué de traverser (ATA/616/1997 du 7 octobre 1997). Récemment encore, sous le nouveau droit de la LCR, le Tribunal administratif a confirmé un retrait de permis d'une durée de trois mois, retenant une grave infraction aux règles de la circulation routière à l'encontre d'un motard qui a renversé un piéton traversant sur un passage pour piétons, malgré le fait qu'il circulait doucement par temps de pluie, a violé son devoir particulier de prudence. (ATA/18/2009 du 13 janvier 2009). Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 11 août 2009 (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009). 15. Concernant les besoins professionnels de disposer d'un permis de conduire, ceux-ci ne doivent être pris en considération que dans la mesure où le retrait de permis interdit à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative où tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables en faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355). Dans sa jurisprudence, le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles. Il a encore jugé qu'un agent d'assurance indépendant amené à rencontrer le plus de client possible et qui était appelé à se déplacer à Genève, à Neuchâtel et dans le canton de Vaud en emportant documents et ordinateur n'était pas fondé à se prévaloir de besoins professionnels (ATA/345/2002 du 11 juin 2002 et jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence précitée, les besoins professionnels invoqués par Mme L______ qui exerce depuis le 1er janvier 2009 le métier de conseiller d'assurance indépendant ne constituent pas des besoins professionnels déterminants au sens rappelé ci-dessus, de sorte que l'OCAN a, à raison, refusé de reconnaitre à Mme L______ un besoin professionnel du permis de conduire. 16. Au vu de l'ensemble des circonstances, la recourante ayant mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui et ayant gravement violé les règles de la circulation, le Tribunal administratif considère que l'OCAN n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que Mme L______ a commis le 30 octobre 2006 une infraction grave au sens de la LCR et en fixant un retrait de permis de trois mois, ne s'écartant ainsi pas du minimum légal prescrit tenant compte de l'absence d'antécédents de la conductrice. Sa décision sera en conséquence confirmée.
- 15/16 - A/51/2007 17. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 janvier 2007 par Madame L______ contre la décision de l'office cantonal des automobiles et de la navigation du 13 décembre 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame L______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
- 16/16 - A/51/2007 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :