RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4895/2017-FORMA ATA/1101/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 octobre 2018 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Ariane Ayer, avocate contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
https://intrapj/perl/decis/ATA/1101/2018
- 2/13 - A/4895/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______1982, a obtenu une licence « arts, langues, lettres, sciences humaines, mention philosophie » (180 crédits ECTS) en juin 2008, une maîtrise « arts, lettres, langues, mention lettres, langues et cultures étrangères spécialité philosophie » (60 crédits ECTS) en mai 2013 et un master « arts, lettres, langues à finalité différenciée, mention lettres, langues et cultures étrangères, spécialité philosophie » (120 crédits ECTS) en septembre 2014, au sein de l'Université de Reims. En juillet 2016, il a également obtenu une licence « d'arts, lettres, langues, mention lettres » (180 crédits ECTS) auprès de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (ci-après : Paris III), au terme d'une formation en lettres, mineure littérature générale et comparée. 2. Le 9 février 2017, M. A______ a déposé une demande d'admission, pour l'année 2017-2018, au cursus de maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE), proposé dans le cadre de l'institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE), la discipline choisie étant le français. Étaient joints son curriculum vitae, ses diplômes et relevés de notes, les livrets des programmes universitaires suivis, ainsi qu'une lettre de recommandation. Concernant en particulier la licence de lettres modernes, mineure littérature générale et comparée, la brochure de Paris III pour l'année universitaire 2015-2016 précisait que cette « licence s'organis[ait] autour d'une majeure lettres modernes et d'une mineure à choisir dans une autre discipline », notamment en littérature générale et comparée. Cette combinaison était « la formule la plus proche de l'ancienne licence en lettres modernes "parcours littérature" ». La maquette de la licence de lettres modernes de Paris III avait changé depuis 2014-2015 et les cours des trois années (L1, L2 et L3) de ladite licence étaient mentionnés et détaillés. Les étudiants avaient notamment le choix entre l'apprentissage de la langue ou celui de la civilisation latine, la version latine étant une épreuve obligatoire à l'agrégation de lettres modernes. De nombreux ouvrages étaient au programme, en lecture complète ou sous forme de textes réunis en anthologies. Les enseignements étaient classés en sept domaines, soit méthodologie et professionnalisation, littérature française, littérature comparée, linguistique, latin, langues vivantes (anglais, allemand, espagnol) et divers. 3. Par courrier du 16 mai 2017, la faculté des lettres a informé M. A______ qu'après examen de son dossier par la commission des équivalences (ci-après : la
- 3/13 - A/4895/2017 commission), elle regrettait de ne pas pouvoir entrer en matière sur une reconnaissance du niveau de ses études antérieures avec la maîtrise ès lettres genevoise en français en vue de l'enseignement de cette discipline dans le secondaire genevois. Afin d'obtenir une équivalence, il devait accomplir la totalité du cursus en langue et littérature françaises, la commission lui accordant la dispense de 12 crédits ECTS correspondant au module BA2 (linguistique française). En outre, « certaines disciplines (notamment le français moderne et médiéval, l'italien et l'espagnol) entraîn[aient] une obligation de latin », de sorte qu'il devait suivre une initiation à cette langue si son diplôme ne comportait pas d'examen terminal de latin. 4. Par courriel du 9 juin 2017, la faculté des lettres a confirmé à l'IUFE que la licence ès lettres de Paris III ne pouvait être considérée comme équivalente à son cursus de langue et littérature françaises. « Pour obtenir l'équivalence des 90 crédits ECTS, M. A______ dev[ait] entreprendre l'ensemble du cursus de français au niveau du bachelor (l'équivalence des modules BA2 et BA7 lui [était] accordée), ainsi qu'un enseignement semestriel dans le cadre du master, module MA2, assorti d'un examen oral, pour 6 crédits ECTS ». 5. Par décision du 19 juin 2017, l'IUFE a refusé d'admettre M. A______ en première année de formation en MASE pour l'année 2017-2018 au motif qu'il n'était pas en possession des 90 crédits ECTS exigés en français. Son stage était annulé. 