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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2008 A/4859/2006

17 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,137 mots·~16 min·8

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4859/2006-DSE ATA/323/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 juin 2008

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Patrick Udry, avocat contre SERVICE CANTONAL D’AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2/9 - A/4859/2006 EN FAIT 1. Madame A______ et Monsieur A______ se sont mariés le 28 mai 2002 à Genève. Mme A______ a une fille d’un premier mariage avec Monsieur T______. 2. Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2004, le Tribunal de première instance a prononcé la séparation des époux A______ et condamné M. A______ à verser à son épouse la somme de CHF 3'100.-, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien. La jouissance exclusive du domicile conjugal, sis au 7, quai des X______ à Genève, a été attribuée à Mme A______. 3. Par requête du 16 mai 2006, Mme A______ a sollicité l’intervention du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : Scarpa) en vue du recouvrement et l’avance de la pension due par son conjoint, en vertu du jugement susmentionné. Les arriérés dus au jour de la demande ascendaient à CHF 74'400.-, soit 24 mois. La requête n’étant pas complète, notamment s’agissant des informations relatives aux poursuites intentées contre le débiteur, le Scarpa a imparti à Mme A______ un délai au 31 juillet 2006 pour y remédier, ce que cette dernière a fait en temps utile, précisant qu’une poursuite était en cours contre M. A______ depuis juillet 2006. 4. Dans le cadre de l’instruction de la requête, il est apparu que, selon les registres de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), M. A______ avait été domicilié au 7, quai des X______ du 28 mai 2002 au 7 mai 2006. 5. Par décision du 28 novembre 2006, le Scarpa a refusé d’intervenir, car l’intéressée ayant repris la vie commune avec M. A______ jusqu’au 7 mai 2006, le jugement sur mesures protectrices était devenu caduc. 6. Par acte du 22 décembre 2006, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Scarpa d’intervenir en vue du recouvrement des pensions alimentaires dues, et de verser l’avance de pension à laquelle elle avait droit, avec effet rétroactif au jour de la demande. M. A______ avait conservé officiellement son adresse au quai des X______, vu les difficultés de trouver un logement. Il avait également laissé son matériel professionnel, entreposé à la cave. Elle n’avait jamais repris la vie conjugale, ce d’autant que le motif de la séparation était les menaces et agressions psychologiques régulières dont elle faisait l’objet de la part de son époux.

- 3/9 - A/4859/2006 Mme A______ a produit diverses pièces, dont les attestations suivantes : - Madame D______ amie de Mme A______ déclarait avoir été hébergée chez celle-ci au 7, quai des X______ de septembre 2004 à août 2005. Elle dormait dans la chambre de la fille de Mme A______. M. A______ ne vivait pas à cette adresse. - Madame C______, mère de Mme A______, attestait que M. A______ avait quitté le domicile conjugal en août 2004. Elle avait aidé à débarrasser les affaires de M. A______. - Monsieur T______, ex-mari de Mme A______, indiquait qu’il avait subvenu aux besoins de celle-ci et de leur fille d’août 2004 à mars 2006, M. A______ ayant quitté le domicile conjugal en août 2004. Depuis lors, il venait régulièrement voir son enfant dans l’appartement, ce qui n’était pas possible avant. 7. Le 2 février 2007, le Scarpa s’est opposé au recours. Sans jugement valable et exécutoire, il ne pouvait intervenir. Dans le cas d’un jugement sur mesures provisoires, celles-ci devenaient caduques en cas de reprise de la vie commune, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant. Or, il ressortait des données de l'OCP que les époux A______ avaient cessé de vivre sous le même toit le 7 mai 2006 seulement. Par ailleurs, il était difficile de saisir pour quels motifs Mme A______ n’avait pas effectué les modifications d’usage auprès de l’OCP et qu’elle ait attendu deux ans avant de réagir. Le Scarpa a produit plusieurs pièces à l’appui de ses écritures, dont un courrier du conseil de M. A______ auquel étaient jointes des attestations de personnes indiquant avoir rencontré M. A______ au 7, quai des X______ entre février et mai 2006. 8. Le 29 mars 2007, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes. a. Madame C______, mère de Mme A______, a déclaré qu’elle était très proche de sa fille. Elles se téléphonaient tous les jours. Elle passait souvent chez sa fille. Elle détenait la clé de l’appartement de celle-ci. Mme C______ situait le départ de M. A______ dans le courant de l’année 2004. A sa connaissance, le couple n'avait pas repris la vie commune. A aucun moment lors de ses passages chez sa fille, elle n’avait vu M. A______ depuis son départ. Ce dernier avait l’usage de la cave pour entreposer des affaires. Mme C______ n’a pas mentionné la présence de Mme D______ au domicile de sa fille plusieurs mois durant, ni d’autres personnes. b. Monsieur I______ avait aidé M. A______ à déménager du 7, quai des X______ à la rue de V______. Ensemble, ils avaient transporté des cartons de

