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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.03.2026 A/49/2026

20 mars 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,762 mots·~14 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/49/2026-PRISON ATA/293/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 mars 2026 1ère section dans la cause

A______ recourant contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ intimé

- 2/8 - A/49/2026 EN FAIT A. a. Depuis le 2 mai 2024, A______ est détenu en exécution de peine au sein de l’Établissement fermé de La Brenaz (ci-après : La Brenaz). b. Antérieurement aux faits visés par la présente procédure, il a fait l’objet de huit sanctions disciplinaires, soit : - le 22 juillet 2024, suppression des activités de formations, sports, loisirs et repas en commun pour une durée de sept jours, sous réserve d’une promenade quotidienne d’une heure avec possibilité de téléphoner, pour comportement et propos inadéquats envers un agent de détention, comportement contraire au but de l’établissement et trouble de l’ordre et de la tranquillité dans l’établissement ou ses environs immédiats ; - le 22 août 2024, amende de CHF 50.- pour détention de produits stupéfiants, comportement contraire au but de l’établissement et trouble de l’ordre et de la tranquillité dans l’établissement ou ses environs immédiats ; - le 27 mars 2025, suppression des activités de formations, sports, loisirs et repas en commun pour une durée d’un jour, sous réserve d’une promenade quotidienne d’une heure avec possibilité de téléphoner, pour un premier refus de travailler ; - le 12 juillet 2025, avertissement écrit pour avoir, lors d’un parloir, récupéré un objet non soumis au contrôle et, de façon générale, comportement contraire au but de l’établissement ; - le 15 juillet 2025, amende de CHF 50.- pour consommation de stupéfiants ; - le 28 août 2025, avertissement écrit pour trouble de l’ordre et, de façon générale, comportement contraire au but de l’établissement ; - le 16 octobre 2025, suppression des activités de formations, sports, loisirs et repas en commun pour une durée d’un jour, sous réserve d’une promenade quotidienne d’une heure avec possibilité de téléphoner, pour comportement inadéquat envers un agent de détention, trouble de l’ordre et de la tranquillité dans l’établissement ou ses environs immédiats et, de façon générale, comportement contraire au but de l’établissement ; - le 31 octobre 2025, amende de CHF 50.- pour violation de l’interdiction de fumer hors des lieux prévus dans l’établissement et, de façon générale, comportement contraire au but de l’établissement ; c. Selon un rapport d’incident établi le 2 janvier 2026, plusieurs pastilles de « javel » ont été découvertes, dissimulées dans une boîte de vitamines, à l’occasion d’une fouille de la cellule occupée par A______ exécutée le même jour à 15h40. d. Entendu le 2 janvier 2026 à 17h43 par deux agents de détention, ce dernier a expliqué que les pastilles lui avaient été données par d’autres détenus sans qu’il les

- 3/8 - A/49/2026 ait demandées. Il s’en servait pour nettoyer ses sous-vêtements, ce qui n’était pas possible à la buanderie. Il ignorait qu’elles faisaient l’objet d’une interdiction. e. Au terme de son audition, le détenu a été sanctionné de trois jours de suppression des activités de formations, sports, loisirs et repas en commun, soit du 2 janvier 2026 à 17h55 au 5 janvier 2026 à 17h55, pour vol, trouble de l’ordre et de la tranquillité de l’établissement et comportement contraire au but de l’établissement au sens des art. 42, 43 et 44 let. f et i du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08). Une promenade quotidienne d’une durée d’une heure, avec possibilité de téléphoner, était maintenue. Cette sanction lui a été formellement notifiée le 2 janvier 2026 à 17h50. B. a. Par acte expédié le 6 janvier 2026, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette sanction, concluant implicitement à son annulation. Les trois pastilles de « javel » retrouvées dans sa cellule lui avaient été remises par des nettoyeurs, qui les avaient prises dans leur atelier, ce que le chef d’atelier pouvait confirmer. Il ne les avait donc pas volées. De plus, la simple possession de pastilles de « javel » n’était jusqu’alors pas sanctionnée. b. Dans une écriture complémentaire adressée le 8 février 2026 à la chambre administrative, le recourant a indiqué que les trois pastilles retrouvées dans sa cellule lui avaient été remises, sans qu’il en fasse la demande, en novembre 2025 par C______, qui travaillait alors au secteur du nettoyage et avait du reste lui-même été sanctionné pour vol. Il n’était donc ni l’auteur ni l’instigateur du vol. c. Dans ses observations du 9 février 2026, La Brenaz a conclu au rejet du recours. Selon les règles de l’établissement, les détenus n’étaient pas autorisés à détenir des pastilles de « javel », pour des raisons évidentes de sécurité dès lors que ce produit pouvait engendrer de graves dommages pour la santé. De telles pastilles ne se trouvaient que dans certains ateliers et ne pouvaient en aucun cas en être sorties. Le recourant ne pouvait prétendre avoir ignoré cette interdiction dans la mesure où il avait dissimulé les pastilles en sa possession dans une boîte de vitamines. Pour le surplus, la sanction respectait le principe de la proportionnalité au regard des nombreux antécédents disciplinaires du recourant. d. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. e. Par courrier du 10 février 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;

- 4/8 - A/49/2026 art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant conteste avoir volé, ou avoir incité un tiers à voler, les pastilles de « javel » litigieuses. Il conteste également avoir su que leur détention était interdite. 2.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 2.2 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/254/2025 du 13 mars 2025 consid. 5.5 ; ATA/154/2025 du 11 février 2025 consid. 3.4 et les références citées). 2.3 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). 2.4 Le statut des personnes incarcérées à La Brenaz est régi par le règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08). Selon l’art. 42 REPSD, les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du présent règlement, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire. L’art. 43 REPSD prévoit pour sa part que la personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers.