6. Le 24 juillet 2017, M. A______ a fait savoir à la faculté des lettres qu'il était en mesure de lui fournir « les fiches de notes détaillées de L2 ». Par ailleurs, en comparant les programmes respectifs de l'Université de Genève (ci-après : l'université) et Paris III, il s'était aperçu que « l'analogie des enseignements, à défaut de leur identité, justifiait [ses] réserves quant aux décisions précédentes de la commission […] la licence en lettres [qu'il avait] passée à Paris III, (majeure : littérature et linguistique françaises ; mineure : littérature générale et comparée), compt[ait] 180 crédits ECTS, quand la branche A, littérature française de l'université, ne comptabilis[ait] que 84 crédits ECTS. En outre, elle prépar[ait] au concours de l'enseignement, en français ». Pour chaque module, il mettait en regard les cours délivrés par Paris III qu'il avait acquis. « Citoyen genevois, [il avait] accompli [son] cursus à l'étranger, confiant dans les engagements des signataires du traité de Bologne. [Son] bachelor en philosophie [lui] avait d'ailleurs permis de [s'] inscrire sans difficulté en master de la même discipline à l'université. Il [lui] parai[ssait] donc cohérent qu'il en soit de même en français ». 7. Le 3 août 2017, M. A______ a formé opposition contre la décision précitée.
- 4/13 - A/4895/2017 Détenteur d'un master en philosophie de 300 crédits ECTS, ainsi que d'un bachelor en littérature et linguistique française de 180 crédits ECTS, il remplissait les conditions d'admission fixées par l'IUFE. Tous les documents nécessaires avaient été adressés à la faculté des lettres qui lui avait confirmé un nouvel examen de son dossier par la commission d'équivalence. L'IUFE en a accusé réception le 29 août 2017. 8. Le 19 septembre 2017, le Professeur B______ a établi un « rapport sur la demande d'équivalence soumise par M. A______ et complétée par lui le 8 septembre 2017 ». Ledit document se basait sur un nouvel examen attentif du dossier complété, comprenant la lettre de M. A______ du 24 juillet 2017 et son « relevé de notes et résultats L2 », ainsi que sur « une longue consultation » du site internet de Paris III. Les constatations ressortant de ces éléments l'amenaient à confirmer l'avis rendu en réponse à la demande d'équivalence soumise initialement. La première année (L1) avait été obtenue par validation des acquis, sur la base d'études philosophiques antérieures. Il n'était pas envisageable d'entrer en matière sur la reconnaissance générale de ces mêmes études dans le cadre de leur formation en littérature française. Concernant la deuxième année (L2), le relevé des notes fourni, ainsi que la lecture du programme correspondant indiquait que la formation spécifique en littérature française y était peu développée. Quant à la troisième année (L3), le programme figurant sur le relevé de notes y relatif, très axé sur la littérature générale et comparée et des options diverses, ne comportait que peu d'enseignements (pour un nombre de crédits très faible) qui pouvait correspondre à des enseignements de littérature française. En résumé, ces enseignements de littérature française, comparés à ceux suivis par les étudiants de la faculté des lettres, ne pouvaient être considérés comme équivalents. Des pans entiers d'histoire littéraire, de méthodologie, de lecture approfondie étaient absents ou très faiblement représentés dans la formation documentée par M. A______. L'orientation des études suivies par M. A______ à Paris III ne lui avait permis que partiellement d'acquérir des compétences en langue et littérature françaises, étant rappelé que la formation genevoise en littérature comparée ne donnait pas non plus accès à l'équivalence d'une discipline français, valant pour l'enseignement au niveau secondaire. M. A______ aurait dû suivre en France une formation en lettres modernes, laquelle correspondait de très près à celle de l'université et qu'il leur arrivait régulièrement de juger équivalente. Seuls 12 crédits ECTS pouvaient être retenus. Compte tenu de « sa formation très ouverte », dans laquelle il était notamment fait état de quelques crédits obtenus en littérature et arts, l'équivalence du module BA7, valant 24 crédits ECTS pouvait également lui être reconnue. 9. Le 20 septembre 2017, l'IUFE a transmis à M. A______ une copie dudit rapport, en lui impartissant un délai pour lui adresser ses observations à ce sujet.
