RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/493/2009-FORMA ATA/310/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 juin 2009
dans la cause
Monsieur A______
contre
FACULTÉ DES SCIENCES
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/8 - A/493/2009 EN FAIT 1. Monsieur A______, né en 1964, ressortissant congolais, est immatriculé à l’Université de Genève depuis octobre 2004. Inscrit au centre universitaire d’écologie humaine, il a obtenu le 23 février 2007 le certificat complémentaire plurifacultaire en écologie humaine. 2. Il a ensuite demandé son admission dans deux autres formations de la faculté des sciences, soit le certificat complémentaire en informatique et la maîtrise universitaire en sciences de l’environnement (ci-après : MUSE). Compte tenu des études qu’il avait faites antérieurement, M. A______ a été autorisé à suivre ces cours. 3. Durant l’année académique 2007-2008, l’intéressé a suivi ces enseignements. 4. Par décision du 17 septembre 2008, devenue définitive faute d’opposition, cet étudiant a été éliminé du certificat complémentaire en informatique, du fait qu’il n’avait présenté aucun examen et n’avait pas terminé ses études dans les délais réglementaires prévus par l’art. 18 al. 1 let. c du règlement général de la faculté des sciences (ci-après : le règlement général). 5. Le 13 novembre 2008, le Comité de direction de la MUSE a préavisé l’élimination de M. A______. 6. Parallèlement, M. A______ a suivi les cours de la MUSE. A l’issue de la première année, il a été éliminé de cette filière par décision communiquée par le vice-doyen de la faculté le 26 novembre 2008, au motif qu’il avait échoué par deux fois aux examens de trois branches : - méthodes d’analyses en sciences naturelles de l’environnement ; - modélisation des systèmes environnementaux ; - biodiversité. 7. Le 22 décembre 2008, M. A______ a formé opposition à cette décision. Il faisait valoir en substance que pour la session de juin 2008, il ne s’était pas bien préparé du fait qu’il avait dû exercer une activité lucrative à côté de ses études. Lors de la session d’automne 2008, il souffrait "des maux d’yeux avec de fortes céphalées". Son ophtalmologue lui avait prescrit des lunettes de correction. Pour éviter les zéros, il s’était efforcé de lire et de se présenter malgré tout aux examens. Il sollicitait la reconsidération de la décision d’élimination et l’octroi d’une dernière chance pour pouvoir achever ses examens en février 2009, de
- 3/8 - A/493/2009 même que son travail de mémoire. A l’appui de cette opposition, il a produit la facture de son ophtalmologue attestant qu’il avait consulté celui-ci du 9 au 12 septembre 2008 et qu’il avait fait l’acquisition d’une paire de lunettes optiques selon prescription médicale du 13 septembre 2008. 8. Par décision du 15 janvier 2009, déclarée exécutoire nonobstant recours, le vice-doyen de la faculté a informé M. A______ que les raisons invoquées ne permettaient pas de revenir sur la décision du 26 novembre 2008. La décision d’élimination de la MUSE était confirmée. En application de l’art. B11 sexies al. 2 et B11 nonies al. 1 du règlement relatif à cette filière, chaque évaluation ne pouvait faire l’objet que de deux tentatives. Or, il avait échoué deux fois lors de trois évaluations. De plus, il alléguait des problèmes de santé, soit des céphalées, sans produire le moindre certificat médical qui aurait mentionné une incapacité l’ayant empêché de se préparer et de se présenter aux examens de la session d’automne 2008. Le fait de travailler pour subvenir à son entretien ne constituait pas une situation exceptionnelle. 9. Par acte posté le 16 février 2009, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en reprenant son argumentation. Pour la session d’automne, il a exposé avoir déposé une attestation médicale au secrétariat de la MUSE. Il tenait à achever cette formation qui lui serait très utile dans son pays. Il priait le tribunal de céans "de bien vouloir reconsidérer cette décision du 15 janvier 2009" et de lui accorder une dernière chance en l’autorisant à refaire ces trois examens en 2009 et à achever son mémoire. 10. Le 30 avril 2009, l’université a conclu au rejet du recours. Le recourant était soumis au règlement de la MUSE en vigueur depuis septembre 2007. Cette formation s’effectuait normalement en quatre semestres correspondant à l’acquisition de 120 crédits ECTS. Le programme d’études était composé d’enseignements constituant un tronc commun, d’enseignements spécialisés en sciences de l’environnement permettant de choisir des orientations, d’ateliers et de séminaires ainsi que d’un travail de fin d’études. Les enseignements donnaient lieu à une évaluation. Chaque évaluation était réussie si l’étudiant obtenait une note égale ou supérieure à 4 sur 6 et les crédits correspondants étaient alors octroyés. En cas d’échec, l’étudiant disposait d’une seconde tentative pour chacune des évaluations mais un deuxième échec était éliminatoire. A teneur de l’art. B11 nonies al. 1, l’étudiant qui avait échoué à deux reprises à l’une des évaluations était éliminé. Or, M. A______ avait échoué pour la deuxième fois aux trois examens précités : - méthode d’analyse en sciences naturelles de l’environnement : juin 2008 : 3, septembre 2008 : 3.50 ;
- 4/8 - A/493/2009 - modélisation des systèmes environnementaux : juin 2008 : 2, septembre 2008 : 1.50 ; - biodiversité, juin 2008 : 3, septembre 2008 : 3. Il ne satisfaisait dès lors pas aux conditions réglementaires. De jurisprudence constante, le fait de devoir travailler à côté de ses études n’était pas considéré comme une circonstance exceptionnelle permettant d’annuler une décision d’élimination. Quant aux problèmes de santé allégués, aucune des pièces produites à l’appui de l’opposition ou du recours ne permettait d’admettre qu’il était en incapacité complète de travail aux dates des examens précités, soit le 25 août 2008 pour la modélisation des systèmes environnementaux, le 2 septembre 2008 pour la biodiversité et le 8 septembre 2008 pour les méthodes d’analyses en sciences naturelles de l’environnement. Au sujet de ce dernier examen, M. A______ avait, par messagerie électronique, fait savoir le 4 septembre 2008 qu’il ne pourrait pas se présenter à cet examen. Le professeur concerné lui avait fixé une nouvelle date au 16 septembre 2008 et le recourant avait été prié de justifier son absence à l’examen du 8 septembre 2008 par l’envoi d’un certificat médical. Il avait transmis à la faculté un certificat médical du 8 septembre 2008, établi par le Dr Pfister, attestant d’une incapacité de travail à 100 % du 8 au 15 septembre 2008. Le 16 septembre 2008, il aurait donc pu se présenter à cet examen. M. A______ devait savoir qu’à teneur de l’art. 38 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06), abrogé par la nouvelle loi sur l’université mais repris par les art. 12 et 13 al. 4 du règlement général, le certificat médical devait être produit dans les trois jours pour éviter que les candidats ayant échoué se prévalent après coup de problèmes de santé suivant la note obtenue. Les circonstances alléguées par le recourant ne pouvaient être considérées comme exceptionnelles au sens de l’ancien art. 22 al. 3 aRU, de sorte que le recours devait être rejeté. 11. Le 5 mai 2009, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 15 mai 2009 pour formuler toute éventuelle requête complémentaire, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. 12. Par courrier daté du 12 mai et réceptionné le 18 mai 2009, M. A______ a répété ses explications et sa volonté de terminer cette formation. Il a produit un nouveau certificat médical du Dr Gigon, spécialiste en ophtalmologie. Ce document daté du 15 mai 2009 attestait que M. A______ avait consulté ce praticien le 12 septembre 2008 car il souffrait depuis quelques semaines de céphalées, surtout après avoir travaillé longuement devant un écran d’ordinateur.