- 4/9 - A/4859/2006 papiers et des habits, qui se trouvaient respectivement dans le bureau et le corridor. Mme A______ n’était pas là lorsqu’ils étaient venus, à une date dont il ne se souvenait plus, mais qu’il situait début mai 2006. M. A______ avait emménagé à la rue de V______ quelques mois plus tôt. Il avait loué cet appartement, car il y avait un problème avec l’appartement des X______, le couple risquant d’être expulsé. Le témoin était sûr d’avoir assisté à une discussion à ce sujet entre les époux A______. c. Monsieur Z______ a déclaré qu’il venait chercher M. A______ un dimanche sur deux, pour aller faire des achats en France. Ils se retrouvaient à la rue des K______. M. A______ faisait alors des achats en quantité pour une famille. Actuellement, la quantité était moindre. Il avait quitté son domicile des X______ vers avril 2006. Le témoin n’était jamais entré dans l’appartement des X______, ni dans celui de V______. d. Monsieur S______ s’était rendu chez M. A______ au 7, quai des X______ au début 2006. Il y avait un petit bureau dans le salon. Mme A______ n’était pas là mais M. A______ disposait d'une clé. c. Mme A______ a contesté avoir eu, en présence de M. I______, une discussion avec son conjoint au sujet d’un risque d’expulsion de l’appartement des X______. Par ailleurs, elle n’avait pas laissé de clé de l’appartement à son mari, mais celui-ci avait refusé de restituer celle qu'il possédait. Elle avait fait mettre un verrou et ne savait pas comment il avait pu pénétrer dans l’appartement. Elle avait fait transférer les lignes de téléphone du quai des X______ à la rue de V______ au mois d’août 2005, lorsque son mari avait déménagé, car il utilisait ce raccordement pour son entreprise. Elle en avait fait de même avec le natel, car M. A______ ne payait plus les factures. Elle n’avait pas entrepris tout de suite des démarches en vue de recouvrer ce que lui devait M. A______, car il l’avait menacée à plusieurs reprises, y compris de lui « envoyer un Albanais très connu de la police qui, pour 1'000.- Euros, pourrait organiser un accident de voiture sans que cela se remarque ». A un moment donné, elle n’a plus supporté ces menaces et a commencé à réagir. Par ailleurs, elle avait écrit au Procureur général suite à un épisode de séquestration, un jour où elle et son époux étaient convoqués au tribunal pour une audience sur mesures protectrices de l’union conjugale. 9. Le 11 mai 2007, le juge délégué a entendu, Madame R______. Elle connaissait Mme A______ qui était une simple voisine. Elle la saluait lorsqu’elle la croisait, toujours seule. Elle ne l’avait jamais vue avec un homme. 10. Le 20 juillet 2007, une nouvelle audience d’enquêtes s’est tenue : a. Madame T______ était l'actuelle épouse de M. T______. Tant que Mme A______ vivait avec M. A______, il n’était pas possible d’aller voir l’enfant dans l’appartement du quai des X______. Ils avaient pu commencer à