- 5/13 - A/4895/2017 10. Faisant suite à la transmission par l'IUFE du rapport précité, M. A______ a exposé que la licence qu'il avait passée s'intitulait lettres modernes ; la littérature comparée n'en était qu'une « mineure ». Le nombre de textes lus et étudiés dans le cadre de cette formation était largement sous-estimé. Le détail des cours se trouvait dans la brochure fournie à l'IUFE, laquelle n'avait vraisemblablement pas été consultée pour la rédaction du rapport. Le site internet de Paris III ne contenait effectivement que des informations d'ordre général. Les crédits ECTS qui lui avaient été accordés par une université d'État, constituaient « un référentiel européen en terme de charge de travail et de qualité du contenu ». 11. Par décision du 18 octobre 2017, l'IUFE a rejeté l'opposition de M. A______. Vu le cursus qu'il avait suivi à Paris III, il était impossible de lui reconnaître une formation en langue et littérature françaises valant 90 crédits ECTS. L'intéressé ne pouvant bénéficier au maximum que d'une reconnaissance de 24 crédits ECTS en français, la condition d'admissibilité au sens des art. 20 et 43 du règlement d'études 2017 de la formation des enseignants du secondaire 2017 (ci-après : RE FORENSEC 2017) n'étant pas remplie. 12. Par acte du 11 décembre 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant, principalement, à son annulation et à ce que la formation en langue et littérature françaises soit reconnue comme valant 90 crédits ECTS en Suisse, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité équitable. Subsidiairement, il demandait que la cause soit renvoyée à l'IUFE pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La décision querellée allait à l'encontre des principes posés par le système de Bologne. Il n'y avait aucun motif de lui refuser la reconnaissance de son diplôme, équivalent en France d'un bachelor en littérature et linguistique françaises, délivré par une université d'État reconnue, ni d'exiger de sa part un complément de formation qui équivaudrait de facto à exiger de lui qu'il effectue une nouvelle formation complète en bachelor à l'université. L'IUFE avait écarté de manière arbitraire le nombre de crédits ECTS obtenus dans le cadre de sa formation en français. Admettre uniquement l'équivalence de 24 crédits ECTS sur les 90 crédits ECTS nécessaires pour être admis à la formation des enseignants du secondaire revenait à exiger de lui plus d'un an d'études (une année d'études comptant en général 60 crédits ECTS), alors qu'il avait déjà effectué 180 crédits ECTS dans un domaine d'études identique auprès d'une université d'État. L'ensemble des heures de cours qu'il avait suivis dans le cadre de ses études de philosophie devait également être pris en considération dans l'examen de l'équivalence de sa formation.
