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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.07.2008 A/4918/2007

1 juillet 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,422 mots·~7 min·7

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4918/2007-LCR ATA/363/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er juillet 2008 2ème section dans la cause

Monsieur B______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/4918/2007 EN FAIT 1. Par décision du 14 novembre 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné, pour une durée de trois mois, le retrait du permis de conduire toutes catégories et sous-catégories de Monsieur B______, domicilié à Thônex. Ce conducteur avait été contrôlé le 9 juillet 2007 roulant, au volant d’une voiture, sur l’avenue Pictet-de-Rochemont en direction de Chêne, en dépassant la vitesse maximale autorisée de 16 km/h, marge de sécurité déduite. M. B______ ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation de conducteur. Il avait fait l’objet d’un retrait du permis de conduire le 6 janvier 2003, reçu un avertissement le 28 juillet 2005 et, à nouveau, fait l’objet d’un retrait de permis de conduire le 10 avril 2007, mesure prise après qu'il ait accepté de se soumettre à un cours d’éducation routière le 27 mars 2007. 2. Par courrier du 13 décembre 2007, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 14 novembre 2007. Il ne contestait pas l’excès de vitesse mais exposait que les conséquences pour son activité professionnelle étaient très lourdes. Il pensait que la mesure de retrait allait être d’un mois et avait été surpris qu’elle ait été fixée à trois mois. Il était employé d’une société pour laquelle il effectuait des livraisons de vin deux à trois jours par semaine. De mi-novembre à mi-janvier, la société employait un livreur à plein temps. Le reste du temps, c’était lui qui faisait les livraisons. 3. Le SAN a fait parvenir le 18 décembre 2007 les pièces du dossier au Tribunal administratif. 4. Une audience de comparution personnelle s’est tenue le 8 février 2007 à laquelle seule la représentante du SAN était présente. Elle a conclu à la confirmation de sa décision. M. B______, malgré un cours d’éducation routière, avait récidivé, raison pour laquelle le SAN s’était écarté du minimum légal. Une nouvelle audience de comparution personnelle s’est tenue le 13 juin 2008. La représentante du SAN a précisé que la décision du 14 novembre 2007 comportait une erreur de plume. Dans la partie de la décision sur la fixation de la mesure, il fallait lire que pour la durée de celle-ci, la volonté du SAN était de s’écarter du minimum légal et non pas le contraire. La durée du retrait était de trois mois. M. B______ avait fait l’objet, dans les cinq ans qui précédaient l’infraction du 9 juillet 2007, de deux mesures de retrait de permis. La plus récente avait été fixée à un mois parce qu’il avait suivi un cours du Touring Club Suisse (ci-après : TCS) visant à sensibiliser les conducteurs récidivistes commettant ce type d’infractions et, s’il n’avait pas suivi ce cours, il aurait eu une mesure de retrait de deux mois. Vu la récidive, la durée pour la présente mesure avait été arrêtée à trois mois.

- 3/5 - A/4918/2007 M. B______ a admis l’infraction mais a trouvé la mesure sévère dans sa durée parce que la faute était légère. Il avait un besoin professionnel de son permis de conduire puisqu’il s’occupait d’un magasin de vin et d’un bar à Carouge et devait faire des livraisons. 5. Le tribunal de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 4a alinéa 1er lettre a et alinéa 2 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), dans les localités la vitesse est limitée à 50 km/h. Dans le cas d’espèce, le recourant a dépassé la vitesse prescrite de 16 km/h. L’infraction est réalisée et n’est d’ailleurs pas contestée. 3. Selon l’article 16 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), une infraction à la législation routière non sanctionnable par une amende d’ordre entraîne le retrait du permis de conducteur ou le prononcé d’un avertissement. 4. Le traitement de la mesure de retrait du permis varie selon que le conducteur a commis une infraction légère au sens de l’article 16a LCR, une infraction moyennement grave au sens de l’article 16b LCR ou grave au sens de l’article 16c LCR. L'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de ces dispositions légales, n'a pas remis en question la jurisprudence en matière de retrait de permis de conduire pour excès de vitesse (ATF 132 II 134 consid. 3.2 page 136), 5. De jurisprudence constante, un dépassement de 16 km/h de la vitesse maximale autorisée à l’intérieur d’une localité constitue objectivement, c’est-àdire sans égard aux circonstances concrètes, une infraction légère au sens de l'article 16a alinéa 1 LCR (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.75/2001 du 13 novembre 2001, consid. 2b). 6. Selon l’article 16a alinéa 2 LCR, après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Le recourant se trouvant dans cette situation du fait de la mesure du 10 avril 2007, le SAN se devait de prononcer un nouveau retrait. Le recourant ne le conteste pas, qui ne sollicite que le prononcé d'une mesure de moindre durée.

- 4/5 - A/4918/2007 7. Selon l’article 16 alinéa 3 LCR, la durée de retrait du permis est fixée en fonction de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. 8. Dans le cas d’espèce, en décidant de fixer la durée du retrait de permis à trois mois, le SAN n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation ni opté pour une mesure d'une durée disproportionnée. Si M. B______ a certains besoins professionnels qui impliquent la conduite d’un véhicule automobile, le volet livraison ne constitue qu'une partie de son activité. Mais surtout, un retrait de permis de trois mois s’impose parce que le recourant a fait l’objet dans les cinq ans qui précédaient son infraction, de deux mesures de retrait de permis et d’un avertissement pour des infractions similaires au code de la route. Il a commis, pour le surplus, l’infraction trois mois après avoir suivi un cours de sensibilisation qui lui avait permis d’obtenir une réduction de la précédente mesure de retrait de permis. Son recours sera donc rejeté. 9. Un émolument s’élevant à CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2007 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 5/5 - A/4918/2007 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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