- 5/8 - A/493/2009 Ce médecin poursuivait en ces termes : "le status ophtalmologique met en évidence une légère hypermétropie associée à un début de presbytie. Ceci peut tout-à-fait être responsable, ou du moins participer, aux céphalées et à la fatigue présentée par le patient. Dans ce contexte, j’ai prescrit une paire de lunettes progressive à M. A______". 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger EN DROIT 1. a. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l'Université de Genève (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 modifiée le 18 septembre 2008). b. La nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008, entrée en vigueur le 17 mars 2009, prévoit en son art. 43 que la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) s'applique à l'université. Cette dernière doit mettre en place une procédure d'opposition interne, avant le recours au Tribunal administratif. La LU, entrée en vigueur alors que le recours étant pendant, est d'application immédiate pour les dispositions procédurales. Quant au fond, le litige reste soumis à l'ancien droit. Quant au RU, il a été abrogé. c. Interjeté le 16 février 2009 contre une décision sur opposition de la faculté des sciences du 15 janvier 2009, le recours l’a été en temps utile devant la juridiction compétente (art. 26 du règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). Il est recevable. 2. Ayant commencé la MUSE lors de l'année académique 2007, le recourant est soumis au règlement général de la faculté des sciences et à celui relatif à cette formation, produits par l'intimée à l'appui de sa réponse et tous deux entrés en vigueur le 1er septembre 2007. 3. Le recours porte sur la décision d'élimination de la MUSE prononcée le 26 novembre 2008 et confirmée sur opposition le 15 janvier 2009. Or, le recourant ne conteste pas avoir échoué par deux fois aux trois évaluations précitées et il ne remet pas en cause les notes qui lui ont été attribuées en juin et septembre 2008.
- 6/8 - A/493/2009 L'élimination a ainsi été prononcée par le doyen de la faculté en application de l’art. B11 sexies ch. 2 du règlement de la MUSE sur préavis du Comité de l'institut des sciences de l'environnement (ISE), conformément à l'art. B11 nonies ch. 2 dudit règlement. 4. L’art. 63 aLU renvoyait à l'art. 22 al. 3 aRU réservant les circonstances exceptionnelles pouvant faire obstacle à une décision d'élimination. a. Pour la session de juin 2008, le recourant indique lui-même qu'il n'était pas bien préparé au motif qu'il avait dû travailler pour assurer son entretien. Or, de juriprudence constante, la CRUNI - autorité de recours compétente jusqu'au 31 décembre 2008 pour connaître de tels recours - considérait que le fait de travailler parallèlement à ses études ne constituait pas une telle circonstance exceptionnelle (ACOM/104/2008 du 11 novembre 2008 ; ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006). Il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter de ces décisions. b. Pour la session de septembre 2008, les problèmes de santé du recourant sont attestés par des certificats médicaux, le dernier datant du 15 mai 2009. Ces pièces démontrent que l'intéressé s'est trouvé en incapacité complète de travail du 8 au 15 septembre 2008, selon le certificat médical du 8 septembre 2008 établi par le Dr Pfister, ophtalmologue. Aucun des examens auxquels le recourant s'est présenté n'a eu lieu durant cette période car ceux-ci se sont déroulés les 25 août, 2 et 16 septembre 2008. Le recourant a en effet été considéré comme valablement excusé pour l'examen agendé le 8 septembre 2008 et il a pu se représenter le 16 septembre à l'examen de méthode d'analyse en sciences naturelles de l'environnement auquel il a échoué. Conformément à l'art. 13 ch. 4 du règlement général, le recourant aurait dû produire dans les trois jours suivant l'un de ces examens un certificat médical pertinent si, par suite de maladie, il n'était pas en mesure de s'y présenter. Le certificat médical établi le 15 mai 2009 par le Dr Gigon attestant qu'il avait reçu le recourant le 12 septembre 2008 a été produit bien au-delà du délai précité et il est tardif. 5. Force est d'admettre dans ces conditions que la faculté n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les circonstances précitées ne constituaient pas des situations exceptionnelles. La décision d'élimination ne peut donc qu'être confirmée pour les raisons sus-exposées. 6. Le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, celui-ci n'étant pas dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et
- 7/8 - A/493/2009 indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03). Cette somme sera compensée avec l’avance du même montant déjà versée.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2009 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences de l'Université de Genève du 15 janvier 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux art. 113 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la faculté des sciences ainsi qu'au service juridique de l'Université de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.
- 8/8 - A/493/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :