Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.03.2008 A/4974/2007

10 mars 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,658 mots·~13 min·4

Résumé

élimination ; processus de Bologne ; droit transitoire

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/4974/2007-CRUNI ACOM/30/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 10 mars 2008

dans la cause

Madame B______

contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(élimination ; processus de Bologne ; droit transitoire)

- 2/8 - A/4974/2007 EN FAIT 1. Madame B______, née le ______ 1984, est inscrite à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le semestre d’hiver 2003, au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), dans le but d’obtenir une licence en sciences économiques (ci-après : la licence). Le règlement d’études de la faculté du 1er octobre 1995, dans sa teneur en vigueur au 1er octobre 2003 (ci-après : RE ; art. 16 et 17 RE), était alors applicable aux étudiants inscrits dans cette filière. 2. A l’issue de l’année académique 2003-2004, consacrée aux enseignements généraux du premier cycle de la licence, Mme B______ était en situation d’échec ; après avoir suivi à nouveau les cours relatifs au premier cycle lors de l’année académique 2004-2005, elle a toutefois réussi la série d’examens correspondante – obtenant 69 crédits –, passant ainsi au second cycle de la licence. A teneur du procès-verbal d’examens du 21 octobre 2005, le délai d’obtention du grade postulé était fixé à « octobre 2008 ». 3. Le 1er octobre 2005, la faculté a adopté un nouveau règlement d’études du baccalauréat universitaire (ci-après : REBU). L’université a appliqué à Mme B______ le REBU à compter de cette date ; aucune décision formelle l’en informant lui a été notifiée à cette occasion. 4. Mme B______ a ainsi entamé la seconde partie de son parcours dans le cadre du programme de baccalauréat en gestion d’entreprises. Ayant accumulé 69 crédits lors de la première partie de son cursus universitaire, 9 crédits lui ont d’emblée été octroyés comme équivalences et dispenses. 5. Lors des années académiques 2005-2006 et 2006-2007, Mme B______ a continué son parcours au sein de la faculté, présentant des examens à chaque session. 6. En date des 4 et 31 octobre 2007, soit à l’issue de la session d’examens d’été 2007, la faculté a notifié à Mme B______ son relevé de notation. Cette dernière totalisait 108 des 120 crédits requis pour réussir la seconde partie de son baccalauréat universitaire. Dès lors, elle était exclue de la faculté, son délai de réussite (« septembre 2007 ») étant échu (art. 24 al. 1 let. d REBU). Les voie et délai d’opposition étaient indiqués.