- 6/13 - A/4895/2017 En se référant au rapport qui se basait uniquement sur des informations d'ordre général figurant sur le site internet Paris III, sans examiner le descriptif détaillé des cours qu'il avait suivis, l'IUFE avait constaté les faits pertinents de manière manifestement inexacte et incomplète. Les informations figurant sur le site internet de Paris III ne décrivaient pas de manière suffisamment détaillée les cours qu'il avait suivis. Seul le plan d'études de sa formation, produit dans la procédure de reconnaissance et transmis à l'IUFE, le permettait. Le nombre de textes de littérature française lus et étudiés au cours du cursus qu'il avait suivi était largement sous-estimé. Le rapport retenait que les enseignements suivis sur la littérature des XVIème, XVIIème et XXème siècles portaient sur trois textes au total, alors qu'en réalité, les cours suivis nécessitaient la lecture de plusieurs ouvrages. Le descriptif du cours « l'auteur, le texte, le lecteur » valant 3 crédits ECTS correspondait totalement à celui du module BA2, le cours « dissertation sur œuvres, concours de l'enseignement » au module BA4, celui de « l'initiation à la langue française du moyen âge et étude de la littérature médiévale des origines au XVème siècle, à partir de la lecture rapprochée des œuvres » au module BA5, celui sur la « littérature, histoire et histoire des idées : Moyen-Âge » à l'enseignement de littérature française médiévale et le cours « de la langue médiévale à la langue classique 1 » au cours d'introduction à l'histoire de la langue française médiévale. À l'appui de son recours, il produisait une copie du plan d'études de langue et littérature françaises pour le baccalauréat universitaire « bachelor of arts », de la faculté des lettres, daté du mois de septembre 2010. 13. Vu les écritures des parties des 9 et 27 février 2018 portant uniquement sur la recevabilité du recours, la chambre administrative a, par son arrêt sur partie du 27 avril 2018, entré en force, déclaré recevable le recours et imparti un délai à l'IUFE pour se déterminer sur le fond. 14. L'IUFE a conclu le 8 juin 2018 au rejet du recours. Selon les art. 7 et 20 RE FORENSEC 2017, il fallait vérifier que M. A______ remplissait effectivement les prérequis académiques au moment de son inscription au cursus de MASE en français pour la rentrée 2017-2018. Concernant le nombre de crédits dont il pouvait se prévaloir en français au vu de son parcours académique antérieur, il ressortait des rapports établis les 16 mai et 19 septembre 2017 qu'après examen des pièces transmises, seuls 24 crédits ECTS pouvaient être reconnus en français à l'intéressé. Ce dernier ne pouvait donc pas se prévaloir d'un minimum de 90 crédits ECTS dans la discipline d'enseignement souhaitée, tel que fixé à l'art. 42 al. 2 du règlement d'études 2016 de la formation des enseignants du secondaire (ci-après : RE FORENSEC 2016) en dérogation à l'art. 20 al. 1 let. d du RE FORENSEC 2017.
- 7/13 - A/4895/2017 Le système des crédits ECTS ne permettait pas d'évaluer la nature académique des enseignements suivis, laquelle se déduisait des contenus et descriptifs des cours concernés qui pouvaient varier d'un établissement à un autre. L'évaluation de la possession de crédits pour des compétences acquises devait résulter au premier chef de compétences attestées et non de critères formels comme la simple équivalence du nombre de crédits en termes quantitatifs. Il ne s'agissait pas de l'évaluation stricte d'une équivalence entre deux diplômes à la lumière du système de Bologne mais de l'identification d'un nombre de crédits acquis dans la discipline qui devrait être enseignée, soit le français, pour pouvoir se présenter à une formation d'enseignant du niveau secondaire. L'IUFE n'étant pas compétent pour effectuer cette comparaison impliquant une connaissance et une maîtrise des contenus des enseignements devant être comparés, il sollicitait l'expertise des facultés concernées par les domaines d'enseignement considérés, conformément à l'art. 20 al. 2 RE FORENSEC 2017. In casu, l'IUFE ne pouvait que s'en remettre à l'expertise de la faculté des lettres, qui avait analysé les différents arguments soulevés par M. A______ pour chacun des modules considérés. L'ensemble des documents qu'il avait remis avait été transmis à la faculté des lettres pour analyse de son dossier. Il apparaissait donc peu probable que celle-ci n'en ait pas tenu compte. Si une vérification formelle de ce point devait être effectuée, l'IUFE proposait de demander au Prof. B______ de se déterminer ou de l'auditionner. Étaient notamment versés au dossier les RE FORENSEC 2016 et 2017, ainsi que le document résumant la procédure et les conditions d'admission en MASE disciplinaire pour la rentrée académique 2017-2018. 15. Par courrier du 3 juillet 2018, M. A______ a persisté dans ses conclusions et précédents développements, en relevant qu'il ressortait des écritures de l'IUFE que le rapport rédigé par le Prof. B______ n'avait pas porté sur les documents complets qu'il avait produits à l'appui de sa demande d'admission. 16. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée. EN DROIT 1. La recevabilité du recours a été admise dans l’arrêt sur partie du 27 avril 2018 (ATA/412/2018). 2. Aux termes de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L’al. 2 précise que les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.