- 5/8 - A/49/2026 L’art. 44 REPSD comporte une liste non exhaustive d’actes « prohibés ». Il est ainsi expressément interdit d'introduire dans l'établissement ou de détenir des armes ou autres objets dangereux (art. 44 let. b REPSD), d'introduire dans l'établissement ou de détenir d'autres objets ou animaux que ceux autorisés par le directeur (let. c), de sortir des locaux de travail des outils, des ustensiles, des matériaux ou des marchandises, sans autorisation préalable du personnel (let. f), de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (let. i) et, d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (let. j). En relation avec l’interdiction d’introduction dans l’établissement et de détention d’autres objets que ceux autorisés par le directeur, une liste des produits autorisés est affichée dans les différents secteurs de l’établissement. Elle comporte la mention que les produits n’y figurant pas sont interdits. Les pastilles de « javel » ne sont pas mentionnées dans cette liste. 2.5 Si un détenu enfreint le REPSD, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 46 al. 1 REPSD). Les sanctions prévues par le REPSD sont, par ordre de gravité, l’avertissement écrit (art. 46 al. 3 let. a REPSD), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b), l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) et les arrêts pour dix jours au plus (let. d). 2.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATA/1209/2025 du 29 octobre 2025 consid. 2.6 ; ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6). 2.7 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1209/2025 précité consid. 2.7 ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7). 2.8 Dans le cas d’espèce, la décision de sanction notifiée le 2 janvier 2026 au recourant mentionne, dans sa motivation, que les violations des règles de comportement retenues étaient un comportement inapproprié au sens des art. 42 et 43 REDSP, un trouble de l’ordre et de la tranquillité de l’établissement (art. 44 let. i REPSD), un comportement contraire, de façon générale, au but de l’établissement (art. 44 let. j REPSD) et, sous le terme générique de « vol », le fait d’avoir sorti des locaux de travail des marchandises sans autorisation préalable du personnel (art. 44

- 6/8 - A/49/2026 let. f REPSD). Le recourant ne conteste expressément que cette dernière accusation, expliquant que les pastilles de « javel » lui avaient été remises par un tiers les ayant lui-même sorties sans autorisation de l’atelier où il travaillait et ayant été par la suite sanctionné pour ce fait. Les éléments du dossier, en particulier les rapports des agents de détention, ne permettent ni d’infirmer ni de confirmer la version des faits du recourant. Ils permettent en revanche d’établir que ce dernier a détenu les pastilles litigieuses, ce qu’il ne conteste au demeurant pas, lesquelles, outre le fait qu’elles ne figuraient pas dans la liste des objets autorisés par la direction et étaient donc interdites, doivent être qualifiées de dangereuses en raison de leur toxicité. Par leur détention, le recourant a donc violé les interdictions stipulées aux let. b et c de l’art. 44 REPSD. Ses allégations selon lesquelles il ignorait que la détention de ces pastilles était interdite ne peuvent être suivies : compte tenu de la manière dont il explique les avoir acquises et de leur caractère toxique, on voit mal en effet comment il aurait pu partir de l’idée que leur détention était autorisée. Comme le relève l’intimé, le fait qu’il les ait dissimulées dans une boîte de vitamines démontre du reste qu’il était conscient que leur possession était interdite. Il en résulte que le recourant a bien commis intentionnellement des actes prohibés par l’art. 44 REPSD, la question de savoir si son comportement devait être appréhendé sous l’angle de la let. f de cette disposition ou sous celui de ses let. b et c n’étant pas déterminante pour apprécier le bien-fondé de la décision de sanction contestée. Il n’est pour le surplus pas contestable que le comportement consistant à dissimuler dans sa cellule des objets non autorisés et dangereux doit être considéré comme constitutif d’un comportement inapproprié au sens des art. 42 et 43 REPSD, ainsi que d’un trouble de l’ordre et de la tranquillité de l’établissement et, de manière plus générale, d’un comportement contraire à son but (art. 44 let. i et j REPSD), ce que le recourant ne conteste du reste pas. 2.9 Ce dernier ne remet pas en cause le choix de la sanction infligée. Cette sanction, qui constitue la seconde sanction la plus légère, prise pour une durée limitée à trois jours et réservant le droit à une promenade quotidienne, apparaît proportionnée à la faute commise. Elle tient compte de manière adéquate des nombreux antécédents du recourant et paraît apte à inciter celui-ci à se conformer aux règles régissant la vie en détention. L’autorité intimée, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’en a ainsi pas abusé ni violé la loi. Mal fondé, le recours sera rejeté. 3. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument. Le recourant succombant, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

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- 7/8 - A/49/2026 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2026 par A______ contre la décision rendue le 2 janvier 2026 par l’Établissement fermé de La Brenaz; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Établissement fermé de La Brenaz. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

C. MARINHEIRO

le président siégeant :

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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