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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.06.2008 A/505/2008

10 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,299 mots·~6 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/505/2008-IP ATA/308/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 juin 2008

dans la cause

Monsieur R______ représenté par Me Anne Ducrot, avocate contre SERVICE DES ALLOCATIONS D’ÉTUDES ET D’APPRENTISSAGE

- 2/5 - A/505/2008 EN FAIT 1. Monsieur R______, ressortissant suisse domicilié à Genève, a travaillé au service des ressources humaines de l’entreprise X______ S.A. de 2003 au 30 septembre 2007. 2. Du 8 septembre 2006 au 14 juillet 2007, l’intéressé a suivi les cours d’une école appelée « CRPQ » à Lausanne en vue d’obtenir le brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel. Il a payé lui-même le coût de cette formation qui s’élevait à CHF 9'850.-. 3. Au terme de sa formation, M. R______ s’est inscrit aux examens organisés par l’association faîtière suisse pour les examens professionnels et supérieurs en « human ressources », dont le secrétariat est tenu par la société suisse des employés de commerce (ci-après : SEC). Il s’est acquitté de la taxe d’examen en CHF 1'700.-. 4. Le 25 septembre 2007, M. R______ a sollicité auprès du service d’allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA) le remboursement des frais de cours, de la taxe d’examen et des frais de déplacement exposés. 5. Le 23 octobre 2007, le SAEA a informé l’intéressé qu’une formation similaire était dispensée à l’Institut de formation des adultes à Genève (ci-après : IFAGE). Par conséquent, l’allocation qu’il demandait ne pouvait pas lui être accordée. 6. Par courrier du 30 octobre 2007, l’organe suisse responsable des examens professionnels précités a informé M. R______ qu’il avait réussi l’examen professionnel de spécialiste en gestion du personnel avec brevet fédéral, sa note finale étant de 4,7. 7. Le 22 novembre 2007, M. R______ a élevé réclamation auprès du SAEA. Le « CRPQ » à Lausanne jouissait d’une bonne réputation et X______ S.A. y envoyait ses employés pour suivre des cours. Il a demandé à ce qu’au moins le montant qui lui aurait été accordé s’il avait suivi la formation à Genève lui soit rétrocédé. S’agissant de la taxe d’examen dont il a également sollicité le remboursement, M. R______ a souligné qu’elle devait être versée à la SEC, indépendamment de l’établissement ayant dispensé la formation. 8. Le 8 janvier 2008, le SAEA a rejeté la réclamation pour les motifs figurant dans sa décision initiale. 9. Le 15 février 2008, M. R______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours, reprenant et développant son argumentation antérieure. Le choix de

- 3/5 - A/505/2008 l’établissement ne dépendait pas de lui, mais de son employeur, qui le lui avait imposé. Il conclut principalement à ce que l’écolage lui soit remboursé à hauteur de CHF 5'300.- , ce qui représentait le coût de la formation à l’IFAGE, de même que la taxe d’examen s’élevant à CHF 1'700.-. 10. Le 28 mars 2008, le SAEA s’est opposé au recours. Les frais d’écolage ne pouvaient être pris en charge, dès lors qu’une formation similaire existait à Genève. Quant à la taxe d’examen, son remboursement était lié à celui de l’écolage, l’ensemble des prestations du SAEA étant indissociable. Toute autre solution inciterait les étudiants à suivre des perfectionnements dans des établissements ne remplissant pas les conditions de la loi, alors que cette dernière tendait à favoriser les écoles situées à Genève. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 1er janvier 2008, la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) est entrée en vigueur, abrogeant celle sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 21 juin 1995 (aLOFP). Toutefois, l’article 91 LFP prévoit que certaines dispositions de la aLOFP, en particulier les articles 96 à 119F, demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi en matière d’encouragement aux études et de formation professionnelle. Un tel texte n’étant pas entré en vigueur entre-temps, la présente cause sera examinée sous l’angle de la section V de la aLOFP, intitulée « Exonération, remboursement de taxes, allocations et prêts pour le perfectionnement professionnel », composé des articles 115 à 119 aLOFP. 3. Selon l’article 115 aLOFP, le SAEA accorde l’exonération et le remboursement des taxes, des prêts, des allocations en vue d’encourager le perfectionnement professionnel. L’article 117 alinéa 1 lettre b de la même loi prévoit que ces prestations ne sont pas accordées aux personnes qui suivent un perfectionnement professionnel en Suisse ou à l’étranger lorsqu’il existe une formation équivalente à Genève. L’article 18 alinéa 1 lettre c du règlement d’application de la aLOFP du 1er juillet 1987 (C 2 05.01 ROFP) prévoit que l’une des mesures en faveur du

- 4/5 - A/505/2008 perfectionnement professionnel est l’exonération de taxes. Cette dernière comprend la prise en charge, partielle ou totale, de la taxe des cours dispensés par une institution ou un établissement défini par ledit règlement (art. 21 al. 1 ROFP). Cette disposition stipule encore que le requérant doit acquitter la totalité de l’écolage. Le SAEA rembourse la moitié de la somme, en principe dans le mois qui suit le dépôt de la demande (art. 21 al. 2 ROFP). Quant au solde, il est versé, avec la taxe d’examen, au terme du perfectionnement (art. 21 al. 3 ROFP). 4. En l’espèce, il est établi - et au demeurant non contesté - que le recourant a suivi des cours de perfectionnement au « CRPQ » à Lausanne et que l’IFAGE dispense des cours similaires à Genève. Par conséquent, il se trouve dans la situation prévue à l’article 117 alinéa 1 lettre b aLOFP, lequel exclut le remboursement des taxes dans ces cas-là et ce, quel que soit le motif ayant présidé au choix de l’établissement - en l’espèce décidé par l’employeur. Dès lors que le remboursement de la taxe d’examen est lié au sort du remboursement de l’écolage, le recourant n’a pas non plus droit à cette prestation. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 février 2008 par Monsieur R______ contre la décision du service des allocations d’études et d’apprentissage du 8 janvier 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions,

- 5/5 - A/505/2008 motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Anne Ducrot, avocate du recourant ainsi qu’au service des allocations d’études et d’apprentissage. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

E. Boillat la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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