- 8/13 - A/4895/2017 Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tel que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/900/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/768/2016 précité). 3. a. À titre préalable, il convient de définir le droit applicable au présent litige. b. Le RE FORENSEC 2017 est entré en vigueur avec effet au 18 septembre 2017, à l’exception de ses art. 7, 20, 27 et 36, entrés en vigueur avec effet au 1er mars 2017 (art. 44 ch. 1 RE FORENSEC 2017). Il s’applique aux étudiants entrant en formation en septembre 2017 (art. 44 ch. 2 RE FORENSEC 2017). c. En l'espèce, le recourant s’est inscrit à la MASE début 2017 en vue d’entrer en formation en septembre 2017. Le présent litige est donc soumis au RE FORENSEC 2017 (ATA/817/2018 du 14 août 2018 consid. 2). 4. a. Aux termes de l'art. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l’université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce par l’intermédiaire du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ; al. 1). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut de l’université (ci-après : le statut), les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres règlements adoptés par l’université (al. 3). L'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 16 al. 1 LU), les conditions d’inscription étant fixées dans les règlements des unités principales d'enseignement et de recherche ou des autres unités d'enseignement et de recherche (art. 16 al. 7 LU). Des conditions d’admission particulières peuvent être prévues par les règlements d’études (art. 56 statut). Les règlements d’études fixent les conditions d’admission aux différentes formations, les modalités d’examen et les conditions d’obtention de chaque titre universitaire relevant de la formation de base, de la formation approfondie et de la formation continue (art. 66 statut). b. À teneur de l’art. 7 al. 1 RE FORENSEC 2017, quatre conditions cumulatives doivent être réalisées pour qu'un candidat puisse être admis à la
- 9/13 - A/4895/2017 FORENSEC : être immatriculable au sein de l'université (let. a) ; être admissible au sein d’une des formations de la FORENSEC (let. b) ; fournir un extrait spécial de casier judiciaire (let. c) ; avoir obtenu une place de stage dans l’enseignement secondaire public genevois, attribuée et attestée par le DIP, conformément à l’art. 133 de la loi sur l’instruction publique (LIP - C 1 10) ou dans l’enseignement secondaire privé genevois […] (let. d). L’art. 20 al. 1 RE FORENSEC 2017 prévoit que peut être admis en MASE le candidat qui, au moment de l'entrée en formation, à la fois : remplit les conditions générales d’immatriculation de l’université (let. a) ; n'a pas subi d'échec définitif ou été éliminé d'une formation similaire dans une autre haute école suisse dans les cinq ans qui précèdent (let. b) ; est titulaire d’une maîtrise universitaire ou d'un titre jugé équivalent, laquelle doit être obtenue dans une discipline qui figure dans les branches de l'enseignement du secondaire I ou des écoles de maturité (let. c) ; est en possession de cent vingt crédits dans la discipline de formation (niveau bachelor et master) mémoire inclus (voir également mesures transitoires art. 42 ch. 2 du présent règlement [recte : 43 ch. 2]) (let. d) ; « a obtenu un stage en responsabilité de quatre périodes minimum et six périodes maximum dans l’enseignement secondaire public genevois (stage attribué par le DIP comme stipulé à l'art. 7 Admission ch. 1 let. d, ch. 2 et 3) ou dans l’enseignement secondaire privé genevois (stage attribué comme stipulé à l'art. 7 Admission ch. 1 let. d, ch. 4 et 5) » (let. e) ; fournit un extrait spécial de casier judiciaire (let. f). c. Des mesures transitoires concernant les conditions d’admission à la MASE sont mises en place (art. 43 ch. 1 RE FORENSEC 2017). Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, à titre dérogatoire à l’art. 20 ch. 1 let. c et d et à l’art. 27 ch. 1 let. c, d et e RE FORENSEC 2017, les étudiants souhaitant entrer en formation possédant un master et étant au bénéfice de 90 crédits ECTS (bachelor et/ou master) dans la ou les disciplines de formation, sont admissibles (art. 43 ch. 2 RE FORENSEC 2017). d. Les décisions d'admission sont rendues par le directeur de l'IUFE qui statue aussi sur l'équivalence des titres sur la base des indications de la faculté concernée par la discipline de formation (art. 20 al. 2 RE FORENSEC 2017). 5. Avec la déclaration de Bologne de 1999, les ministres de l'éducation de vingt-neuf États européens, dont la Suisse, ont précisé et complété divers points énoncés dans la déclaration de la Sorbonne de 1998. En particulier, ils ont décidé de créer d'ici 2010 un espace européen de l'enseignement supérieur dans le but de promouvoir la mobilité et de renforcer la compétitivité du système européen d'éducation et de formation. Pour ce faire, les ministres chargés de l'éducation ont entériné un train de mesures interdépendantes. L’objectif premier de la réforme était de promouvoir la mobilité et de renforcer la compétitivité du système
- 10/13 - A/4895/2017 européen d’éducation et de formation. Les éléments constitutifs du processus de Bologne sont le système en trois cycles (bachelor, master et doctorat), le système de crédits ECTS, la coopération en matière d’évaluation de la qualité et l’introduction de cadres nationaux de qualification. Lors des différentes conférences ministérielles de suivi (Prague 2001, Berlin 2003, Bergen 2005, Londres 2007, Leuven/Louvain-la-Neuve 2009, Budapest/Vienne 2010, Bucarest 2012, Erevan 2015 et Paris 2018), les intentions initiales ont encore été précisées. En tant que pays signataire, la Suisse a mis en œuvre ces réformes en adoptant dès 2002 des directives contraignantes. Avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles - LEHE - RS 414.20) en 2015, les directives du Conseil des hautes écoles pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne (directives de Bologne HEU - RS 414.205.1) et les directives du Conseil des hautes écoles pour la mise en œuvre de la déclaration de Bologne dans les hautes écoles spécialisées et pédagogiques (directives de Bologne HES et HEP - RS 414.205.4) ont été émises. Elles visent à assurer l’uniformité des prescriptions portant sur les points suivants: les cycles d’études et le passage d’un cycle à l’autre, la dénomination unifiée des titres, la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques ainsi qu’à l’intérieur de chacune de ces voies de formation (https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/hs/hautes-ecoles/processus-de-bologne. html). Selon l'art. 2 directive de Bologne HEU, les universités attribuent des crédits conformément au système européen de transfert de crédits d'études (ECTS), sur la base de prestations d'études contrôlées (al. 1). Un crédit correspond à une prestation d'études exigeant entre 25 et 30 heures de travail (al. 2). S'agissant de l'accès aux études de master, l'examen de l'équivalence des diplômes de bachelor obtenus dans d'autres hautes écoles respecte le principe de l'égalité de traitement (art. 3 al. 4). 6. a. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4).
