RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4898/2008-ICCIFD ATA/208/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 avril 2012
dans la cause
Madame G______ A______ et Monsieur J______ A______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/3 - A/4898/2008 Considérant : que, le 22 octobre 2011, Madame G______ A______ et Monsieur J______ A______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement rendu le 26 septembre 2011 par le Tribunal administratif de première instance ; que, par deux lettres datées du 25 octobre 2012, envoyées sous plis simples à chacun des recourants, la chambre de céans a invité ces derniers à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 24 novembre 2011, sous peine d’irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, le 31 octobre 2011, les recourants ont formé une demande d’assistance juridique ; que, le 2 novembre 2011, le vice-président du Tribunal civil a rejeté cette demande, décision que la vice-présidente de la Cour de justice a confirmée le 24 janvier 2011 sur recours des intéressés ; que, le 16 février 2011, M. J______ A______ a formé une nouvelle demande d’assistance juridique ; que, par décision du 17 février 2012, la vice-présidente du Tribunal civil a rejeté cette demande, décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours et qui est entrée en force ; que, par courriers recommandés du 16 mars 2012 adressés à chacun des deux époux, la chambre administrative a demandé à ces derniers d’effectuer l’avance de frais de CHF 500.- avant le 26 mars 2012, avec la précision, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu’à ce jour, les recourants n’ont pas effectué l’avance de frais, si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 24 octobre 2011 par Madame G______ A_______ et Monsieur J______ A______ contre le jugement rendu le 26 septembre 2011 par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
- 3/3 - A/4898/2008 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame G______ A______ et Monsieur J______ A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Agnès Maret le juge délégué :
Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :