RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5087/2017-MARPU ATA/238/2018
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 mars 2018
dans la cause
ÉDOUARD STAUFFER SA
contre AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE
- 2/3 - A/5087/2017 Considérant : que, le 27 décembre 2017, Édouard Stauffer SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 20 décembre 2017 par l'Aéroport international de Genève ; que par lettre datée du 4 janvier 2018, envoyée par pli recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.dans un délai échéant le 14 janvier 2018, et, qu’à défaut de paiement à la date indiquée, le recours serait déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 décembre 2017 par Édouard Stauffer SA contre la décision du 20 décembre 2017 prise par l’Aéroport international de Genève ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Édouard Stauffer SA, ainsi qu'à l’Aéroport international de Genève.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Carole Meyer le juge délégué :
Philippe Thélin
- 3/3 - A/5087/2017 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :