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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.03.2008 A/4811/2007

18 mars 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,486 mots·~7 min·4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4811/2007-LCR ATA/133/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 mars 2008 2ème section dans la cause

Monsieur M______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/6 - A/4811/2007 EN FAIT 1. Monsieur M______, domicilié 43, avenue G______, F-74200 Thonon-les- Bains est titulaire d’un permis de conduire étranger. 2. A teneur du dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière. 3. Le 9 mai 2007 à 21h26, l’intéressé circulait en voiture sur la route de Chancy en direction d’Onex à 98 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit étai de 60 km/h. Ainsi, marge de sécurité de 5 km/h déduite, l’excès de vitesse a été de 33 km/h. 4. Par arrêté du 25 octobre 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a fait interdiction à M. M______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant trois mois, en application de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 5. M. M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 20 novembre 2007. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés mais a fait valoir le besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur. Il occupait un poste d’agent de sécurité professionnel au sein de S______ - Genève et le fait de ne pas pouvoir conduire un véhicule entraînerait son licenciement. 6. Par pli simple du 10 décembre 2007, le juge délégué a attiré l’attention du recourant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de dépassement de la vitesse autorisée hors localité et, sur la marge de manœuvre quasi inexistante de la juridiction de céans dans la présente espèce. Un délai lui a été accordé, échéant le 15 janvier 2008, pour communiquer au Tribunal administratif la suite qu’il entendait donner à son recours. Le recourant n’a pas réagi à ce courrier. 7. Par pli simple et recommandé du 12 février 2008, le juge délégué a acheminé une nouvelle fois le courrier précité au recourant, lui impartissant un délai au 28 février pour se déterminer sur la suite à donner à cette procédure. Le recourant n’a nullement réagi et les courriers précités ne sont pas venus en retour au tribunal. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont le recourant a été informé.

- 3/6 - A/4811/2007 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (ATF 108 Ib 60-61 ; art. 45 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51). 3. Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259) impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b alinéa 2 lettres a à f LCR ; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51). En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a à f LCR ; art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725,

- 4/6 - A/4811/2007 consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/735/2005 du 1er novembre 2005). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51). 4. Conformément à l’article 4a alinéa 5 OCR, « lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse ». En l’espèce, la vitesse était ainsi limitée à 60 km/h et non pas 80 km/h. Il en résulte que l’excès de vitesse est de 33 km/h. 5. Pour les raisons susexposées, un tel excès de vitesse constitue une infraction grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR puisqu’en roulant ainsi, le recourant a pris le risque de mettre en danger la sécurité d’autrui. Une mise en danger abstraite est suffisante (ATA/256/2006 du 9 mai 2006). Seules des circonstances très particulières peuvent conduire à considérer que la condition d’un danger abstrait et sérieux n’est pas satisfaite (ATA/720/2005 du 25 octobre 2005) mais de telles circonstances ne sont pas réalisées en l’espèce. 6. Quels que soient les besoins professionnels allégués par le recourant, ceux-ci ne peuvent permettre de fixer une mesure inférieure au minimum légal de sorte que lesdits besoins n’ont pas à être examinés (ATF 132 II 234, consid. 2.3 p. 237 concernant un chauffeur de taxi ; ATA/229/2007 du 8 mai 2007). 7. En tout point mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

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- 5/6 - A/4811/2007

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2007 par Monsieur M______ contre la décision du 25 octobre 2007 du service des automobiles et de la navigation, lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de trois mois ; au fond : le rejette ; dit qu’un émolument de CHF 400.- est mis à la charge du recourant ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la vice-présidente :

L. Bovy

- 6/6 - A/4811/2007 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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