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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.01.2008 A/4926/2007

14 janvier 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·801 mots·~4 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4926/2007-DT ATA/12/2008 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 janvier 2008 sur effet suspensif

dans la cause

Madame S______ représentée par Me Jacques Borowsky, avocat contre OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

- 2/4 - A/4926/2007 Vu les décisions rendues les 5 et 12 décembre 2007 par l’office vétérinaire cantonal (ci-après : l’OVC) ; vu les recours déposés le 12 décembre 2007 par Madame S______ contre les décisions précitées (causes Nos A/4926/2007 et A/4927/2007) ; vu les écritures de la recourante du 21 décembre 2007, reçues le 2 janvier 2008 ; vu les écritures responsives déposées par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) en date du 8 janvier 2008 ; vu les conclusions prises par la recourante tendant à la restitution de l’effet suspensif contre la décision du 12 décembre 2007 ; considérant : que le 5 décembre 2007, le SCAV a ordonné le séquestre provisoire du chien Golden Retriever croisé, mâle, B______, RID : X______ ; que le 12 décembre 2007, ledit office a prononcé le séquestre définitif et l’euthanasie dudit animal ; que l’autorité intimée fait état d’agressions commises par le chien litigieux les 28 juin 2007, 8 octobre 2007, 3 novembre 2007, 7 novembre 2007 et 5 décembre 2007 ; qu’elle s’appuie également sur les rapports d’une vétérinaire comportementaliste en comportement canin ; que les rapports d’entretien du 7 novembre 2007 et d’observation du chien durant les week-end des 29 et 30 décembre 2007 démontrent un comportement imprévisible voire dangereux ; que selon un rapport intermédiaire d’une vétérinaire et d’une comportementaliste mises en œuvre par la propriétaire de l’animal du 11 décembre 2007, le chien souffre d’un syndrome de privatisation sensoriel et a appris que les stimuli apeurant s’éloignaient lorsqu’il se montrait agressif ; qu’à teneur de l’article 66 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif ; que l’autorité peut toutefois retirer l’effet suspensif au recours, les parties touchées pouvant en demander la restitution (art. 66 al. 2 LPA) ; qu’il y a lieu dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence ;

- 3/4 - A/4926/2007 que l’autorité de jugement peut également tenir compte des chances de succès du recours ; qu’à teneur de l’article 23 de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (M 345 - LChiens), le département peut ordonner le séquestre provisoire ou définitif du chien, voire sa mise à mort (lettres e et f) ; que l’intérêt public à l’éloignement définitif du chien litigieux est évident au regard des nombreuses agressions commises ; que l’impossibilité de toute mesure éducative a été établie par différents spécialistes de la gente canine, notamment une vétérinaire comportementaliste commise par la recourante ; que l’intérêt privé de cette dernière au maintien en vie d’un animal dangereux ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à l’euthanasie ; que le maintien du séquestre ne saurait constituer une mesure moins incisive dès lors que sa prolongation durant la procédure ne permet pas le maintien en vie du chien dans des conditions satisfaisantes ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande d’effet suspensif ; que les causes A/4926/2007 et A/4927/2007 seront jointes en application de l’article 70 LPA ; que le sort des frais de la cause sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF joint la cause No A/4927/2007 à la cause No A/4926/2007 ; rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ; accorde un délai au 15 février 2008 à la recourante pour se déterminer sur les écritures de l’autorité intimée du 8 janvier 2008 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en

- 4/4 - A/4926/2007 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Jacques Borowsky, avocat de la recourante ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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