- 3/8 - A/4974/2007 7. Par courrier du 12 octobre 2007 adressé au doyen de la faculté, Mme B______ a formé opposition contre son élimination. Elle a également joint à son pli le formulaire-type d’opposition de la faculté, dûment rempli et signé, concluant à ce qu’elle puisse se présenter « une dernière fois » aux deux examens qui lui manquaient pour l’obtention de son « bachelor ». 8. Le doyen de la faculté a accusé réception du courrier de Mme B______ par pli du 17 octobre 2007. Il l’a informée à cette occasion que le dossier avait été transmis à la Commission chargée d’instruire les oppositions (ci-après : la commission d’opposition). 9. L’opposition a été rejetée par prononcé du 19 novembre 2007. Le Conseil décanal, sur rapport de la commission d’opposition, avait décidé de rejeter l’opposition. Mme B______ sollicitait l’annulation de son exclusion, ce qui n’était envisageable que dans le cadre de l’article 22 alinéa 3 RU. A cet égard, le délai de réussite était arrivé à échéance en septembre 2007. Par ailleurs, un second motif d’exclusion découlait du fait qu’elle n’avait pas acquis les crédits correspondants à deux examens au terme de la deuxième inscription. Enfin, elle n’était pas à bout touchant au sens de la pratique consacrée par le Conseil décanal. Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, comportait l’indication des voie et délai de recours. 10. Mme B______ a déféré cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) par acte du 15 décembre 2007, posté le même jour. Elle sollicite, en substance, une « dernière chance ». 11. L’université s’est opposée au recours dans ses observations du 30 janvier 2008. Suite aux adaptations liées au processus de Bologne, la licence ès sciences économiques avait été remplacée par les baccalauréats universitaires et un nouveau règlement d’études était entré en vigueur le 1er octobre 2005. C’était donc dans le cadre du nouveau cursus de baccalauréat en gestion d’entreprise que Mme B______ avait poursuivi son parcours universitaire. 12. Le 18 février 2008, Mme B______ s’est déterminée, sans y avoir été invitée, sur les observations de faculté du 30 janvier 2008. Une copie en a été adressée aux parties, pour information. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 4/8 - A/4974/2007 EN DROIT 1. Dirigé contre une décision rendue sur opposition par un organe universitaire et interjeté dans le délai légal ainsi que dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. Les écritures spontanées transmises par la recourante en date du 18 février 2008, alors qu’elle n’y avait pas été autorisée ni invitée, doivent être écartées du dossier (art. 74 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) 3. Conformément à l’article 27 alinéa 3 RIOR, l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant. Il suffit toutefois que l’on puisse déduire de l’acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée, en se contentant de la substance des motifs (ACOM/6/2008 du 24 janvier 2008, consid. 2 et la décision et les références citées). En l’espèce, la recourante a conclu, au stade de l’opposition, à ce que la possibilité de repasser une dernière fois les deux examens auxquels elle avait jusqu’alors échoué lui soit offerte. A l’aune de ces éléments, il faut admettre que l’acte de recours (dans lequel la recourante demande « une dernière chance ») contient des conclusions suffisantes pour qu’il soit entré en matière. 4. a. Saisi d'un recours contre une décision universitaire, la CRUNI applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), applicable par renvoi de l’art. 34 RIOR), ni par l'argumentation juridique retenue par l’université (art. 67 al. 1 LPA). Elle peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; elle peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par l’autorité universitaire (ACOM/103/2007 du 12 décembre 2007, consid. 2). b. Le recours peut être interjeté pour violation du droit ou constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 88 al. 3 RU). 5. Il convient de déterminer quel est le droit applicable à la recourante. a. Le 1er octobre 2005, en application de l’article 5 alinéa 1 des Directives pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne, adoptées par la Conférence universitaire suisse (CUS) en date du 4 décembre 2003 (ci-après : les

- 5/8 - A/4974/2007 directives de Bologne), la faculté a adopté le REBU. Le REBU concrétisait les exigences d’organisation des études découlant des articles 1 ss. des directives de Bologne, notamment en matière de filières d’études échelonnées. Ainsi, la faculté préparait désormais les étudiants à l’obtention notamment de baccalauréats universitaires (premier cursus, comprenant 180 crédits) et de maîtrises universitaires (deuxième cursus, comprenant 90 à 120 crédits ; cf. art. 1 REBU et art. 1 al. 1 let. a et b des directives de Bologne). Les études de baccalauréat (représentant le premier cursus) se découpaient en deux parties (art. 10 REBU) : la première partie, correspondant aux deux premiers semestres d'études, permettait d'acquérir 60 crédits (al. 2), tandis que la seconde, correspondant à quatre autres semestres, permettait d'acquérir 120 crédits (al. 3). Pour obtenir son baccalauréat universitaire, l’étudiant devait ainsi acquérir un total de 180 crédits (al. 4). Le délai de réussite s’est également trouvé modifié et, s’agissant du baccalauréat universitaire, raccourci d’une année par rapport au programme de licence. b. A teneur de l’article 25 REBU, dont le titre marginal est « dispositions transitoires » : « 1. Le présent Règlement s'applique à tous les étudiants qui commencent leurs études après son entrée en vigueur, soit après le 1er octobre 2005, ainsi qu’aux étudiants qui étaient inscrits en première année d’études le 1er octobre 2004. 2. Les étudiants ayant commencé leurs études avant le 1er octobre 2004 restent soumis à l'ancien Règlement d'études sauf les deux exceptions prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article. 3. Les étudiants inscrits en première année d’études le 1er octobre 2003 et promus en deuxième partie en octobre 2004 qui souhaitent passer dans le cursus de Baccalauréat universitaire en font la demande écrite auprès du Doyen. En cas d’acceptation, ils sont soumis au présent Règlement. 4. Les étudiants qui redoublent leur première année d'études lors de l'année académique 2005/2006 sont soumis au présent Règlement. » c. Dans une décision de principe du 5 mars 2008, la juridiction de céans a posé les principes suivants quant à l’interprétation de cette disposition. La question centrale consiste à se demander si l’étudiant a débuté ses études avant ou après le 1er octobre 2004. Dans le premier cas, c’est le RE qui lui sera applicable, sauf s’il réalise les prévisions de l’article 25 alinéa 3 ou 4 REBU. Dans le second cas, ce sera sans exception le REBU. Il s’agit de la seule interprétation permettant de parvenir à une solution pragmatiquement juste à partir du sens littéral de la disposition examinée, étant par ailleurs précisé que les conditions d’une application rétroactive du REBU au parcours universitaire d’un étudiant méritent dans ce cadre un examen attentif. En définitive, l’article 25 alinéa 1 in fine REBU doit être compris comme visant les étudiants ayant commencé leur première année d’études le 1er octobre 2004 (ACOM/27/2008 du 5 mars 2008, consid. 3). In casu, il ressort du dossier que la recourante a débuté ses études au sein de la faculté le 1er octobre 2003. Il faut donc examiner si l’article 25 alinéa 3 ou 4