- 11/13 - A/4895/2017 b. Dans un arrêt récent (ATA/81/2018 précité), la chambre administrative, se prononçant sur une demande d'admission en MASE, discipline mathématiques, a retenu que la procédure d'attribution des équivalences pour la section concernée était arbitraire, en tant qu'elle reposait sur l'appréciation d'une seule personne, sans qu'existe la moindre directive relative à des critères déterminés ou déterminables, accessibles à l'IUFE ou au candidat. 7. En l’espèce, l’intimé a refusé l’admission du recourant à la MASE en raison de l’insuffisance des crédits obtenus en français, sur la base des évaluations des équivalences par la faculté des lettres. Pour sa part, le recourant conteste la manière dont les cours suivis au long de sa formation au sein de Paris III ont été évalués par le responsable des équivalences de la faculté des lettres, considérant le système même voulu par les signataires de la déclaration de Bologne. L'intéressé est titulaire de plusieurs titres universitaires français, soit une licence orientée sciences humaines, deux masters en philosophie et une licence ès lettres. Bien que l'intimée ne conteste pas l'obtention de ces diplômes, le rapport du 19 septembre 2017 se borne à retenir que certaines matières de la licence ès lettres délivrée par Paris III ne seraient pas valables pour avoir été obtenues par validation d'acquis. Elle n'examine toutefois pas le contenu des cours en question qui ont été suivis auprès d'une autre université, mais se contente de les traiter comme s'ils étaient inexistants. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas. Paris III semble en effet avoir estimé que les cursus suivis antérieurement permettaient de considérer qu'ils étaient précisément acquis, autrement dit que les connaissances y relatives étaient maîtrisées. Il appartenait donc à la commission, laquelle paraît en réalité se résumer à l'appréciation d'un seul professeur, d'aborder également le contenu des formations précédentes pour procéder à une évaluation complète. En outre, il ressort des relevés de notes produits, relatifs aux examens passés dans le cadre de la licence ès lettres, que le recourant a effectivement suivi des cours de latin. La maquette détaillant le contenu des cours composant la formation indique expressément que ceux-ci sont obligatoires. En dépit de ces informations, la faculté des lettres justifiait notamment son premier refus du 16 mai 2017 d'entrer en matière sur une reconnaissance par le fait que le recourant devrait suivre une initiation au latin si son diplôme ne comportait pas d'examen final en cette matière. L'évaluation effectuée révèle également des lacunes lorsque le rapport précité du 19 septembre 2017 indique que le recourant aurait dû suivre une formation en lettres modernes, pour obtenir un diplôme correspondant à celui délivré par l'université. Là encore, les indications claires de la brochure explicative remise apparaissent complètement ignorées, alors que le rapport en
- 12/13 - A/4895/2017 question serait basé sur celle-ci. La licence ès lettres modernes de Paris III a changé depuis 2014-2015 et la formule « majeure lettres modernes, mineure littérature générale et comparée », y est indiquée comme en étant la plus proche. Non seulement le rapport du 19 septembre 2017 ne mentionne pas qu'il s'agirait d'une « mineure », mais rapproche au contraire à tort la formation suivie par le recourant de la formation genevoise en littérature comparée uniquement. Il ne tient pas non plus compte de l'ensemble des ouvrages effectivement lus, mais se contente d'une appréciation approximative fondée sur des informations générales. Au vu de ce qui précède, la faculté des lettres a manifestement sous-évalué les acquis du recourant en ne lui reconnaissant que 24 crédits ECTS sur l'ensemble des formations qu'il a validées. Faute d'indiquer de manière claire les critères applicables aux équivalences, le processus de la commission est arbitraire et ne peut constituer une appréciation pertinente des équivalences à retenir pour l'admission en MASE, tant au regard du droit interne que des objectifs fixés par le processus de Bologne. En retenant les indications de la faculté des lettres, l’IUFE a abusé de son pouvoir d’appréciation. En conséquence, le recours sera admis. La décision querellée sera ainsi annulée et la cause renvoyée à l’IUFE pour nouvelle décision dans le cadre du RE FORENSEC 2017, aux conditions d’admission dérogatoires prévues pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, après détermination des équivalences de manière conforme au droit. 8. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui obtient gain de cause et qui y a conclu (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE au fond : admet le recours interjeté le 11 décembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève du 18 octobre 2017 ; annule la décision de l’Université de Genève du 18 octobre 2017 ; renvoie la cause à l’Université de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants ;
- 13/13 - A/4895/2017 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'Université de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Ariane Ayer, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :