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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.03.2008 A/5001/2007

5 mars 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,112 mots·~21 min·3

Résumé

DROIT TRANSITOIRE; INTERPRÉTATION LITTÉRALE; ÉTUDIANT | élimination; processus de Bologne; droit transitoire. L'article 25 alinéa 1 in fine REBU doit être compris comme visant les étudiants ayant commencé leur 1ère année d'études le 1er octobre 2004. Avant cette date, c'est le RE qui est applicable. Décision de principe. Recours admis. | REBU.25 ; RE.1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/5001/2007-CRUNI ACOM/27/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 5 mars 2008

dans la cause

Monsieur E______ contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(élimination ; processus de Bologne ; droit transitoire)

- 2/11 - A/4008/2007 EN FAIT 1. Monsieur E______, né le ______ 1968, est inscrit à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le semestre d’hiver 2003, au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), dans le but d’obtenir une licence en hautes études commerciales (HEC ; ci-après : la licence). Le règlement d’études de la faculté du 1er octobre 1995, dans sa teneur en vigueur au 1er octobre 2003 (ci-après : RE ; art. 16 et 17 RE), était alors applicable aux étudiants inscrits dans cette filière. 2. A l’issue de l’année académique 2003-2004, consacrée aux enseignements généraux du premier cycle de la licence, M. E______ était en situation d’échec ; après avoir suivi à nouveau les cours relatifs au premier cycle lors de l’année académique 2004-2005, il a toutefois réussi la série d’examens correspondante – obtenant 69 crédits –, passant ainsi au second cycle de la licence. A teneur du procès-verbal d’examens du 21 octobre 2005, le délai d’obtention du grade postulé était fixé à « octobre 2008 ». 3. Le 1er octobre 2005, la faculté a adopté un nouveau règlement d’études du baccalauréat universitaire (ci-après : REBU). L’université a appliqué à M. E______ le REBU à compter de cette date ; aucune décision formelle l’en informant lui a été notifiée à cette occasion. 4. M. E______ a ainsi entamé la seconde partie de son parcours dans le cadre du programme de baccalauréat. Ayant accumulé 69 crédits lors de la première partie de son cursus universitaire, 9 crédits lui ont d’emblée été octroyés comme équivalences et dispenses. 5. Lors des années académiques 2005-2006 et 2006-2007, M. E______ a continué son parcours au sein de la faculté, présentant des examens à chaque session. 6. En date du 25 septembre 2007, soit à l’issue de la session d’examens d’été 2007, la faculté a notifié à M. E______ son relevé de notation. Ce dernier totalisait 99 des 120 crédits requis pour réussir la seconde partie de son baccalauréat universitaire. Dès lors, il était exclu de la faculté, son délai de réussite (« septembre 2007 ») étant échu (art. 24 al. 1 let. d REBU). Les voie et délai d’opposition étaient indiqués.

- 3/11 - A/4008/2007 7. Par courrier du 28 septembre 2007, reçu le 2 octobre 2007 par la faculté, M. E______ a réagi à son exclusion en ces termes : « Je viens par la présente (…), non pas faire une opposition comme le secrétariat des étudiants me l’a signifié à travers le document ci-joint qu’on m’a recommandé de remplir et de vous envoyer accompagner de la présente lettre, mais vous demander de m’accorder un délai d’études spécial. (…) Je souhaiterais donc monsieur le doyen, au vu de la situation que je viens de vous décrire et compte tenu de nombreux efforts que j’ai consentis jusqu’à présent pour obtenir ce diplôme, que vous m’accordez (sic) une dernière chance de terminer ce baccalauréat au cours de cette nouvelle année académique (…). » Il a également joint à son pli le formulaire-type d’opposition de la faculté, dûment rempli et signé. 8. Le doyen de la faculté a accusé réception du courrier de M. E______, qu’il a traité comme une opposition, par pli du 8 octobre 2007. Il l’a informé à cette occasion que le dossier avait été transmis à la Commission chargée d’instruire les oppositions (ci-après : la commission d’opposition). 9. L’opposition a été rejetée par prononcé du 19 novembre 2007. Le Conseil décanal, sur rapport de la commission d’opposition, avait décidé de rejeter l’opposition. M. E______ sollicitait l’annulation de son exclusion, ce qui n’était envisageable que dans le cadre de l’article 22 alinéa 3 RU. A cet égard, le délai de réussite était arrivé à échéance en septembre 2007. Par ailleurs, un second motif d’exclusion découlait du fait qu’il n’avait pas acquis les crédits correspondants à deux examens au terme de la deuxième inscription. Enfin, il n’était pas à bout touchant au sens de la pratique consacrée par le Conseil décanal. Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, comportait l’indication des voie et délai de recours. 10. M. E______ a déféré cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) par acte du 14 décembre 2007, posté le 18 suivant. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens que « la possibilité de présenter les deux matières "Méthodes statistiques" et "Analyse de décisions" pour l’obtention de son bachelor en gestion » lui est accordée. Suite à l’introduction du système dit « de Bologne », il lui avait été imposé, au début de son deuxième cycle, de briguer non plus une licence, mais un bachelor. Or, cela avait impliqué pour lui un délai raccourci de deux ans et un volume de travail plus consistant. Par ailleurs, l’université avait violé les promesses que les conseillers aux études de la faculté avaient faites aux étudiants en rapport avec la planification des cours intitulés « Méthodes statistiques » et « Analyse de décisions ». Enfin, elle avait également violé les principes généraux du droit administratif, soit l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la

- 4/11 - A/4008/2007 bonne foi et la proportionnalité. Certains camarades se trouvant dans la même situation que lui avaient reçu des autorisations spéciales de présenter au cours de l’année académique 2006-2007 les examens relatifs aux deux cours précités. Or, cette possibilité n’avait pas été rendue publique. 11. Il a également sollicité la restitution de l’effet suspensif à son recours. L’université s’y est opposée dans sa détermination du 19 décembre 2007. Par décision présidentielle du 8 janvier 2008, cette requête a été rejetée (ACOM/1/2008). 12. L’université s’est également opposée au recours dans ses observations du 17 janvier 2008, reçues le 21 janvier 2008. M. E______ était soumis au REBU, dès lors qu’il était passé au baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise en octobre 2005, conformément à ce que prévoyait l’article 25 alinéa 1 REBU. Deux motifs d’exclusion fondaient la décision attaquée. Premièrement, et conformément à l’article 11 REBU, la durée maximales des études était de huit semestres, soit quatre ans. Pour obtenir les 60 crédits de son premier cycle, M. E______ avait mis deux ans, soit les années académiques 2003-2004 et 2004-2005. Il n’avait donc plus que deux ans pour « faire et réussir » sa deuxième partie et donc terminer son baccalauréat en gestion d’entreprise au plus tard à l’issue de la session d’examens de septembre 2007. Or, force était de constater, à l’examen du procès-verbal du 25 septembre 2007, que tel n’était pas le cas. Deuxièmement, M. E______ avait été inscrit à deux enseignements (soit « Méthodes statistiques » et « Banques et système financier ») à deux reprises sans réussir les examens correspondants. Enfin, aucune circonstance exceptionnelle n’était réalisée en l’espèce. 13. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 20 février 2008. La faculté avait procédé à une analyse des cas des étudiants lors de l’entrée en vigueur du REBU, au 1er octobre 2005. Le critère retenu avait consisté à prendre en compte le nombre de crédits que l’étudiant avait jusqu’alors obtenu : si ce nombre était égal ou supérieur à 120, il restait soumis au programme de licence et donc au RE, dans sa teneur en vigueur lors du début de ses études. Si, en revanche, il était inférieur à 120, le REBU s’appliquait de plein droit avec un système de conversion avec des équivalences en fonction de l’avancée de l’étudiant. Le but de ce système était de permettre aux étudiants de continuer leur parcours universitaire dans les conditions les plus favorables et sans pénalité. Cette solution était la plus raisonnable et la plus intéressante pour la plupart des étudiants. Pour l’université et la faculté, la teneur de l’article 25 alinéa 1 REBU était claire. La rédaction de l’alinéa 2 était quelque peu imprécise, dans ce sens qu’il aurait peut-être fallu également mentionner à titre d’exception l’alinéa 1. Seuls les étudiants définis à l’alinéa 3 avaient le choix entre l’ancien et le nouveau

