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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.03.2026 A/498/2026

17 mars 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,800 mots·~9 min·7

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/498/2026-ANIM ATA/276/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 mars 2026 sur mesures provisionnelles

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Sandy ZAECH, avocate contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES intimé

- 2/5 - A/498/2026 Vu le recours formé le 11 février 2026 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) par A______, née le ______ 1939, contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) du 22 janvier 2026 rejetant sa demande d’autorisation d’exploiter à titre professionnel une pension pour chiens et chats (ci-après : la pension) au chemin B______ à C______, et lui rappelant qu’en l’absence d’autorisation valable, le nombre d’animaux pouvant être détenus, à titre privé inclus, était de cinq par tranche de 24 h ; qu’elle ne s’était pas conformée aux exigences légales en matière de formation continue, lesquelles obligations lui avaient été rappelées lors d’un contrôle inopiné du 20 juillet 2023 et assortissaient le renouvellement de son autorisation du 15 décembre 2023 de charges, en particulier l’obligation de se conformer aux exigences légales en matière de formation continue, ne produisant la preuve que d’une journée de formation (consacrée à l’olfaction chez le chien le 19 novembre 2024) durant la période pertinente, alors que selon la loi quatre jours de formation au moins devaient être suivis par intervalle de quatre ans ; que la décision devait être annulée et l’autorisation d’exploiter délivrée ; sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, elle devait être autorisée à exploiter la pension jusqu’à droit connu au fond ; elle exploitait la pension depuis plus de 60 ans, au bénéfice d’une autorisation délivrée en dernier lieu le 15 décembre 2023, valable jusqu’au 31 décembre 2025, et s’adonnait par ailleurs à un petit élevage de Whippets ; elle avait sollicité le 19 novembre 2025 une nouvelle autorisation pour deux ans ; le SCAV la lui avait refusée le 5 janvier 2026 au motif qu’elle n’avait suivi qu’une journée de formation depuis l’octroi de l’autorisation en 2023 ; elle avait contesté ce refus le 7 janvier 2026, exposant notamment avoir suivi une journée de formation en 2024, être inscrite à deux cours durant l’année 2026 et souhaiter s’inscrire à un cours durant l’année 2027 ; elle avait dû arrêter toute activité lucrative à la suite du refus du SCAV et refuser à des clients de longue date de prendre en pension des animaux durant les vacances de février et Pâques 2026 ; la pension était une source de revenus indispensable ; elle n’avait qu’une modeste rente AVS et se trouvait dans une situation financière précaire ; le docteur D______, médecin vétérinaire, n’avait jamais constaté de maltraitance ni de malnutrition, ce dont il attestait par écrit ; que par décision sur mesures superprovisionnelles du 13 février 2026, le juge délégué a autorisé la recourante à exploiter la pension jusqu’à droit connu sur mesures provisionnelles, la décision attaquée étant fondée sur le seul grief de formation continue insuffisante et aucune mise en danger des animaux n’étant alléguée ; que le 26 février 2026, le SCAV a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles et du recours ; il n’avait d’autre choix que de rejeter la demande ; au moment déterminant, la recourante ne justifiait pas du respect de l’exigence de formation continue ; elle n’avait documenté qu’une journée de formation en quatre ans ; la période quadriennale retenue était la plus favorable pour elle ; le préjudice invoqué était de nature économique, mais n’était ni précisé ni documenté, et ne pouvait quoi qu’il en soit faire obstacle à l’application de la loi ; la décision n’empêchait pas la détention de cinq animaux par 24 h ; ses obligations lui avaient été rappelées les 11 septembre et 15 décembre 2023 ; l’arrêt de la chambre administrative du 3 septembre 2024 rejetant son recours contre l’autorisation

- 3/5 - A/498/2026 délivrée le 15 décembre 2023 en tant qu’elle limitait le nombre d’animaux pouvant être détenus mentionnait l’attestation de formation continue du 28 avril 2021 concernant la formation en ligne du même jour et retenait que c’était à juste titre que le SCAV avait jugé cette formation insuffisante ; que, le 13 mars 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation sur mesures provisionnelles ; elle avait finalement obtenu la liste des cours ; entre février 2022 et septembre 2026, seuls treize cours en français étaient dispensés, certains à plusieurs reprises, dont deux à Bâle, cinq cours concernant les reptiles et un les camélidés ; seuls quatre cours entrant dans son domaine d’activité avaient été dispensés entre février 2022 et décembre 2025 ; elle avait effectué deux des cours restants : l’olfaction chez le chien à Genève et « mauvaise détention, maltraitance, négligence : quelle responsabilité pour qui ? » le 9 mars 2026 à Lausanne ; elle produisait une attestation pour cette journée de formation ; que, le 16 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles ; Considérant, en droit, que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ; qu'aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/209/2026 du 24 février 2026 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ; qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ; https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3464469 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/795/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1043/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/303/2020

- 4/5 - A/498/2026 que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; que selon l’art. 190 al. 1 let. e de l’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1), une formation continue d’au moins quatre jours dans un intervalle de quatre ans doit être suivie par les personnes qui sont responsables de la prise en charge d’animaux dans une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places ou dans d’autres établissements où sont pris en charge plus de cinq animaux par jour à titre professionnel ; qu’en l’espèce, faire droit aux conclusions sur mesures provisionnelles de la recourante reviendrait à lui accorder ses conclusions sur le fond, soit l’autorisation d’exploiter la pension, ce qui n’est en principe pas admissible ; que la recourante indique dans son recours avoir interrompu son activité et renoncé à prendre en pension des animaux durant les vacances de février et de Pâques ; qu’elle ne chiffre ni ne documente le préjudice que lui causerait la décision, ni d’ailleurs ses revenus de retraitée et sa fortune ; que la décision la laisse par ailleurs libre d’accueillir jusqu’à cinq animaux par jour ; que dans une pesée d’intérêts, son intérêt à la poursuite de son exploitation ne saurait l’emporter sur l’intérêt public au respect des conditions strictes de la loi et à la protection effective des animaux, fût-ce uniquement sous l’angle de la formation continue des professionnels ; qu’enfin, sans préjudice de l’examen au fond, la recourante a suivi avant la décision querellée deux journées de formation, les 28 avril 2021 et 19 novembre 2024, puis une journée le 9 mars 2026, soit après la décision, de sorte que, sous l’angle du respect de l’art. 190 al. 1 let. 2 OPAn, les chances de succès du recours ne paraissent pas prima facie à ce point évidentes qu’elle devrait être autorisée sur mesures provisionnelles à exploiter la pension ; que, partant, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée ; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision au fond ;

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20II%20132 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_1161/2013

- 5/5 - A/498/2026

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures provisionnelles ; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Sandy ZAECH, avocate de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

La vice- présidente :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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