- 5/9 - A/4859/2006 monter dans le logement dans le courant de l’année 2004. A certaines périodes, l’enfant avait dit que M. A______ n’était plus dans l’appartement. Mme T______ n’avait jamais vu son mari donner de l’argent à Mme A______ mais ils leur était arrivé d’apporter des marchandises et des habits pour l’enfant. Mme T______ a confirmé qu’elle avait demandé l’intervention du Scarpa au moment de sa propre séparation d’avec son mari, en août 2004. Durant la période de séparation, ils avaient néanmoins continué à se rendre ensemble chez Mme A______, pour l’exercice du droit de visite. Mme T______ n’a pas mentionné la présence de Mme D______ ni d’autres personnes au domicile de Mme A______. b. Madame R______ habitait au quai des X______ depuis 35 ans. Elle connaissait Mme A______ depuis neuf ou dix ans et vaguement M. A______ avec lequel elle avait "eu des mots". Elle savait que les époux A______ s’étaient séparés dans le courant de l’année 2004. Depuis la séparation, elle n’avait plus vu les époux faire ménage commun. Deux ou trois fois, elle avait vu M. A______ passer une dizaine de minutes. Lorsqu’elle croisait Mme A______, cette dernière était toujours seule. Elle ignorait si elle avait actuellement un compagnon. Mme J______ n’avait pas revu le premier mari de Mme A______, depuis que cette dernière avait épousé M. A______. c. M. A______ a été entendu à titre de renseignements. Il avait quitté sa femme en mai 2006. Celle-ci avait reçu une résiliation de bail parce qu’ils vivaient ensemble et pour ne pas perdre l’appartement, ils en avaient cherché un autre. Ils avaient trouvé des locaux commerciaux rue de V______ et Mme A______ avait insisté pour qu’ils s’y installent, afin qu’elle ne soit pas à la rue avec son enfant. Le bail de la rue de V______ a été signé en 2005, au nom de son entreprise. 11. A l’issue de son audition, M. A______ a remis au tribunal de céans copie de plusieurs documents, sur lesquels les parties ont été invitées à se prononcer et dont Mme A______ a demandé, le 21 septembre 2007, qu’ils soient produits en original. Elle contestait que ces pièces établissent qu’elle avait fait ménage commun avec M. A______ jusqu’en mai 2006. Seuls les documents pertinents pour la solution du présent litige seront évoqués, ci-après. 12. A la demande du juge délégué, M. A______ a transmis le 26 septembre 2007, les originaux des documents, ainsi que le contrat de bail des locaux de la rue de V______. Ce dernier, à en-tête « locaux commerciaux - bail à loyer », avait été signé le 8 août 2005 et portait sur un appartement de trois pièces à usage d’habitation exclusivement. Sa durée était de cinq ans à dater du 1er septembre 2005. 13. Mme D______ et M. T______ n'ayant pu être entendus, le Tribunal administratif a renoncé à leur audition.

- 6/9 - A/4859/2006 14. Le 22 novembre 2007, Mme A______ a persisté dans sa position. Une partie des documents produits par son époux étaient des faux portant une imitation de sa signature. Elle avait certes bien signé, le 29 septembre 2004, un contrat d’achat de véhicule pour un véhicule au nom de l’entreprise « A______ SA», mais c’était parce que le vendeur l’avait exigé, dans la mesure où elle était titulaire d’un passeport suisse. Son époux lui avait dit avoir besoin de ce véhicule pour rendre visite à ses clients. S’il ne pouvait le faire, il ne pourrait réaliser des revenus lui permettant de payer la contribution d’entretien. Elle avait accepté de signer, à condition qu’elle ne soit pas débitrice. C'était la raison pour laquelle le contrat de leasing produit par M. A______ le 26 septembre 2007, était au seul nom de ce dernier. 15. Le 7 janvier 2008, le Scarpa a persisté dans sa décision. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 2 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) « sur demande, le service aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable ». L’article 3 du règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RALARPA - E 1 25.01) précise que « le requérant doit fournir soit une convention approuvée par l'autorité tutélaire, soit une décision judiciaire exécutoire ». 3. En vertu de l’article 172 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) le juge peut prendre des mesures protectrices de l’union conjugale pour régler la suspension de la vie commune des époux. 4. a. Lorsque ces mesures ont été ordonnées pour une durée déterminée, elles cessent de produire leurs effets au terme du délai fixé, à moins qu'à la requête d’un époux le juge n'ait ordonné leur prolongation (M. STETTLER, L. GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du mariage (art. 159-180 CC), Fribourg 1999, p. 265 n. 412 ; voir aussi H. DESCHENAUX, P-H. STEINAUER, M. BADDELEY, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 324 n. 788 et références jurisprudentielles citées).