- 5/11 - A/4008/2007 système. Enfin, aucune décision formelle n’avait été notifiée à M. E______ concernant le droit applicable à la suite de son cursus universitaire. M. E______ a confirmé qu’il avait débuté ses études au sein de la faculté le 1er octobre 2003. A la rentrée 2005, il avait été automatiquement soumis au REBU, sans qu’il lui soit proposé, cas échéant, de choisir entre poursuivre son parcours universitaire sous le programme de licence ou celui du baccalauréat universitaire. Il n’avait formulé aucune demande écrite ou orale dans le but de passer sous le système du baccalauréat. S’il avait eu le choix, il aurait choisi de continuer son parcours dans le cadre du programme de licence. Il n’avait reçu aucune décision formelle lui notifiant du fait qu’il était dorénavant soumis au REBU. Son délai d’études s’était trouvé amoindri d’une année lorsqu’il était passé sous le régime du REBU. S’agissant des étudiants ayant profité d’une éventuelle dérogation afin de pouvoir présenter en 2006-2007 les deux matières que sont « Méthodes statistiques » et « Analyse de décisions », il n’était pas en mesure de citer leurs noms comme le demandait l’autorité universitaire. 14. A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre une décision rendue sur opposition par un organe universitaire et interjeté dans le délai légal ainsi que dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06, dans sa teneur en vigueur depuis le 13 décembre 2007 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. Saisi d'un recours contre une décision universitaire, la CRUNI applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10, applicable par renvoi de l’art. 34 RIOR), ni par l'argumentation juridique retenue par l’université (art. 67 al. 1 LPA). Elle peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; elle peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par l’autorité universitaire (ACOM/103/2007 du 12 décembre 2007, consid. 2). b. Le recours peut être interjeté pour violation du droit ou constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L'excès et l'abus du

- 6/11 - A/4008/2007 pouvoir d'appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 88 al. 3 RU, dans sa teneur en vigueur depuis le 13 décembre 2007). 3. Il convient de déterminer quel est le droit applicable au recourant. Selon l’autorité intimée, le REBU s’appliquerait au recourant depuis le 1er octobre 2005, en application de l’article 25 alinéa 1 REBU. a. Le 1er octobre 2005, en application de l’article 5 alinéa 1 des Directives pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne, adoptées par la Conférence universitaire suisse (CUS) en date du 4 décembre 2003 (ci-après : les directives de Bologne), la faculté a adopté le REBU. Le REBU concrétisait les exigences d’organisation des études découlant des articles 1 ss. des directives de Bologne, notamment en matière de filières d’études échelonnées. Ainsi, la faculté préparait désormais les étudiants à l’obtention notamment de baccalauréats universitaires (premier cursus, comprenant 180 crédits) et de maîtrises universitaires (deuxième cursus, comprenant 90 à 120 crédits ; cf. art. 1 REBU et art. 1 al. 1 let. a et b des directives de Bologne). Les études de baccalauréat (représentant le premier cursus) se découpaient en deux parties (art. 10 REBU) : la première partie, correspondant aux deux premiers semestres d'études, permettait d'acquérir 60 crédits (al. 2), tandis que la seconde, correspondant à quatre autres semestres, permettait d'acquérir 120 crédits (al. 3). Pour obtenir son baccalauréat universitaire, l’étudiant devait ainsi acquérir un total de 180 crédits (al. 4). Le délai de réussite s’est également trouvé modifié et, s’agissant du baccalauréat universitaire, raccourci d’une année par rapport au programme de licence. b. A teneur de l’article 25 REBU, dont le titre marginal est « dispositions transitoires » : « 1. Le présent Règlement s'applique à tous les étudiants qui commencent leurs études après son entrée en vigueur, soit après le 1er octobre 2005, ainsi qu’aux étudiants qui étaient inscrits en première année d’études le 1er octobre 2004. 2. Les étudiants ayant commencé leurs études avant le 1er octobre 2004 restent soumis à l'ancien Règlement d'études sauf les deux exceptions prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article. 3. Les étudiants inscrits en première année d’études le 1er octobre 2003 et promus en deuxième partie en octobre 2004 qui souhaitent passer dans le cursus de Baccalauréat universitaire en font la demande écrite auprès du Doyen. En cas d’acceptation, ils sont soumis au présent Règlement. 4. Les étudiants qui redoublent leur première année d'études lors de l'année académique 2005/2006 sont soumis au présent Règlement. » c. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. D’après la jurisprudence, il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des