- 6/8 - A/4974/2007 REBU trouve application. A l’issue de l’année académique 2003-2004, la recourante ne remplissait pas les conditions nécessaires à la réussite du premier cycle de sa licence ; elle n’a donc pas été promue en deuxième partie le 1er octobre 2004, ce qui exclut l’application de l’article 25 alinéa 3 REBU. En raison de son échec par ailleurs, elle a certes dû répéter sa première année d’études lors de l’année 2004-2005. A la fin de cette année académique toutefois, elle a réussi le premier cycle d’études. Elle ne redoublait donc pas sa première année lors de l’année académique 2005-2006, de sorte que les conditions de l’article 25 alinéa 4 REBU ne sont pas plus réunies. Il s’ensuit que, quoiqu’en dise l’autorité intimée, ce sont toujours les articles 1 ss. RE qui s’appliquent à la recourante, laquelle aurait donc dû poursuivre son parcours universitaire en vue de l’obtention d’une licence en sciences économiques. La décision attaquée, qui se base à tort sur le REBU, doit donc être annulée. 6. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Dans ce cadre, le droit d’être entendu confère également aux parties le droit de prendre position sur l’appréciation juridique des faits lorsque l’autorité a l’intention de se fonder sur un motif juridique inconnu des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l’adoption (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa p. 22; 124 I 49 consid. 3c p. 52; 115 Ia 94 consid. 1b p. 96 s.; A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 381; G. MÜLLER, in Aubert et al. (éd.), Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, Bâle, Zurich et Berne 1993, n. 105 ad. art. 4). Dès lors que le cas de la recourante doit être analysé à l’aune du RE, et non du REBU, il convient de renvoyer la cause à l’université, afin qu’elle l’instruise à nouveau sur la base des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision sujette à opposition, basée quant à elle sur le RE. 7. Dans le cadre de son nouvel examen de la cause, l’université devra examiner s’il convient cas échéant de prendre en considération la situation particulière de la recourante (cf. art. 22 al. 3 in fine RU) qui, du fait d’une application manifestement erronée de l’article 25 REBU, a été contrainte à continuer son parcours universitaire, dès l’année académique 2005-2006, dans le

- 7/8 - A/4974/2007 cadre d’un programme d’enseignement – soit le baccalauréat universitaire – auquel elle n’aurait pas dû être soumise si la loi avait été respectée. 8. Il s’ensuit que le recours sera admis et la décision attaquée annulée ; le dossier sera renvoyé à l’université pour instruction complémentaire et nouvelle décision sujette à opposition, au sens des considérants (art. 69 al. 3 LPA). Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il ne sera également alloué aucune indemnité, faute de demande dans ce sens de la recourante, qui de surcroît comparaît en personne (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 décembre 2007 par Madame B______ contre la décision du 19 novembre 2007 de la faculté des sciences économiques et sociales ; au fond : l’admet ; annule la décision attaquée et renvoie le dossier à l’université pour instruction complémentaire et nouvelle décision sujette à opposition au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame B______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

- 8/8 - A/4974/2007 Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Jordan et Schulthess, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Ravier la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/4974/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.03.2008 A/4974/2007 — Swissrulings