- 7/9 - A/4859/2006 b. Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant (art. 179 al. 3 CCS). La contribution pécuniaire à verser par l’un des conjoints à l’autre, fixée en application de l’article 176 alinéa 1 chiffre 1 CCS cesse ainsi d’être due en cas de reprise de la vie commune. 5. En l’espèce, la pension de CHF 3'100.- par mois et d’avance a été fixée pour une durée indéterminée. Le Scarpa soutient toutefois que cette mesure serait caduque, les époux A______ ayant repris la vie commune. L’instruction conduite par le tribunal de céans permet de retenir les éléments suivants : - Les témoignages recueillis sont contradictoires et doivent être appréciés de manière nuancée, lorsqu’ils émanent de membres de la famille ou de proches. S’ils ne permettent pas d’établir que M. A______ résidait en permanence au 7, quai des X______ après août 2004, ils sont insuffisants pour exclure toute reprise de vie commune entre les époux à cette adresse après cette date. - M. A______ a été officiellement domicilié au quai des X______ jusqu’au 7 mai 2006, puis dès cette date, au 30, rue de V______. - Le bail pour « locaux commerciaux », mais relatif à un appartement à usage d’habitation au 30, rue de V______ a été conclu par M. A______ le 8 août 2005, pour une durée de 5 ans dès le 1er septembre 2005. La recourante ne fournit pas d'explications sur les raisons pour lesquelles son mari est demeuré domicilié au 7 quai des X______ pendant encore 8 mois. - Mme A______ a conservé le numéro d’appel utilisé par l’entreprise de son conjoint jusqu’au 19 septembre 2005, date à laquelle elle a demandé le transfert du raccordement à la nouvelle adresse et au nom de celui-ci. Les appels téléphoniques relatifs à l'activité professionnelle de son époux parvenaient donc chez elle jusqu'à cette date. - Mme A______ a déposé sa requête auprès du Scarpa dix jours après que le changement d’adresse de M. A______ auprès de l’OCP. Si elle explique avoir attendu aussi longtemps avant de réagir aux manquements de son mari par des menaces de ce dernier, elle n’apporte aucune preuve de cette allégation. - Mme A______ a attendu le mois de juillet 2006 pour faire notifier un commandement de payer à M. A______, pour un arriéré de 24 mois de pensions. La recourante n'a introduit cette poursuite qu'après que le Scarpa lui ait demandé de remplir la rubrique du formulaire relative aux démarches entreprises à l’encontre du débiteur.

- 8/9 - A/4859/2006 - Alors que la demande de mesures protectrices était pendante et que Mme A______ se prévalait d’un comportement agressif et menaçant de son époux à son encontre, elle s’est portée néanmoins acquéreuse, à la demande de celui-ci, d’un véhicule qu'il souhaitait acheter, d’une valeur de CHF 38'845.-, à la condition - respectée par M. A______ -, que le contrat de leasing soit conclu au seul nom de ce dernier. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les relations entre les époux A______ ont perduré au-delà du jugement sur mesures protectrices, avec une intensité telle qu'il n'est pas possible d'établir que ledit jugement a été exécuté et que les conjoints se soient séparés définitivement dès octobre 2004. C'est dès lors à bon droit que le Scarpa a refusé d'intervenir. 6. Le recours sera ainsi rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2006 par Madame A______ contre la décision du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 28 novembre 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 9/9 - A/4859/2006 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Patrick Udry, avocat de la recourante ainsi qu’au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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