- 7/11 - A/4008/2007 travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 133 III 175 consid. 3.3.1 p. 178 et les arrêts cités ; ACOM/103/2007 précitée, consid. 5a et les décisions citées). d. Si les développements de l’autorité intimée sur la volonté de la faculté lors de l’adoption d’une norme universitaire peuvent avoir une pertinence à certains égards dans son interprétation, l’université étant l’autorité la mieux à même de replacer une disposition qu’elle a adoptée dans son contexte, ils ne sauraient primer face au texte clair de la disposition interprétée. Il appartient en effet à l’autorité universitaire compétente, cas échéant, d’adopter les modifications réglementaires qui lui apparaîtraient nécessaires (ACOM/103/2007 précitée, consid. 5c et la décision citée). e. Lié au principe de la prévisibilité du droit, qui interdit à l'administration de prendre des mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient attendre l'adoption, le principe de la non-rétroactivité fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 V 405, consid. 3b, 122 II 124, consid. 3.b/dd ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 636 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 148). Sous certaines conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la non-rétroactivité : il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public plus digne que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis (ATF 120 V 329, consid. 8b ; MOOR, Droit administratif, vol. I, p. 178 s ; ACOM/102/2006 du 17 novembre 2006, consid. 11). En l’espèce, il ressort du texte de cette disposition et de sa systématique que plusieurs situations doivent être distinguées. Ainsi que l’enseigne une lecture combinée des alinéas 1 et 2 de l’article 25, la question centrale consiste à se demander si l’étudiant a débuté ses études avant ou après le 1er octobre 2004. Dans le premier cas, c’est le RE qui lui sera applicable, sauf s’il réalise les prévisions de l’article 25 alinéa 3 ou 4 REBU. Dans le second cas, ce sera sans

- 8/11 - A/4008/2007 exception le cas du REBU. Il s’agit de la seule interprétation permettant de parvenir à une solution pragmatiquement juste à partir du sens littéral de la disposition examinée. En particulier, le fait que l’article 25 alinéa 2 REBU envisage expressément le cas des étudiants s’étant, à l’instar du recourant, inscrits en première année d’études le 1er octobre 2003 exclut que l’on puisse appliquer à certains d’entre eux l’article 25 alinéa 1 in fine REBU, ainsi que le soutient l’autorité intimée. Cette dernière ne peut en effet être suivie lorsqu’elle avance que l’article 25 alinéa 2 viserait en réalité également, au rang des exceptions, l’hypothèse visée à l’alinéa 1 de cette disposition. Pareille solution ne se concilie guère, sauf à verser dans l’arbitraire, avec le texte clair de la disposition, ni plus avec la systématique du texte légal. Enfin, il ressort sans aucune équivoque de l’article 25 REBU que le critère pertinent pour déterminer si l’étudiant était soumis, au 1er octobre 2005, au REBU est temporel, et ne suppose donc pas, contrairement à ce qu’a indiqué l’autorité intimée lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 20 février 2008, une analyse du nombre de crédits accumulés par l’étudiant à cette date. En définitive, l’article 25 alinéa 1 in fine REBU doit être compris comme visant les étudiants ayant commencé leur première année d’études le 1er octobre 2004. C’est à l’aune de ces considérations que doit être apprécié le cas du recourant. In casu, il ressort du dossier qu’il a débuté ses études au sein de la faculté le 1er octobre 2003. Il faut donc examiner si l’article 25 alinéa 3 ou 4 REBU trouve application. A l’issue de l’année académique 2003-2004, le recourant ne remplissait pas les conditions nécessaires à la réussite du premier cycle de sa licence ; il n’a donc pas été promu en deuxième partie le 1er octobre 2004, ce qui exclut l’application de l’article 25 alinéa 3 REBU. En raison de son échec par ailleurs, il a certes dû répéter sa première année d’études lors de l’année 2004-2005. A la fin de cette année académique toutefois, il a réussi le premier cycle d’études. Il ne redoublait donc pas sa première année lors de l’année académique 2005-2006, de sorte que les conditions de l’article 25 alinéa 4 REBU ne sont pas plus réunies. Cela étant, sur le vu de ce qui précède, les conditions d’une application rétroactive du REBU (cf. consid. 3e supra) au parcours universitaire du recourant au sein de la faculté ne sont en tout état de cause pas réunies : celle-ci n’est nullement expressément prévue par la loi et, au regard du fait qu’un étudiant ayant débuté à la même date ses études pourrait, à suivre la pratique de la faculté, rester soumis au RE, elle pourrait en plus conduire à des inégalités choquantes et léser les droits acquis de certains étudiants (en particulier, s’agissant du délai de réussite des études), le cas d’espèce en étant d’ailleurs une bonne illustration. Il s’ensuit que, quoiqu’en dise l’autorité intimée, ce sont toujours les articles 1 ss. RE qui s’appliquent au recourant, lequel aurait donc dû poursuivre son

- 9/11 - A/4008/2007 parcours universitaire en vue de l’obtention d’une licence en gestion d’entreprise. La décision attaquée, qui se base à tort sur le REBU, doit donc être annulée. 4. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Dans ce cadre, le droit d’être entendu confère également aux parties le droit de prendre position sur l’appréciation juridique des faits lorsque l’autorité a l’intention de se fonder sur un motif juridique inconnu des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l’adoption (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa p. 22; 124 I 49 consid. 3c p. 52; 115 Ia 94 consid. 1b p. 96 s.; A. GRISEL, op. cit., p. 381; G. MÜLLER, in Aubert et al. (éd.), Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, Bâle, Zurich et Berne 1993, n. 105 ad. art. 4). Dès lors que le cas du recourant doit être analysé à l’aune du RE, et non du REBU – ce que ni le recourant (à tous les stades de la procédure) ni l’autorité intimée (devant la juridiction de céans) ne pouvaient prévoir –, il convient de renvoyer la cause à l’université, afin qu’elle instruise à nouveau la cause sur la base des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision sujette à opposition, basée quant à elle sur le RE. 5. Dans le cadre de son nouvel examen de la cause, l’université devra examiner s’il convient cas échéant de prendre en considération la situation particulière du recourant (cf. art. 22 al. 3 in fine RU) qui, du fait d’une application manifestement erronée de l’article 25 REBU et sans qu’il n’y consente d’une quelconque manière, a été contraint à continuer son parcours universitaire, dès l’année académique 2005-2006, dans le cadre d’un programme d’enseignement – soit le baccalauréat universitaire – auquel il n’aurait pas dû être soumis si la loi avait été respectée. 6. Il s’ensuit que le recours sera admis et la décision attaquée annulée ; le dossier sera renvoyé à l’université pour instruction complémentaire et nouvelle décision sujette à opposition, au sens des considérants (art. 69 al. 3 LPA). Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il ne sera également alloué aucune indemnité, faute de demande dans ce sens du recourant, qui de surcroît comparaît en personne (art. 87 LPA).

* * * * *

- 10/11 - A/4008/2007 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2007 par Monsieur E______ contre la décision du 19 novembre 2007 de la faculté des sciences économiques et sociales ; au fond : l’admet ; annule la décision attaquée et renvoie le dossier à l’université pour instruction complémentaire et nouvelle décision sujette à opposition au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à par Monsieur E______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente, Madame Hurni, vice-présidente, Monsieur Schulthess, Madame Pedrazzini Rizzi, Messieurs Bernard et Jordan, membres

- 11/11 - A/4008/2007 Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Ravier la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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