RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4974/2017-AIDSO ATA/501/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 mai 2018 1ère section dans la cause
Monsieur A______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/6 - A/4974/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1961, est au bénéfice de l’aide fournie par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er octobre 2011. Son épouse a été incluse dans le dossier d’aide financière dès le 1er janvier 2012, date de son arrivée à Genève. B______ est né de leur union le ______ 2013. 2) Aux termes du document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », signé notamment les 23 juillet 2014 et 29 septembre 2015, il s’est engagé à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle et économique, à informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle et économique, de même qu'à rembourser à l’hospice toute prestation exigible à teneur des art. 12 al. 2 ainsi que 36 à 41 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). 3) Par décision du 18 avril 2016, l’hospice a réclamé la restitution du montant de CHF 1’164.-, indûment perçu en janvier et février 2016. L’intéressé n’avait pas informé l’hospice que sa femme et son fils étaient à l’étranger durant cette période. 4) Statuant le 5 décembre 2017, l’hospice a rejeté la demande de remise formée par M. A______, retenant que ce dernier ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. 5) Par acte expédié le 13 décembre 2017 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre cette décision. La décision devait être annulée. L’argent avait été utilisé en remboursement des mois où il avait été sans domicile. Il en avait été expulsé le 6 février 2016. Il était atteint dans sa santé et suivi médicalement depuis de nombreuses années. Il dépendait toujours de l’hospice. 6) L’hospice a conclu au rejet du recours. L’épouse s’était présentée le 9 février 2016, seule, pour obtenir des prestations financières. La famille était partie en Tunisie le 2 décembre 2015 pour deux semaines de vacances. Son époux avait quitté le domicile le 5 décembre
- 3/6 - A/4974/2017 2015, emportant sa pièce d’identité et celle de leur fils. Elle n’avait pu revenir à Genève que le 6 février 2016. Lors d’un entretien avec M. A______ le 24 février 2016, celui-ci a confirmé la séparation. Il avait sous-loué un studio depuis le 1 er mars 2016. Son fils était en Tunisie. Il voulait qu’il y reste. Il n’était pas retourné au domicile conjugal depuis le retour de son épouse. L’intéressé avait tu le départ à l’étranger de son épouse et de son fils, y compris lors des entretiens avec son assistante sociale les 30 octobre 2015 et 29 janvier 2016. 7) Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (art. 21 al. 1 LIASI). Font partie des besoins de base, notamment, le loyer ainsi que les charges y relatives (art. 21 al. 2 let. b LIASI). Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée
- 4/6 - A/4974/2017 et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014). Un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/306/2017 du 21 mars 2017 consid. 6 ; ATA/1152/2015 du 27 octobre 2015 consid. 14). Le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 LIASI). 3) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas immédiatement informé l’intimé de l’absence de sa femme et de son fils pendant les mois de janvier et février 2016. Il se borne à affirmer qu’il était de bonne foi en affectant ces montants au paiement d’autres dettes, notamment suite à son départ du domicile conjugal. Or, en n’informant pas immédiatement l’hospice de l’absence de deux membres de la famille, bénéficiaires de prestations financières de l’intimé, le recourant a contrevenu à son engagement de tenir celui-ci immédiatement informé des modifications survenues, notamment dans sa situation financière. Il ne peut, de ce fait, se prévaloir de sa bonne foi. Par ailleurs, les décomptes de prestations faisaient clairement ressortir que le montant versé mensuellement, tant en janvier qu’en février 2016, concernait trois personnes. Le recourant avait ainsi pleinement conscience de ce que le montant perçu était trop élevé. Il ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Pour ce motif également, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Enfin, son argument selon lequel ces montants « ont été utilisés en remboursement », outre qu’il est imprécis, ne saurait justifier son comportement, les règles en matière d'aide sociale étant contraignantes pour celui qui y recourt, à juste titre, dès lors que les fonds qui lui sont affectés sont ceux de la collectivité (ATA/825/2015 du 11 août 2015 consid. 11). Les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas de retenir la bonne foi du recourant, qui s’était expressément engagé à signaler immédiatement toute modification dans sa situation financière. L’hospice était ainsi fondé à lui réclamer le montant litigieux au sens de l'art. 42 al. 1 LIASI. La deuxième condition, à savoir celle de la situation difficile que pourrait engendrer le remboursement, n'a pas lieu d'être traitée, les conditions posées par la disposition légale étant cumulatives. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté. 4) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure https://intrapj/perl/decis/ATA/265/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/1024/2014 https://intrapj/perl/decis/ATA/306/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/1152/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/825/2015
- 5/6 - A/4974/2017 administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue par l'Hospice général le 5 décembre 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Balzli
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 6/6 - A/4974/2017
Genève, le
la greffière :